CAA Marseille
4e Chambre
07 avril 2009
N° 06MA01667
Sarl ASM France
Vu la requête,
enregistrée en télécopie le 12 juin 2006,
régularisée le 13 juin 2006, présentée
pour la SARL ASM FRANCE, dont le siège social est Le
Millénaire, Bâtiment 14, 1025 rue Henri Becquerel
à Montpellier (34000), par la société
d’avocats TAJ ; la SARL ASM FRANCE demande à la
Cour :
1°) d’annuler le jugement
n° 0205512 en date du 4 avril 2006 du Tribunal administratif de
Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge
des cotisations supplémentaires d’impôt sur les
sociétés et des pénalités y
afférentes auxquelles elle a été assujettie au
titre de l’exercice 1999 et au remboursement des sommes
déjà versées à ce titre ;
2°) de prononcer la
décharge des cotisations supplémentaires
d’impôt sur les sociétés et des
pénalités y afférentes auxquelles elle a
été assujettie au titre de l’exercice
1999 ;
3°) de condamner l’Etat au
titre de l’article L.761-1 du code de justice
administrative ;…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du
dossier ;
Vu le code général des
impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice
administrative ainsi que l’arrêté
d’expérimentation du vice-président du Conseil
d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été
régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au
cours de l'audience publique du 24 mars 2009,
- le rapport de Mme Fernandez,
rapporteur ;
- les conclusions de M.
Emmanuelli, rapporteur public ;
- et les observations de Me
Gaillard de la société d’avocats TAJ pour la
SARL ASM FRANCE ;
Sur le bien-fondé de
l’imposition :
Considérant qu’aux
termes de l’article 244 quater B du code
général des impôts dans sa version
applicable au litige : « I- Les
entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
imposées d’après leur bénéfice
réel peuvent bénéficier d’un
crédit d’impôt égal à 50 % de
l’excédent des dépenses de recherche
exposées au cours d’une année par rapport
à la moyenne des dépenses de même nature,
revalorisées de la hausse des prix à la consommation,
exposées au cours des deux années
précédentes … » ; qu’aux
termes de l’article 199 ter B du même code applicable
au litige : « I- Le crédit
d’impôt pour les dépenses de recherche
défini à l’article 244 quater B est
imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le
contribuable au titre de l’année au cours de laquelle
il a accru ses dépenses de recherche.
L’excédent est imputé sur le revenu des trois
années suivantes et, s’il y a lieu, restitué
à l’expiration de cette période.
… » ; qu’aux termes de l’article
220 B dudit code : « Le crédit
d’impôt pour dépenses de recherche défini
à l’article 244 quater B est imputé sur
l’impôt sur les sociétés dû par
l’entreprise dans les conditions prévues à
l’article 199 ter B. » ; que l’article
L.169 du livre des procédures fiscales prescrit
« Pour (…) l’impôt sur les
sociétés, le droit de reprise de
l’administration des impôts s’exerce
jusqu’à la fin de la troisième année au
titre de laquelle l’imposition est
due. » ;
Considérant que la SARL ASM
FRANCE a déposé une déclaration
spéciale en vue de l’obtention du crédit
d’impôt recherche d’un montant de 106 067,01
euros (695 753 F), au titre de 1996, compte tenu des
dépenses engagées en la matière en 1995 et
1996 ; qu’une part du crédit d’impôt
recherche pour 1996 n’ayant pas été
utilisée pour le paiement de l’impôt sur les
sociétés au titre des trois exercices 1997, 1998 et
1999, la société requérante a sollicité
et obtenu la restitution de ce crédit d’impôt le
5 juin 2000 ; que lors de la vérification de
comptabilité dont a fait l’objet, en 2001, la SARL ASM
FRANCE, le service a remis partiellement en cause ce crédit
d’impôt, en ne retenant qu’une somme de
81 414,18 euros (534 042 F), eu égard aux seules
dépenses éligibles ; que la SARL ASM FRANCE, qui
ne conteste pas le montant du crédit impôt recherche
finalement retenu par le service, soutient que, s’agissant de
dépenses de recherche engagées en 1995 et 1996, avant
le 31 décembre 1998, le délai de reprise ouvert au
profit de l’administration était expiré en
2001, lors de la vérification de comptabilité et
lorsque le 29 octobre 2001 le service lui a notifié le
redressement y afférent relatif à l’exercice
clos en 1999 ;
En ce qui concerne la
prescription au regard de la loi fiscale :
Considérant qu’aux
termes de l’article L.169 du livre des procédures
fiscales : « Pour (…) l’impôt
sur les sociétés, le droit de reprise de
l’administration des impôts s’exerce (…)
jusqu’à la fin de la troisième année qui
suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
… » ; qu’en vertu de ces dispositions
légales et alors que le crédit d’impôt
recherche litigieux a fait l’objet d’une restitution le
5 juin 2000, le droit de reprise de l’administration
n’était pas expiré en 2001 lors de la
vérification de comptabilité de la SARL ASM FRANCE et
de la notification de redressements y afférente ;
En ce qui concerne la
prescription au regard de la doctrine :
Considérant que la SARL ASM
FRANCE invoque, sur le fondement de l’article 80 A du livre
des procédures fiscales, la doctrine administrative contenu
dans l’instruction 4 A-314 n°6 du 1er
septembre 1993 selon laquelle le droit de reprise prévu par
l’article L.169 du livre des procédures fiscales
s’exerce jusqu’au terme de la troisième
année suivant celle au titre de laquelle le crédit
d’impôt a été calculé ; que,
toutefois, lorsqu’un contribuable, pour faire échec
à la loi fiscale, se prévaut sur le fondement du
deuxième alinéa de l’article L.80 A du livre
des procédures fiscales d’une interprétation
administrative plus favorable, le juge de l’impôt, pour
apprécier la doctrine applicable, doit rechercher si,
à la date du fait générateur de
l’impôt, l’interprétation administrative
invoquée a été ou non rapportée ;
qu’en l’espèce,le fait générateur
du redressement contesté à l’impôt sur
les sociétés au titre de l’exercice clos en
1999, n’est constitué ni par les dépenses de
recherche engagées en 1995 et 1996, ni par le calcul du
crédit d’impôt opéré en 1996, mais
par la restitution partielle du crédit d’impôt
recherche à la société requérante le 5
juin 2000 ; qu’à cette date, l’instruction
administrative 4 1-314 du 1er septembre 1993,
invoquée par la société requérante,
avait été rapportée, par l’instruction 4
A-1-00 du 8 février 2000, laquelle prescrit que le
droit de reprise en matière de crédit
d’impôt recherche s’exerce, conformément
aux dispositions de l’article L.169 du livre des
procédures fiscales, jusqu’au terme de la
troisième année suivant celle au titre de laquelle le
crédit d’impôt a été imputé
ou restitué, pour les dépenses de recherche donnant
lieu à imputation ou restitution postérieurement
à sa date de publicationet non pour les dépenses de
recherche exposées à compter de cette date, comme
l’allègue la SARL ASM FRANCE ; que, par suite,
alors que l’instruction 4 A-314 n°6 du 1er
septembre 1993 ne peut être utilement invoquée par la
société requérante et que le crédit
d’impôt recherche litigieux a été
restitué le 5 juin 2000, le service en opérant la
vérification de comptabilité et en notifiant le
redressement relatif à ce crédit d’impôt
recherche en 2001, n’a pas méconnu la doctrine
relative à la prescription contenue dans l’instruction
4 A-1-00 du 8 février 2000, seule applicable à
l’espèce ;
Considérant qu’il
résulte de ce qui précède que la SARL ASM
FRANCE n’est pas fondée à soutenir que
c’est à tort que, par le jugement attaqué, le
Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa
demande ;
Sur les conclusions tendant
à l’application de l’article L.761-1 du code de
justice administrative :
Considérant que les
dispositions de cet article font obstacle, en tout état de
cause, au versement, à la partie perdante, de frais
exposés et non compris dans les dépens ; que,
par suite, les conclusions susmentionnées de la SARL ASM
FRANCE doivent, dès lors, être
rejetées ;
DECIDE
:
Article 1er : La requête de la SARL ASM FRANCE est
rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera
notifié à la SARL ASM FRANCE et au ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique.