Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004, sous le n°0424306, présentée pour la SA META CONCEPT, dont le siège est situé 11 rue de Cambrai à Paris (75019) par Me Granier ; la SA META CONCEPT demande au tribunal de prononcer la restitution partielle de la cotisation à l'impôt sur les sociétés qu'il a acquittée, au titre de l'année 1998 correspondant à son crédit d'impôt recherche ;
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Vu la
décision par laquelle il a été statué
sur la réclamation préalable ;
Vu les
autres pièces du dossier ;
Vu le code
général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le code
de justice administrative ;
Les parties
ayant été régulièrement averties du
jour de l'audience ;
Après
avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009
:
- le rapport
de Mme Montagnier, président ;
- les conclusions de Mme
Notarianni, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le
directeur des services fiscaux n'est pas pris une décision
sur la réclamation de la SA META CONCEPT est sans incidence
sur la régularité et le bien-fondé de
l'imposition en litige ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 244
quater B du code général des impôts dans sa
rédaction issue de la loi de finances pour 1996 : « I.
Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
imposées d'après leur bénéfice
réel peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt égal à 50 % de l'excédent
des dépenses de recherche exposées au cours d'une
année par rapport à la moyenne des dépenses de
même nature, revalorisées de la hausse des prix
à la consommation, exposées au cours des deux
années précédentes. (...). IV bis. Sur option
de l'entreprise, les dispositions du présent article sont
également applicables aux dépenses
exposées : (...) e) au cours des années 1996
à 1998 par les entreprises qui ont fait application du
crédit d'impôt recherche au titre de 1995 ou par
celles qui n'ont jamais opté pour le régime du
crédit d'impôt recherche. L'option doit être
exercée au titre de 1996 ou au titre de l'année de
création de l'entreprise, ou au titre de l'année au
cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières
dépenses de recherche éligibles au crédit
d'impôt recherche » ; qu'aux termes de l'article 49
septies M de l'annexe III au code général des
impôts : « Les entreprises doivent exercer l'option
pour le crédit d'impôt au plus tard lors du
dépôt de la déclaration de
résultat du premier exercice de la période pour
laquelle elles désirent bénéficier de ce
crédit (...). L'option résulte du dépôt
de la déclaration spéciale prévue pour le
calcul du crédit d'impôt qui devra être
annexée à la déclaration annuelle de
résultat que les entreprises sont tenues de déposer
en vertu de l'article 53 A du code général des
impôts ou du 1 de l'article 223 du même code. Une copie
de la déclaration spéciale doit être
adressée dans le même délai à la
direction du développement scientifique et technologique et
de l'innovation du ministère chargé de la recherche
et de la technologie. » ; qu'il résulte de ces
dispositions que le bénéfice du crédit
d'impôt pour la période de 1996 à 1998 est
subordonné à une option qui devait être
exercée au plus tard à la date prévue pour le
dépôt de la déclaration de résultat de
l'année 1996, consistant en le dépôt de la
déclaration spéciale prévue pour le calcul du
crédit d'impôt qui devait être annexée
à la déclaration annuelle de résultat que les
entreprises sont tenues de déposer ;
Considérant que la SA META CONCEPT n'établit pas, ni
même ne soutient devant le juge de l'impôt, qu'elle
aurait exercé l'option prévue par les dispositions
précitées de l'article 244 quater B du code
général des impôts et de l'article 49 septies M
de l'annexe III audit code lors du dépôt de sa
déclaration de résultat de l'exercice clos en 1996,
le 1er avril 1997 ; qu'ainsi faute d'avoir
respecté en temps utile, l'obligation de l'exercice de
l'option, la SA META CONCEPT ne pouvait bénéficier du
crédit d'impôt recherche pour la période
1996-1998 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à
demander une restitution, à concurrence du montant
estimé de son crédit impôt recherche, de sa
cotisation à l'impôt sur les sociétés de
l'année 1998 ;
D E C I D E :
Article
1er : La requête de la SA META CONCEPT
est rejetée.
Article
2 : Le présent jugement sera notifié à la
SA META CONCEPT et au directeur des services fiscaux de Paris
Est.