CAA Nancy
2e Chambre
01 oct 2009
N° 08NC00840
Me VILLETTE - mandataire de la SA LUCID'IT.
Vu la
requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin
2008, complétée par mémoire enregistré
le 13 janvier 2009, présentés pour Me Alain Villette,
mandataire liquidateur de la SA LUCID'IT, demeurant 26 rue Gambetta
à Nancy (54042), par Me Lagarde, avocat ;
Me Villette
demande à la Cour :
1°)
d’annuler le jugement n° 0600767 en date du
1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de
Nancy a rejeté sa demande tendant au remboursement de
crédits d'impôt recherche au titre des exercices clos
en 2002 et 2003 ;
2°)
d'ordonner à l'Etat de lui rembourser ces crédits
d'impôt recherche ;
3°) de
condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au
titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
;
Il
soutient :
- que le
jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que la
SOCIETE LUCID'IT, qui ne pouvait adresser la déclaration
d'option au crédit impôt recherche par voie
électronique, doit être regardée comme ayant
exercé cette option par l'envoi, par voie
électronique, de sa déclaration de résultat
mentionnant ce crédit ;
- que la SOCIETE
LUCID'IT a opté pour le crédit d'impôt
recherche le 30 décembre 2002 en adressant la
déclaration n° 2069 A à l'administration par
courrier et que la lettre du 24 juillet 2003 ne comportait qu'une
copie de cette déclaration ;
- que la
mention, sur la déclaration de résultat
adressée à l'administration par voie
électronique en janvier 2003, du crédit d'impôt
correspondant aux recherches commencées en 2001, emportait
option pour le bénéfice de ce crédit ;
- que l'option
pour l'envoi dématérialisé de la
déclaration de résultat doit avoir pour
conséquence d'exclure la justification de l'envoi de la
déclaration n° 2069 A sur support papier ;
- que la
tardiveté opposée par les services fiscaux, a pour
conséquence de la priver du remboursement des crédits
d'impôt sur l'ensemble de la période en litige et
comporte des conséquences contraires à
l'équité et disproportionnées, alors qu'il
n'est pas contesté que les recherches qu'elle a
opérées lui auraient permis de
bénéficier de ce régime ;
Vu le jugement
attaqué ;
Vu le
mémoire en défense, enregistré le 30 octobre
2008, complété par mémoire enregistré
le 7 avril 2006, présentés par le ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat ;
Le ministre
conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code
général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le code de
justice administrative ;
Les parties
ayant été régulièrement averties du
jour de l’audience ;
Après
avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre
2009 :
- le rapport de
Mme Stefanski, président,
- les
conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;
- et les
observations de Me Mosser, avocat de la SA LUCID’IT,
Considérant que l'article 244 quater B du code
général des impôts a instauré, pour les
entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui en font
l'option, un crédit d'impôt sur leurs dépenses
de recherche ; qu'aux termes de l'article article 49 septies M
de l'annexe III au code général des impôts
dans sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises
doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au
plus tard lors du dépôt de la déclaration de
résultat du premier exercice de la période pour
laquelle elles désirent bénéficier de ce
crédit. Toutefois, les entreprises nouvelles et les
entreprises qui exposent pour la première fois des
dépenses de recherche peuvent opter au plus tard à la
date limite de dépôt de la déclaration de
résultat du premier exercice clos à compter du 31
décembre de l'année de création ou de
l'année au cours de laquelle ont été
exposées les premières dépenses de recherche.
L'option résulte du dépôt de la
déclaration spéciale prévue pour le calcul du
crédit d'impôt qui devra être annexée
à la déclaration annuelle de résultat que les
entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53
A du code général des impôts ou du 1 de
l'article 223 du même code… " ; qu'aux termes de
l'article 223 du code général des
impôts dans sa rédaction alors en vigueur :
"1. Les personnes morales et associations passibles de
l'impôt sur les sociétés sont tenues de
souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de
l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les
bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la
déclaration du bénéfice ou du déficit
est faite dans les trois mois de la clôture de
l'exercice…" ; qu'aux termes de l'article 1649 quater B
bis du même code: "Toute déclaration d'une
entreprise destinée à l'administration peut
être faite par voie électronique, dans les conditions
fixées par voie contractuelle… La réception
d'un message transmis conformément aux dispositions du
présent article tient lieu de la production d'une
déclaration écrite ayant le même objet."
;
Considérant que, pour refuser à Me Villette,
mandataire liquidateur de la société anonyme (SA)
LUCID'IT, le remboursement de crédits d'impôt
recherche au titre des exercices clos en 2001 et 2002,
l'administration s'est fondée sur le dépôt
tardif de la déclaration spéciale mentionnée
par l'article 49 septies M de l'annexe III au code
général des impôts, valant option pour le
bénéfice du crédit impôt recherche
;
Considérant qu'il résulte des dispositions
précitées et qu'il n'est pas contesté, que la
SOCIETE LUCID'IT, qui avait exposé pour la première
fois des dépenses de recherche au cours de l'année
2001, devait exercer l'option pour le bénéfice du
crédit impôt recherche, au plus tard lors du
dépôt de sa déclaration de résultat de
l'exercice allant du 1er octobre 2001 au
30 septembre 2002 ; que la société a, en
application de l'article 1649 quater B bis du code
général des impôts, régulièrement
effectué la déclaration de résultat de cet
exercice par voie électronique le 15 janvier 2003 ; que,
toutefois, cette circonstance ne la dispensait pas, alors
même qu'elle avait mentionné le montant du
crédit d'impôt sollicité sur cette
déclaration de résultat et alors que la
déclaration spéciale valant option pour le
crédit d'impôt sur les dépenses de recherches
ne pouvait être envoyée par voie électronique,
de faire parvenir la déclaration spéciale à
l'administration, par courrier ou en la déposant dans ses
services, au plus tard pour le 15 janvier 2003 ; que si la
société soutient qu'elle aurait envoyé la
déclaration spéciale à l'administration par
courrier simple le 30 décembre 2002, elle n'en apporte pas
la preuve qui lui incombe, en se bornant à produire deux
attestations de particuliers, établies plus d'un an
après les faits, à la suite de la vérification
de sa comptabilité ; qu'il n'est pas davantage
démontré que la lettre du 28 juillet 2003
adressée à l'administration par le responsable
administratif et financier de la SOCIETE LUCID'IT, qui mentionnait
qu'était jointe la déclaration spéciale
relative au crédit d'impôt recherche, n'était
pas, en réalité, accompagnée seulement d'une
copie de cette déclaration ; qu'ainsi, faute d'avoir
respecté en temps utile l'obligation d'exercer l'option pour
le bénéfice du crédit d'impôt sur les
dépenses de recherche, la SOCIETE LUCID'IT ne pouvait
bénéficier de ce crédit d'impôt pour les
exercices clos en 2001 et 2002 ; qu'elle ne peut utilement
invoquer une atteinte à l'équité ou faire
valoir que le refus de lui accorder le bénéfice du
crédit d'impôt sur les dépenses de recherche
comporterait des conséquences disproportionnées sur
sa situation économique ;
Considérant qu'il résulte de ce
qui précède que Me Villette, mandataire
liquidateur de la SOCIETE LUCID'IT, n'est pas fondé à
soutenir que c'est à tort que, par le jugement
attaqué, le Tribunal administratif de Nancy, qui a
implicitement mais nécessairement répondu au moyen
tiré de ce que la déclaration spéciale pouvait
être envoyée sans exigence de délai, dès
lors que la déclaration de résultat était
effectuée par voie électronique, a rejeté sa
demande ; que doivent être
rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions
tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La
requête de Me Villette est rejetée.
Article 2 : Le
présent arrêt sera notifié à Me
Villette, mandataire liquidateur de la SOCIETE LUCID'IT et au
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et
de la réforme de l'Etat.