Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée pour la SOCIETE SEDIR, dont le siège est Château de Perruel Les Cables Perruel sur Andelle (27910), représentée par son gérant en exercice, par Me Piro ; la SOCIETE SEDIR demande la restitution d’un crédit d’impôt recherche de 48 862,20 euros au titre de l’année 1998 ;

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 Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2006, présenté par le directeur des services fiscaux de l'Eure qui conclut au rejet de la requête  ; 

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 Vu la décision par laquelle directeur des services fiscaux de l'Eure a statué sur la réclamation préalable ;

 Vu les autres pièces du dossier ;

 Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 Vu le code de justice administrative ;

 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

 - le rapport de Mme Geffroy ;

 - et les conclusions de Mme Guillet-Valette, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due..." ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propores réclamations " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propores réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ;
 
Considérant que la SOCIETE SEDIR demande le remboursement du crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre de l'année 1998 pour un montant de 48 862 € ; qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la notification du redressement envisagé en ce qui concerne la reprise du crédit d'impôt recherche de l'année 1998 a été à la SOCIETE SEDIR le 12 décembre 2000 ; qu'il s'en suit que le délai dont la SOCIETE SEDIR disposait en vertu des dispositions susrappelées pour présenter ses propres réclamations, expirait le 31 décembre 2003 ; que la circonstance qu'en 2001 le service a remboursé un crédit d'impôt recherche pour une année antérieure à l'année en litige, ne saurait avoir pour conséquence de différer le terme du délai ainsi fixé ; que, dès lors, la réclamations préalable de la société présentée le 29 décembre 2004 doit être regardée comme tardive ; qu'en conséquence, la requête, qui fait suite à une réclamation irrecevable pour tardiveté, est-elle même également irrecevable ; qu'elle ne peut qu'être rejetée ;
 
 
DECIDE :
 
Article 1er  : La requête de la SOCIETE SEDIR est rejetée.   

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE SEDIR et au directeur des services fiscaux de l'Eure.