TA Versailles
5e Chambre
16 juin 2009
N° 0608739, 0608737
SOCIETE OSEO FINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE OSEO BDPME, SOCIETE BANQUE POPULAIRE et SOCIETE GENERALE
Vu I°),
sous le n° 0608739, la requête, enregistrée le 19
septembre 2006, présentée pour la SOCIETE OSEO
FINANCEMENT, venant aux droits de la SOCIETE OSEO BDPME, dont le
siège est 27-31 avenue du Général Leclerc
à Maisons Alfort Cedex (94710), représentée
par son président directeur général en
exercice, la SOCIETE GENERALE, dont le siège est 29
boulevard Haussmann à Paris (75009),
représentée par son président directeur
général en exercice, par Me d’Hebomez ; la
SOCIETE OSEO FINANCEMENT, la SOCIETE GENERALE demandent au tribunal
de condamner l’Etat à leur
verser la somme de 375 409 euros, en règlement de la créance que
leur a cédé la société Evalogic sur le
fondement de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit
aux entreprises ainsi que de mettre à la charge de
l’Etat une somme de 3 000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la
décision par laquelle le directeur des services fiscaux de
l'Essonne a statué sur la réclamation
préalable ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu II°),
sous le n° 0608737, la requête, enregistrée le 19
septembre 2006, présentée pour la SOCIETE OSEO
FINANCEMENT, venant aux droits de la SOCIETE OSEO BDPME, dont le
siège est 27-31 avenue du Général Leclerc
à Maisons Alfort Cedex (94710), représentée
par son président directeur général en
exercice, la SOCIETE BANQUE POPULAIRE, dont le siège est 76
avenue de France à Paris (75013), représentée
par son président directeur général en
exercice, par Me d’Herbomez ; la SOCIETE OSEO
FINANCEMENT, la SOCIETE BANQUE POPULAIRE, dans le dernier
état de ses écritures, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la
somme de 192 836 euros, en
règlement de la créance que leur a cédé
la société Evalogic sur le fondement de la loi du 2
janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, et
de condamner l’Etat au paiement d’une somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative ;
Vu la
décision par laquelle le directeur des services fiscaux de
l'Essonne a statué sur la réclamation
préalable ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les
autres pièces du dossier ;
Vu le code
général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le code
monétaire et financier ;
Vu le code
de justice administrative ;
Les parties
ayant été régulièrement averties du
jour de l'audience ;
Après
avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009
:
-
le rapport de M. d’Ormesson,
rapporteur,
-
les observations de Me Lagrenade,
-
les conclusions de M. André, rapporteur public,
-
et les brèves observations de Me Lagrenade ;
Sur la
jonction :
Considérant que les requêtes n° 0608737 et 0608739
présentent des questions semblables et ont fait l'objet
d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour
statuer par un seul jugement ;
Sur le bien-fondé de la
demande :
Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE OSEO
FINANCEMENT, SOCIETE BANQUE POPULAIRE et SOCIETE GENERALE
soutiennent que la décision de rejet de sa
réclamation a été signée par une
autorité incompétente, il résulte des
pièces du dossier, et notamment de
l’arrêté du 1er septembre 2005 par
lequel le directeur des services fiscaux de l’Essonne donne
délégation de signature à Mme Vignon,
directrice divisionnaire des impôts, que ce moyen manque en
fait ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article
L. 313-23 du code monétaire et financier qui reprend
l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 :
« Tout crédit qu'un établissement de
crédit consent à une personne morale de droit
privé ou de droit public, ou à une personne physique
dans l'exercice par celle-ci de son activité
professionnelle, peut donner lieu au profit de cet
établissement, par la seule remise d'un bordereau, à
la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du
crédit, de toute créance que celui-ci peut
détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de
droit privé ou personne physique dans l'exercice par
celle-ci de son activité professionnelle
(…) » ; qu’aux termes de
l’article L. 313-24 du même
code : « Même lorsqu'elle est
effectuée à titre de garantie et sans stipulation
d'un prix, la cession de créance transfère au
cessionnaire la propriété de la créance
