CAA Bordeaux
4e Chambre
26 février 2009
N° 07BX00810
Banque Populaire Occitane
M.Lerner, Commissaire du gouvernement
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, dont le siège est 47 rue d’Alsace Lorraine à Toulouse (31000), par Me Lestrade ; la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0504876 du 30 janvier
2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a
rejeté sa demande tendant à la condamnation de
l’Etat à lui verser la somme de 488 689,50 euros,
ainsi que les intérêts au taux légal à
compter du 11 septembre 2002, en réparation du
préjudice que lui a causé le paiement effectué
par le Trésor entre les mains de la société
Sunn en méconnaissance de la cession de créance
qu’elle détenait sur cette dernière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3
000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Elle
soutient que la cession, à titre de garantie à un
établissement de crédit, d’un crédit
d’impôt pour dépenses de recherche non
imputé sur l’impôt sur les
sociétés du cédant a pour effet de
transférer à l’établissement de
crédit une créance sur l’Etat ; que,
dès lors que cette cession a été
notifiée au Trésor, la créance n’est
plus remboursable au profit de l’entreprise mais seulement au
profit de l’établissement de crédit en
application de l’article 5 de la loi du
2 janvier 1981 ; qu’ainsi, en procédant,
postérieurement à la notification au Trésor,
au paiement entre les mains de la société Sunn de la
créance de crédit d’impôt recherche que
la société Sunn détenait sur le Trésor
au titre de ses exercices 1996 et 1997 et qui lui a
été légalement cédée le
12 mai 1999, l’administration a commis une
faute ; que le Trésor n’est pas en droit
d’exiger la production d’un certificat de
créance 2069 ter afin de prendre en compte la cession de
créance précitée ; que, dans la mesure
où la société Sunn a fait l’objet
d’une procédure de liquidation judiciaire, elle ne
peut espérer récupérer quelque somme que ce
soit ; que le préjudice est certain ainsi qu’en
atteste un certificat d’irrecouvrabilité ;
Vu le
jugement attaqué ;
Vu le
mémoire en défense, enregistré le 25 juin
2007, présenté par le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la
requête et demande de mettre à la charge de la BANQUE
POPULAIRE OCCITANE la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Il
soutient que le trésorier de Toulouse Capitouls n’a
commis aucune faute en remboursant la créance en cause le 11
septembre 2002 à la société Sunn dès
lors que la notification qui lui avait été
adressée par la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES
n’était pas accompagnée d’un exemplaire
du certificat de créance 2069 ter par lequel
l’établissement transforme juridiquement le
crédit d’impôt recherche non imputé en
créance sur l’Etat ; que c’est la
société Sunn qui a causé un préjudice
à la société requérante ;
Vu le
mémoire, enregistré le 7 janvier 2008,
présenté par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE qui conclut
aux mêmes fins que la requête par les mêmes
moyens ;
Vu le
mémoire, enregistré le 4 février 2008,
présenté par le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la
requête par les mêmes motifs ;
Vu les
autres pièces du dossier ;
Vu la
loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le
crédit aux entreprise ;
Vu le
décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 pris pour
l’application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
facilitant le crédit aux entreprises ;
Vu le
code général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le
code de justice administrative ;
Les
parties ayant été régulièrement
averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du
29 janvier 2009 :
- le
rapport de M. Normand, conseiller,
- les
observations de Me Simonet, pour la BANQUE POPULAIRE
OCCITANE,
- et
les conclusions de M. Lerner, commissaire du
gouvernement ;
Sur
les conclusions aux fins de condamnation :
En
ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu’aux termes du I de l’article 244
quater B du code général des impôts, dans sa
rédaction applicable au litige : « Les
entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
imposées d’après leur bénéfice
réel peuvent bénéficier d’un
crédit d’impôt égal à 50 % de
l’excédent des dépenses de recherche
exposées au cours d’une année par rapport
à la moyenne des dépenses de même nature,
revalorisées de la hausse des prix à la consommation,
exposées au cours des deux années
précédentes (…) Les dispositions du
présent article s’appliquent, sur option de
l’entreprise (…) » ; qu’aux
