TA Versailles

5e Chambre

16 juin 2009

 N° 0608739, 0608737

SOCIETE OSEO FINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE OSEO BDPME, SOCIETE BANQUE POPULAIRE et SOCIETE GENERALE

Vu I°), sous le n° 0608739, la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE OSEO FINANCEMENT, venant aux droits de la SOCIETE OSEO BDPME, dont le siège est 27-31 avenue du Général Leclerc à Maisons Alfort Cedex (94710), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE GENERALE, dont le siège est 29 boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par son président directeur général en exercice, par Me d’Hebomez ; la SOCIETE OSEO FINANCEMENT, la SOCIETE GENERALE demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 375 409 euros, en règlement de la créance que leur a cédé la société Evalogic sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ainsi que de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Essonne a statué sur la réclamation préalable ;
 
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Vu II°), sous le n° 0608737, la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE OSEO FINANCEMENT, venant aux droits de la SOCIETE OSEO BDPME, dont le siège est 27-31 avenue du Général Leclerc à Maisons Alfort Cedex (94710), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE BANQUE POPULAIRE, dont le siège est 76 avenue de France à Paris (75013), représentée par son président directeur général en exercice, par Me d’Herbomez ; la SOCIETE OSEO FINANCEMENT, la SOCIETE BANQUE POPULAIRE, dans le dernier état de ses écritures, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 192 836 euros, en règlement de la créance que leur a cédé la société Evalogic sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, et de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
 
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Essonne a statué sur la réclamation préalable ;
 
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Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code monétaire et financier ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 :
 
-     le rapport de M. d’Ormesson, rapporteur,
 
-         les observations de Me Lagrenade,
 
-         les conclusions de M. André, rapporteur public,
 
-         et les brèves observations de Me Lagrenade ;
 
 
Sur la jonction :
 
Considérant que les requêtes n° 0608737 et 0608739 présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
 
 
            Sur le bien-fondé de la demande :  
           
            Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE OSEO FINANCEMENT, SOCIETE BANQUE POPULAIRE et SOCIETE GENERALE soutiennent que la décision de rejet de sa réclamation a été signée par une autorité incompétente, il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté du 1er septembre 2005 par lequel le directeur des services fiscaux de l’Essonne donne délégation de signature à Mme Vignon, directrice divisionnaire des impôts, que ce moyen manque en fait ;
 
            Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier qui reprend l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 313-24 du même code : « Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. » ; qu’aux termes de l’article L. 313-28 du même code : « L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. »  ; que ces dispositions ne font, toutefois, pas obstacle à ce que l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande de remboursement d’une créance cédée dans ces conditions, vérifie l’existence et le montant de la créance dans le cadre du pouvoir général de contrôle qu’elle tient des articles L. 10 et suivants du livre des procédures fiscales ;
 
            Considérant que la société Evalogic détenait au titre d’un crédit d’impôt recherche, une créance fiscale sur l'Etat d'un montant de 396 691 euros pour l’année 2003 et de 375 409 euros pour l’année 2004 ; que, le 20 octobre 2003 pour le crédit d’impôt de l’année 2001 et le 9 janvier 2004 pour le crédit d’impôt 2004, la société Evalogic a cédé aux sociétés requérantes ces créances pour mobilisation après établissement d’un certificat de créance lequel a été notifié le 20 octobre 2003 pour le crédit d’impôt recherche de l’année 2001, et le 27 novembre 2004 pour celui de l’année 2002 ; que, par décision du 19 juillet 2006, le service a refusé le remboursement des créances cédées par la société Evalogic aux sociétés requérantes au motif que les dépenses de recherche effectuées par la société Virtual Genome, détenue intégralement par Evalogic depuis le 28 octobre 2000, n’entraient pas dans l’assiette du calcul du crédit d’impôt recherche de la société et que le taux de 100% appliqué aux dépenses de fonctionnement se rapportant aux personnes titulaires d’un doctorat n’était pas justifié ; que par décision du 19 juillet 2006, le service a refusé le remboursement de la part des créances cédées par la société Evalogic aux sociétés requérantes pour l’année 2002 et correspondant aux transfert précité au motif que la société Evalogic n’avait pas produit d’état de suivi de l’opération de transfert comme il le lui incombait ;
 
            Considérant qu’aux termes du II de l’article 244 quater B du codé général des impôts : « Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b. / Ce pourcentage est fixé à : (…) 3° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente » ; qu’aux termes du deuxième alinéa du III du même article : « En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert » ;
 
  
En ce qui concerne l’année 2001:
 
Considérant, d’une part, que les sociétés requérantes soutiennent que le transfert d’activité entre Evalogic et Virtual Genome est intervenu au moment de la cession, le 28 octobre 2000 et qu’ainsi c’est à bon droit que les dépenses de recherche exposées par Virtual Genome doivent être prises en compte dans l’assiette du calcul du crédit d’impôt recherche dû au titre de l’année 2001 ; qu’il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 29 mars 2004 la société Virtual Genome a indiqué qu’aucun transfert n’avait été opéré en 2000 ; que le liquidateur de la société Evalogic a également indiqué dans un courrier du 14 novembre 2005 que le transfert a eu lieu en 2001 et a établi un état de neutralisation pour les deux sociétés au titre de l’année 2001, mentionnant respectivement un montant de salaires et charges sociales afférant aux opérations de transfert de 199 138,03 euros pour Evalogic et 108 538,89 euros pour Virtual Genome ; que, par suite, le service était fondé à estimer que le transfert d’activité est intervenu en 2001 et que, dès lors, les dépenses de recherche engagées par la société Virtual Genome ne devaient pas être incluses dans l’assiette du crédit d’impôt recherche de la société Evalogic au titre de l’année 2001 ;
 
Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que la société Evalogic n’a pas produit les contrats de travail et diplômes, des personnels entrant dans la catégorie des jeunes docteurs, comme cela lui incombait en application du II-c de l’article 244 quater B précité, pour obtenir un taux de prise en compte des salaires de 100% pour le calcul du crédit d’impôt recherche en application de l’article 244 quater B ; que, dans ces conditions, l’administration était fondée à appliquer à ces dépenses un taux de 75%, comme le prévoient les dispositions précitées ;
 
En ce qui concerne l’année 2002:
 
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts : « En cas de transfert de dépenses entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, les entreprises concernées doivent joindre un état spécifique à la déclaration spéciale susmentionnée pour la détermination du crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle le transfert est intervenu et des deux années suivantes » ;
 
Considérant que s’il est constant que la société Evalogic a fourni au service l'état de neutralisation de l'opération de transfert issue de l’acquisition de la société Virtual Genome dans le calcul de la variation des dépenses de recherche au titre de l’année 2001, il n'est en revanche pas contesté que la société, malgré les demandes répétées du service, n'a produit aucun état de suivi de l'opération de neutralisation au titre de l’année 2002 pour le calcul de la variation des dépenses de recherche provenant du transfert de personnels et des immobilisations de la société Virtual Genome ; que dès lors c’est à bon droit que le service, qui n’était pas en mesure de confirmer l’ensemble du crédit d’impôt recherche obtenu par la société Evalogic au titre de l’année 2002, a réduit à due concurrence le montant du crédit d’impôt obtenu par la société Evalogic au titre de l’année 2002 et remboursé aux sociétés requérantes ;
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’Etat a refusé de rembourser la créance qui lui était réclamée par les sociétés requérantes au titre de l’année 2001 et réduit le montant de la créance dont le remboursement lui était réclamé au titre de l’année 2002 ; que les requêtes des sociétés SOCIETE OSEO FINANCEMENT, SOCIETE BANQUE POPULAIRE et SOCIETE GENERALE doivent dès lors être rejetée ;
 
 
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
 
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE OSEO FINANCEMENT, la SOCIETE BANQUE POPULAIRE et à la SOCIETE GENERALE la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elle pour la présente instance et non compris dans les dépens ;
 
D E C I D E :
 
Article 1er  : Les requêtes de la SOCIETE OSEO FINANCEMENT, venants aux droits de la SOCIETE OSEO BDPME, de la SOCIETE GENERALE et de la SOCIETE BANQUE POPULAIRE sont rejetées.
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE OSEO FINANCEMENT, venants aux droits de la SOCIETE OSEO BDPME, à la SOCIETE GENERALE et au directeur des services fiscaux de l'Essonne.