Vu la requête, enregistrée le 16 août
2005, présentée pour la SOCIETE SEDIR, dont le
siège est Château de Perruel Les Cables Perruel sur
Andelle (27910), représentée par son gérant en
exercice, par Me Piro ; la SOCIETE
SEDIR demande la restitution d’un crédit
d’impôt recherche de 48 862,20 euros au titre de
l’année 1998 ;
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Vu le mémoire en
défense, enregistré le 9 février 2006,
présenté par le directeur des services fiscaux de
l'Eure qui conclut au rejet de la requête
;
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Vu la décision par
laquelle directeur des services fiscaux de l'Eure a
statué sur la réclamation
préalable ;
Vu les autres pièces du
dossier ;
Vu le code
général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le code de justice
administrative ;
Les parties ayant
été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au
cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :
- le rapport de Mme
Geffroy ;
- et les conclusions de
Mme Guillet-Valette, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes
de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales alors
en vigueur : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt
sur les sociétés, le droit de reprise de
l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de
la troisième année qui suit celle au titre de
laquelle l'imposition est due..." ; qu'aux termes de l'article R.
196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable
fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement
de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un
délai égal à celui de l'administration pour
présenter ses propores réclamations " ; qu'il
résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un
contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise
ou de redressement dispose, pour présenter ses propores
réclamations, d'un délai égal à celui
fixé à l'administration pour établir
l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la
troisième année suivant celle au titre de laquelle
les redressements ont été notifiés ;
Considérant que la SOCIETE
SEDIR demande le remboursement du crédit d'impôt en
faveur de la recherche au titre de l'année 1998 pour un
montant de 48 862 € ; qu'il ressort de l'instruction et qu'il
n'est pas contesté que la notification du redressement
envisagé en ce qui concerne la reprise du crédit
d'impôt recherche de l'année 1998 a été
à la SOCIETE SEDIR le 12 décembre 2000 ; qu'il s'en
suit que le délai dont la SOCIETE SEDIR disposait en vertu
des dispositions susrappelées pour présenter ses
propres réclamations, expirait le 31 décembre 2003 ;
que la circonstance qu'en 2001 le service a remboursé un
crédit d'impôt recherche pour une année
antérieure à l'année en litige, ne saurait
avoir pour conséquence de différer le terme du
délai ainsi fixé ; que, dès lors, la
réclamations préalable de la société
présentée le 29 décembre 2004 doit être
regardée comme tardive ; qu'en conséquence, la
requête, qui fait suite à une réclamation
irrecevable pour tardiveté, est-elle même
également irrecevable ; qu'elle ne peut qu'être
rejetée ;
DECIDE :
Article
1er : La requête de
la SOCIETE SEDIR est
rejetée.
Article 2
: Le présent jugement sera notifié
à la SOCIETE SEDIR et au directeur des services
fiscaux de l'Eure.