CAA Paris
5e Chambre
24 sept 2009
N° 09PA01100
Société d'Innovations de Rupture.
Vu la requête,
enregistrée le 26 février 2009,
présentée pour la société à
responsabilité limitée D’INNOVATIONS DE
RUPTURE, dont le siège est 26 rue des Rigoles à Paris
(75020) par Me Bertrand ; la société
D’INNOVATIONS DE RUPTURE demande à la
cour :
1°)
d’annuler l’ordonnance n° 0820525/2 du 11
février 2009 par laquelle le juge des
référés du Tribunal administratif de Paris a
rejeté sa demande de condamnation de l’Etat à
lui verser une provision de 8 715 euros égale à la
moitié du crédit d’impôt recherche dont
elle s’estimait titulaire au titre de l’exercice 2007
;
2°) de
condamner l’Etat à lui verser cette provision ;
3°) de
mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les
autres pièces du dossier ;
Vu le code
général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le code
de justice administrative ;
Les parties
ayant été régulièrement averties du
jour de l’audience ;
Après
avoir entendu au cours de l’audience publique du 10
septembre 2009 :
-
le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
-
les conclusions de M Niollet, rapporteur public ;
Considérant que la société à
responsabilité limitée D’INNOVATIONS DE RUPTURE
a demandé au juge des référés du
Tribunal administratif de Paris de lui accorder une provision dont
le montant de 8 715 euros correspondait à la moitié
du crédit d’impôt recherche dont elle
s’estimait titulaire au 31 décembre 2007 ;
qu’elle fait appel de l’ordonnance du 11 février
2009 par laquelle le juge des référés de ce
tribunal a rejeté sa demande ;
Sans
qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir
opposée par l’administration :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1
du code de justice administrative : « Le juge des
référés peut, même en l’absence
d’une demande au fond, accorder une provision au
créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable
(…) » ;
Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de
l’article 244 quater B du code général des
impôts : « I Les entreprises industrielles et
commerciales ou agricoles, imposées d’après
leur bénéfice réel ou exonérées
(….) qui exposent des dépenses de recherche peuvent
bénéficier d’un crédit
d’impôt (…).
II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit
d'impôt sont :
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations,
créées ou acquises à l'état neuf et
affectées directement à la réalisation
d'opérations de recherche scientifique et technique, y
compris la réalisation de prototypes ou d'installations
pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles
acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles
des immeubles dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises
en compte ;
b) Les dépenses de personnel afférentes aux
chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement
affectés à ces opérations. Lorsque ces
dépenses se rapportent à des personnes titulaires
d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont
prises en compte pour le double de leur montant pendant les
vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement
à condition que le contrat de travail de ces personnes soit
à durée indéterminée et que l'effectif
salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur
à celui de l'année précédente ;
c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées
dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont
fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de
personnel mentionnées à la première phrase du
b ; (…) » ;
Considérant que pour contester le rejet par le juge des
référés du tribunal administratif de sa
demande de condamnation de l’Etat à lui verser une
provision au titre du crédit d’impôt-recherche,
la société soutient qu’elle remplit les
conditions pour bénéficier de ce crédit
d’impôt pour les dépenses d’acquisition
d’un brevet, de personnel relatives à un
ingénieur et à un technicien supérieur, ainsi
que celles liées à des opérations de recherche
sous-traitées à un institut
spécialisé ; que, toutefois,elle n’apporte
pas plus en appel qu’en première instance
d’éléments permettant d’établir
que les dépenses qu’elle a exposées
constituaient des dépenses répondant au II de
l’article 214 quater B précité et ouvrant droit
au crédit d’impôt-recherche ;
Considérant que dans ces conditions, la créance dont
se prévaut la société requérante ne
peut être regardée comme non sérieusement
contestable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui
précède que la société
D’INNOVATIONS DE RUPTURE n’est pas fondée
à soutenir que c’est à tort que, par
l’ordonnance attaquée, le juge des
référés du Tribunal administratif de Paris a
rejeté sa demande de provision ; que, par voie de
conséquence, ses conclusions tendant à
l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative doivent être également
rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La
requête de la société D’INNOVATIONS DE
RUPTURE est rejetée.