termes de l’article 220 B du même code :
« Le crédit d’impôt pour
dépenses de recherche défini à l’article
244 quater B est imputé sur l’impôt sur les
sociétés dû par l’entreprise dans les
conditions prévues à l’article 199 ter
B » ; qu’aux termes de l’article 199
ter B du même code, dans sa rédaction applicable au
litige : « Le crédit d’impôt
pour dépenses de recherche défini à
l’article 244 quater B est imputé sur
l’impôt (…) dû par le contribuable au
titre de l’année au cours de laquelle il a accru ses
dépenses de recherche. L’excédent du
crédit d’impôt constitue au profit de
l’entreprise en créance sur l’Etat
d’égal montant. Cette créance est
utilisée pour le paiement de l’impôt (…)
dû au titre des trois années suivant celle au titre de
laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la
fraction non utilisée est remboursée à
l’expiration de cette période (…). La
créance est inaliénable et incessible, sauf dans les
conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
facilitant le crédit aux
entreprises (…) » ; qu’en vertu
de l’article 1er le la loi susvisée n°
81-1 du 2 janvier 1981, tout crédit qu’un
établissement de crédit consent à l’un
de ses clients pour l’exercice de son activité
professionnelle peut donner lieu au profit de cet
établissement, « par la seule remise d’un
bordereau », à la cession par le
bénéficiaire du crédit, de toute
créance que celui-ci peut détenir sur un tiers,
personne morale de droit public ou de droit privé ;
qu’aux termes de l’article 4 de la même
loi : « La cession (…) prend effet entre les
parties et devient opposable aux tiers à la date
portée sur le bordereau » ; qu’aux
termes de l’article 5 de la même loi :
« L’établissement de crédit peut,
à tout moment, interdire au débiteur de la
créance cédée (…) de payer entre les
mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification
(…), le débiteur ne se libère valablement
qu’auprès de l’établissement de
crédit » ; qu’aux termes de
l’article 2 du décret n° 81-862 du 9
septembre 1981 pris pour l’application de la loi n° 81-1
du 2 janvier 1981 : « La notification
prévue à l’article 5 de la loi n° 81-1
du 2 janvier 1981 peut être faite par tout moyen.
Elle doit comporter les mentions obligatoires figurant à
l’annexe I. (…) En cas de litige,
l’établissement qui a notifié doit apporter la
preuve de la connaissance par le débiteur de la notification
selon les règles de preuve applicables au débiteur de
la créance cédée ou nantie
» ;
Considérant qu’il résulte de
l’instruction que, par une convention-cadre en date du
14 mars 1994, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES et la
SA Sunn ont arrêté les conditions dans lesquelles
elles comptaient procéder à des cessions de
créances professionnelles dans le cadre de la loi
susvisée n° 81-1 du 2 janvier 1981, dite
« loi Dailly », ayant pour objet de faciliter
le crédit aux entreprises ; que, le 12 mai 1999, en
application de cette convention et dans les formes prévues
par la loi précitée, la SA Sunn a cédé
à la société requérante les
crédits d’impôt pour dépenses de
recherche qu’elle détenait au titre des exercices 1996
et 1997 pour des montants respectifs de 1 562 112 francs et
1 643 481 francs, soit un total de 3 205 593 francs (488
689,50 euros) ; que les créances de la
société Sunn qui n’ont pu être
imputées sur l’impôt dû par celle-ci se
sont transformées en créance sur le Trésor
à leur échéance triennale,
soit respectivement le 31 août 2000 et le 31 août
2001 ; que la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES a entendu
rendre opposable au Trésor la cession dont s’agit en
procédant le 27 mai 1999 à la notification
prévue à l’article 5 de la « loi
Dailly » auprès de la trésorerie de
Toulouse-Capitouls, par lettre recommandée avec
accusé de réception ; que le
11 septembre 2002, suite à la demande
présentée le 7 juin 2002 par la société
Sunn, placée en redressement judiciaire par un jugement du
Tribunal de commerce de Saint-Gaudens en date du 28 mai 1999 ayant
débouché sur un plan de continuation
arrêté le 11 février 2000, la trésorerie
de Toulouse-Capitouls a procédé au remboursement
à ladite société de la somme de
488 689,50 euros relative aux crédits
d’impôt recherche en cause ; que, le 19 septembre
2005, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES a demandé
à l’administration, en réparation du
préjudice qu’elle prétend avoir subi par la
faute de la trésorerie de Toulouse-Capitouls, le versement
d’une indemnité de 488 689,50 euros
représentative de sa créance sur le Trésor et
assortie des intérêts au taux légal ; que
cette demande préalable ayant été
