CAA Nancy
2e Chambre
13 mai 2009
N° 07NC01566
SA. ONLINEFORMAPRO
Vu la requête et les
mémoires complémentaires enregistrés les 19
novembre 2007, 17 juin 2008, 17 décembre 2008 et 28
janvier 2009, présentés
par la S.A. ONLINEFORMAPRO, dont le siège est Espace de la
Motte, rue du Praley à Vesoul (70000) , par Me
Pion, avocat ; la
société ONLINEFORMAPRO demande à la
Cour :
1°)
d’annuler le jugement n° 0501728 en date du 20 septembre
2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a
rejeté sa demande tendant à la restitution de
l’imposition forfaitaire annuelle qu’elle a
acquittée au titre de l’année 2004 ;
2°) de prononcer la
restitution demandée à concurrence de la somme
de 1 575 € ;
3°) d’ordonner à
titre subsidiaire une expertise ;
Elle soutient
que :
- la
décision du tribunal est entachée de contradiction
entre ses motifs et son dispositif ;
- l’administration, en ne communiquant
pas au tribunal administratif les courriers administratifs des 8
septembre 2006 et 23 avril 2007, a entaché
d’irrégularité la procédure suivie
devant cette juridiction ;
- elle remplit
toutes les conditions du régime des jeunes entreprises
innovantes ;
- la proposition de rectification du 29
août 2005, n’est pas suffisamment motivée
;
- la décision de rejet du 5 septembre
2005 présente la même insuffisance de
motivation ;
-
l’administration a pris position sur sa situation de fait,
notamment le 23 avril 2007 ;
Vu le jugement
attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les
20 mai et 2 décembre 2008 ainsi que le 13 janvier 2009,
présentés par le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au
rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne
sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2008 par
laquelle le président de la 2ème chambre a
fixé la clôture de l'instruction au 19 décembre
2008 à seize heures ;
Vu l'ordonnance en date du 17 décembre
2008 par laquelle le président de la
2ème chambre de la Cour a rouvert l'instruction et fixé une nouvelle clôture de l’instruction au 16 janvier 2009 à seize heures ;
2ème chambre de la Cour a rouvert l'instruction et fixé une nouvelle clôture de l’instruction au 16 janvier 2009 à seize heures ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code
général des impôts ;
Vu le livre des
procédures fiscales ;
Vu le code de
justice administrative ;
Les parties
ayant été régulièrement averties du
jour de l’audience ;
Après
avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 avril
2009 :
- le rapport de
M. Lion, premier conseiller,
- les
conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;
Sur la
régularité du jugement attaqué
:
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l’administration n’ait pas
spontanément communiqué au tribunal administratif des
courriers en date des 8 septembre 2006 et 23 avril 2007 que la
requérante a elle-même annexés à son
mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 mai
2006 est sans incidence sur la régularité du jugement
contesté ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement
à ce que soutient la
société ONLINEFORMAPRO le premiers juges n’ont
pas mentionné, dans la motivation suffisante de leur
décision, que ses activités répondaient aux
conditions du régime des jeunes entreprises
innovantes ; que, par suite,
le moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le
dispositif du jugement attaqué doit être
écarté ;
Sur la
régularité de la procédure
d’imposition :
Considérant qu’il résulte
de l’instruction que la société ONLINEFORMAPRO,
créée en octobre 1999 et qui exerce une
activité d’enseignement et de formation
professionnelle à distance par Internet, a
réclamé le 15 mars 2005, en se prévalant du
dispositif d’exonération prévu au profit des
jeunes entreprises innovantes par l’article 44 sexies-0 A du
code général des impôts, la restitution de
l’imposition forfaitaire annuelle qu’elle a
acquittée au titre de
l’année 2004 à concurrence de la somme de 1 575
€ ; que la société a fait l’objet, du
16 mars au 23 août 2005, d’une vérification de
comptabilité, qui a porté en matière
d’impôt sur les sociétés sur ses
exercices clos en 2002, 2003 et 2004, à l’issue de
laquelle l’administration, par une proposition de
rectification en date du 28 août 2005, a remis en cause le
bénéfice du crédit d’impôt
prévu au titre des dépenses de recherche par
l’article 244 quater B du code précité ;
qu’enfin, par une décision en date du 5 septembre
2005, l’administration a rejeté la réclamation
de la requérante au motif que le rapport d’expertise
susmentionné du 13 juillet 2005 « a conclu
à la non-éligibilté des opérations
menées…tant au niveau du crédit pour
dépenses de recherche qu’au niveau du statut de jeune
entreprise innovante » ;
