CAA Nancy

2e Chambre

01 oct 2009

 N° 08NC00840

Me VILLETTE - mandataire de la SA LUCID'IT.

 

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2008, complétée par mémoire enregistré le 13 janvier 2009, présentés pour Me Alain Villette, mandataire liquidateur de la SA LUCID'IT, demeurant 26 rue Gambetta à Nancy (54042), par Me Lagarde, avocat  ;
 
Me Villette demande à la Cour :
 
1°) d’annuler le jugement n° 0600767 en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au remboursement de crédits d'impôt recherche au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;
 
2°) d'ordonner à l'Etat de lui rembourser ces crédits d'impôt recherche ;
 
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
 
 
Il soutient :
 
- que le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que la SOCIETE LUCID'IT, qui ne pouvait adresser la déclaration d'option au crédit impôt recherche par voie électronique, doit être regardée comme ayant exercé cette option par l'envoi, par voie électronique, de sa déclaration de résultat mentionnant ce crédit ;
 
- que la SOCIETE LUCID'IT a opté pour le crédit d'impôt recherche le 30 décembre 2002 en adressant la déclaration n° 2069 A à l'administration par courrier et que la lettre du 24 juillet 2003 ne comportait qu'une copie de cette déclaration ;
 
- que la mention, sur la déclaration de résultat adressée à l'administration par voie électronique en janvier 2003, du crédit d'impôt correspondant aux recherches commencées en 2001, emportait option pour le bénéfice de ce crédit ;
 
- que l'option pour l'envoi dématérialisé de la déclaration de résultat doit avoir pour conséquence d'exclure la justification de l'envoi de la déclaration n° 2069 A sur support papier ;
 
- que la tardiveté opposée par les services fiscaux, a pour conséquence de la priver du remboursement des crédits d'impôt sur l'ensemble de la période en litige et comporte des conséquences contraires à l'équité et disproportionnées, alors qu'il n'est pas contesté que les recherches qu'elle a opérées lui auraient permis de bénéficier de ce régime ;
 
 
Vu le jugement attaqué ;
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2008, complété par mémoire enregistré le 7 avril 2006, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
 
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
 
 
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre 2009 :
 
- le rapport de Mme Stefanski, président,
 
- les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;
 
- et les observations de Me Mosser, avocat de la SA LUCID’IT,
 
Considérant que l'article 244 quater B du code général des impôts a instauré, pour les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui en font l'option, un crédit d'impôt sur leurs dépenses de recherche ; qu'aux termes de l'article article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit. Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de recherche peuvent opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de création ou de l'année au cours de laquelle ont été exposées les premières dépenses de recherche. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts ou du 1 de l'article 223 du même code… " ; qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice…" ; qu'aux termes de l'article 1649 quater B bis du même code: "Toute déclaration d'une entreprise destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle… La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet." ;
 
Considérant que, pour refuser à Me Villette, mandataire liquidateur de la société anonyme (SA) LUCID'IT, le remboursement de crédits d'impôt recherche au titre des exercices clos en 2001 et 2002, l'administration s'est fondée sur le dépôt tardif de la déclaration spéciale mentionnée par l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts, valant option pour le bénéfice du crédit impôt recherche ;
 
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées et qu'il n'est pas contesté, que la SOCIETE LUCID'IT, qui avait exposé pour la première fois des dépenses de recherche au cours de l'année 2001, devait exercer l'option pour le bénéfice du crédit impôt recherche, au plus tard lors du dépôt de sa déclaration de résultat de l'exercice allant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 ; que la société a, en application de l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, régulièrement effectué la déclaration de résultat de cet exercice par voie électronique le 15 janvier 2003 ; que, toutefois, cette circonstance ne la dispensait pas, alors même qu'elle avait mentionné le montant du crédit d'impôt sollicité sur cette déclaration de résultat et alors que la déclaration spéciale valant option pour le crédit d'impôt sur les dépenses de recherches ne pouvait être envoyée par voie électronique, de faire parvenir la déclaration spéciale à l'administration, par courrier ou en la déposant dans ses services, au plus tard pour le 15 janvier 2003 ; que si la société soutient qu'elle aurait envoyé la déclaration spéciale à l'administration par courrier simple le 30 décembre 2002, elle n'en apporte pas la preuve qui lui incombe, en se bornant à produire deux attestations de particuliers, établies plus d'un an après les faits, à la suite de la vérification de sa comptabilité ; qu'il n'est pas davantage démontré que la lettre du 28 juillet 2003 adressée à l'administration par le responsable administratif et financier de la SOCIETE LUCID'IT, qui mentionnait qu'était jointe la déclaration spéciale relative au crédit d'impôt recherche, n'était pas, en réalité, accompagnée seulement d'une copie de cette déclaration ; qu'ainsi, faute d'avoir respecté en temps utile l'obligation d'exercer l'option pour le bénéfice du crédit d'impôt sur les dépenses de recherche, la SOCIETE LUCID'IT ne pouvait bénéficier de ce crédit d'impôt pour les exercices clos en 2001 et 2002 ; qu'elle ne peut utilement invoquer une atteinte à l'équité ou faire valoir que le refus de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt sur les dépenses de recherche comporterait des conséquences disproportionnées sur sa situation économique ;
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Villette, mandataire liquidateur de la SOCIETE LUCID'IT, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy, qui a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que la déclaration spéciale pouvait être envoyée sans exigence de délai, dès lors que la déclaration de résultat était effectuée par voie électronique, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
DECIDE :
 
 
Article 1er : La requête de Me Villette est rejetée.
 
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Villette, mandataire liquidateur de la SOCIETE LUCID'IT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.