rejetée le 13 octobre 2005, la BANQUE POPULAIRE
TOULOUSE PYRENEES a saisi le Tribunal administratif de Toulouse qui
a rejeté sa requête le 30 janvier 2007 ;
Considérant que la cession, à titre de garantie
à un établissement de crédit, d’un
crédit d’impôt pour dépenses de recherche
non imputé sur l’impôt sur les
sociétés du cédant a pour effet de
transférer à l’établissement de
crédit une créance sur l’Etat ; que,
conformément à l’article 5 de la loi n°
81-1 du 2 janvier 1981 susvisée, un établissement de
crédit peut, à tout moment, interdire au
débiteur de la créance cédée ou nantie
de payer entre les mains du signataire du bordereau, le
débiteur ne se libérant valablement
qu’auprès de l’établissement de
crédit ; qu’en application de l’article 2
du décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 pris pour
l’application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, la
notification prévue à l’article 5 de la loi
n° 81-1 du 2 janvier 1981 pouvait être faite par tout
moyen à condition de comporter les mentions obligatoires
figurant à l’annexe I du décret ; que la
notification effectuée par la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE
PYRENEES par lettre recommandée au trésorier de
Toulouse-Capitouls reproduit le modèle de l’annexe I
visé par le décret et interdit notamment au
trésorier de procéder à un paiement au profit
de la société Sunn ; qu’elle a donc
été régulièrement notifiée ;
que, si le défendeur allègue que le trésorier
de Toulouse-Capitouls n’était pas tenu de prendre en
compte la cession de créance qui lui a été
notifiée dès lors que cette dernière
n’était pas accompagnée d’un exemplaire
du « certificat de créance n° 2069
ter » par lequel l’établissement
transformerait juridiquement le crédit d’impôt
pour dépenses de recherche non imputé en
créance sur l’Etat, il ne résulte cependant pas
de la combinaison des dispositions légales et
réglementaires précitées que la
présentation d’un tel formulaire constitue une
condition opposable à l’établissement de
crédit qui entend notifier au comptable assignataire de la
dépense la cession de créance relative à un
crédit d’impôt pour dépenses de recherche
dont il a bénéficié ; que, par suite, la
BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES est fondée à
soutenir qu’en procédant au remboursement à la
société Sunn de la somme de 488 689,50 euros en
litige l’administration a commis une faute de nature à
engager la responsabilité de l’Etat ;
En
ce qui concerne le préjudice :
Considérant que, si le 16 décembre 2004, la Cour
d’appel de Toulouse a condamné la
société Sunn à verser à la BANQUE
POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES la somme de 488 689,50 euros, un
certificat d’irrecouvrabilité définitive de Me
Audouard, mandataire judiciaire, atteste toutefois de ce que
l’actif disponible de la société Sunn ne
permettra pas le règlement même partiel de la
créance de l’établissement de
crédit ; que, dès lors, la BANQUE POPULAIRE
OCCITANE peut se prévaloir d’un préjudice
certain susceptible d’être indemnisé à
hauteur de 488 689,50 euros ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui
précède que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est
fondée à soutenir que c’est à tort que,
par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Toulouse a refusé de condamner l’Etat à lui
verser la somme de 488 689,50 euros assortie des
intérêts au taux légal à compter du 19
septembre 2005, date de sa réclamation
préalable ;
Sur
les conclusions tendant à l’application de
l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de
l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat
la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par
la société requérante ; que l’Etat,
étant partie perdante, ne peut prétendre au
bénéfice de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal
administratif de Toulouse n° 0504876 du 30 janvier 2007 est
annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à
verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 488 689,50
euros augmentés des intérêts au taux
légal à compter du 19 septembre 2005.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500
€ à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête
de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l’Etat tendant
à l’application de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera
notifié à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et au ministre
du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie
sera transmise au trésorier-payeur général de
la Haute-Garonne.