Considérant, en premier lieu, que si,
aux termes de l’article R. 198-10 du livre des
procédures fiscales « En cas de rejet total ou
partiel de la réclamation, la décision doit
être motivée » l'insuffisance de
motivation de la décision par laquelle le directeur statue
sur une réclamation demeure sans influence sur la
régularité ou le bien-fondé de l'imposition
contestée et fait seulement obstacle à ce que le
délai de recours contentieux contre cette décision
commence à courir ; qu’il suit de là que
doit être
rejeté le moyen par lequel la requérante
critique la suffisance de motivation de la décision de rejet du 5 septembre
2005 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de
l’article L. 57 du livre des procédures fiscales
« L'administration adresse au contribuable une
proposition de rectification qui doit être motivée de
manière à lui permettre de formuler ses observations
ou de faire connaître son acceptation ...» ;
Considérant que la proposition de
rectification adressée le 29 août 2005 à la
société ONLINEFORMAPRO se
réfère, d’une part, pour justifier la remise en cause du
crédit d’impôt recherche, notamment à un
rapport d’expertise défavorable établi par les
services du ministre de la recherche et de la technologie le 13
juillet précédent et qui lui est annexé
; qu’elle expose d’autre part, les motifs pour lesquels
l’entreprise ne peut bénéficier de ce
crédit d’impôt à, savoir la nature des
opérations de recherche effectuées ainsi que la
qualification des salariés et le mode de calcul
erroné des crédits demandés, en
précisant qu’elle devra reverser les sommes de 185 319
€ au titre de l’année 2000 et de 419 977 €
au titre de l’année 2001 ; qu’elle
mentionne enfin que l’absence de dépenses de recherche
au sens du II de l’article 244 quater B du code
général des impôts fait perdre à la
société le bénéfice du statut de
« jeune entreprise innovante » et que, pour
cette raison, sa réclamation du 15 mars 2005 relative
à l’imposition forfaitaire annuelle de 2004 fera
l’objet d’une décision de rejet
ultérieure et qu’elle devra également payer
cette imposition pour 2005 ; qu’ainsi, et quelle que soit sa
pertinence, la motivation de cette proposition de rectification,
qui a permis à la requérante de formuler utilement
des observations le 22 septembre 2005, était suffisante au
regard des exigences posées par l’article L. 57 du
livre des procédures fiscales ;
Sur le refus de restitution de
l’imposition forfaitaire annuelle de
l’année 2004 :
Considérant, d’une part, que pour
soutenir qu’elle remplit les conditions du
régime des « jeunes entreprises
innovantes » et doit être exonérée
de l’imposition forfaitaire
annuelle qu’elle a acquittée, notamment au
titre de son exercice clos en 2004, la
société ONLINEFORMAPRO se borne à reprendre en appel
les mêmes arguments que ceux qu’elle a
développés en première instance sans y ajouter
d’élément nouveau ; qu’en se bornant
à ce faire, elle ne met pas la Cour en mesure
d’apprécier l’erreur que les premiers juges, par
les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, auraient
commise en écartant ce moyen ;
Considérant, d’autre part, que la
société ONLINEFORMAPRO ne peut utilement se
prévaloir, sur le fondement implicite des articles L. 80 A
et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni d’une
lettre en date du 28 mars 2002 que lui a adressée la
direction des services fiscaux de la Haute-Saône en
réponse à un rescrit fiscal relatif au
bénéfice des dispositions de l’article 44
sexies du code général des impôts, ni
d’une lettre en date du 23 avril 2007 par laquelle le
ministre délégué au budget et à la
réforme de l’Etat, porte parole du gouvernement, lui a
indiqué qu’il ne serait pas insisté sur la
remise en cause du crédit d’impôt recherche
millésimé 2000 et qu’il n’était
pas opposé à une remise partielle du montant des
pénalités afférentes au redressement
subsistant au titre du crédit d’impôt recherche
millésimé 2001, dès lors que ces courriers ne
comportent pas de prise de position formelle sur sa situation au
regard des dispositions des articles 44 sexies-0 A et 223 nonies A
du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui
précède, et sans qu’il soit besoin
d’ordonner l’expertise sollicitée, que la société
ONLINEFORMAPROn’est pas fondée à
soutenir que c’est à tort que, par le jugement
attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a
rejeté sa demande à
fin de restitution de l’imposition forfaitaire
annuelle acquittée au titre de l’année
2004 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société
ONLINEFORMAPROest rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera
notifié à la
société ONLINEFORMAPRO et au ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique.