Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004, sous le n°0424306, présentée pour la SA META CONCEPT, dont le siège est situé 11 rue de Cambrai à Paris (75019) par Me Granier ; la SA META CONCEPT demande au tribunal de prononcer la restitution partielle de la cotisation à l'impôt sur les sociétés qu'il a acquittée, au titre de l'année 1998 correspondant à son crédit d'impôt recherche ;

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Vu la décision par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable ;
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 :
 
- le rapport de Mme Montagnier, président ;
 
- les conclusions de Mme Notarianni, rapporteur public ;
 
 
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le directeur des services fiscaux n'est pas pris une décision sur la réclamation de la SA META CONCEPT est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition en litige ;
 
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1996 : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. (...). IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont également applicables aux dépenses exposées : (...) e) au cours des années 1996 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1995 ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1996 ou au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche » ; qu'aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit (...). L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts ou du 1 de l'article 223 du même code. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt pour la période de 1996 à 1998 est subordonné à une option qui devait être exercée au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'année 1996, consistant en le dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devait être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer ;
 
Considérant que la SA META CONCEPT n'établit pas, ni même ne soutient devant le juge de l'impôt, qu'elle aurait exercé l'option prévue par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies M de l'annexe III audit code lors du dépôt de sa déclaration de résultat de l'exercice clos en 1996, le 1er avril 1997 ; qu'ainsi faute d'avoir respecté en temps utile, l'obligation de l'exercice de l'option, la SA META CONCEPT ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt recherche pour la période 1996-1998 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander une restitution, à concurrence du montant estimé de son crédit impôt recherche, de sa cotisation à l'impôt sur les sociétés de l'année 1998 ;
 
 
D E C I D E :
 
Article 1er  : La requête de la SA META CONCEPT est rejetée.
 
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA META CONCEPT et au directeur des services fiscaux de Paris Est.