cédée. » ; qu’aux termes de
l’article L. 313-28 du même code :
« L'établissement de crédit peut,
à tout moment, interdire au débiteur de la
créance cédée ou nantie de payer entre les
mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification,
dont les formes sont fixées par le décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le
débiteur ne se libère valablement qu'auprès de
l'établissement de crédit. » ;
que ces dispositions ne font, toutefois, pas obstacle à ce
que l’administration, lorsqu’elle est saisie
d’une demande de remboursement d’une créance
cédée dans ces conditions, vérifie
l’existence et le montant de la créance dans le cadre
du pouvoir général de contrôle qu’elle
tient des articles L. 10 et suivants du livre des procédures
fiscales ;
Considérant que la société Evalogic
détenait au titre d’un crédit
d’impôt recherche, une créance fiscale sur
l'Etat d'un montant de 396 691 euros pour l’année
2003 et de 375 409 euros pour l’année 2004 ; que,
le 20 octobre 2003 pour le crédit d’impôt de
l’année 2001 et le 9 janvier 2004 pour le
crédit d’impôt 2004, la société
Evalogic a cédé aux sociétés
requérantes ces créances pour mobilisation
après établissement d’un certificat de
créance lequel a été notifié le 20
octobre 2003 pour le crédit d’impôt recherche de
l’année 2001, et le 27 novembre 2004 pour celui de
l’année 2002 ; que, par décision du 19
juillet 2006, le service a refusé le remboursement des
créances cédées par la société
Evalogic aux sociétés requérantes au motif que
les dépenses de recherche effectuées par la
société Virtual Genome, détenue
intégralement par Evalogic depuis le 28 octobre 2000,
n’entraient pas dans l’assiette du calcul du
crédit d’impôt recherche de la
société et que le taux de 100% appliqué
aux dépenses de fonctionnement se rapportant aux personnes
titulaires d’un doctorat n’était pas
justifié ; que par décision du 19 juillet 2006,
le service a refusé le remboursement de la part des
créances cédées par la société
Evalogic aux sociétés requérantes pour
l’année 2002 et correspondant aux transfert
précité au motif que la société
Evalogic n’avait pas produit d’état de suivi de
l’opération de transfert comme il le lui incombait
;
Considérant qu’aux termes du II de l’article 244
quater B du codé général des
impôts : « Les dépenses de
recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
(…) b) Les dépenses de personnel
afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche
directement et exclusivement affectés à ces
opérations ; / c) les autres dépenses de
fonctionnement exposées dans les mêmes
opérations ; ces dépenses sont fixées
forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel
mentionnées au b. / Ce pourcentage est fixé à
: (…) 3° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui
se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un
diplôme équivalent pendant les douze premiers mois
suivant leur recrutement à la condition que le contrat de
travail de ces personnes soit à durée
indéterminée et que l'effectif salarié de
l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de
l'année précédente » ;
qu’aux termes du deuxième alinéa du III du
même article : « En outre, en cas de
transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats
mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des
liens de dépendance directe ou indirecte, ou
résultant de fusions, scissions, apports ou
opérations assimilées, il est fait abstraction, pour
le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la
part de cette variation provenant exclusivement du transfert
» ;
En ce qui concerne
l’année 2001:
Considérant, d’une part, que les
sociétés requérantes soutiennent que le
transfert d’activité entre Evalogic et Virtual Genome
est intervenu au moment de la cession, le 28 octobre 2000 et
qu’ainsi c’est à bon droit que les
dépenses de recherche exposées par Virtual Genome
doivent être prises en compte dans l’assiette du calcul
du crédit d’impôt recherche dû au titre de
l’année 2001 ; qu’il résulte de
l’instruction que par un courrier en date du 29 mars 2004 la
société Virtual Genome a indiqué
qu’aucun transfert n’avait été
opéré en 2000 ; que le liquidateur de la
société Evalogic a également indiqué
dans un courrier du 14 novembre 2005 que le transfert a eu lieu en
2001 et a établi un état de neutralisation pour les
deux sociétés au titre de l’année 2001,
mentionnant respectivement un montant de salaires et charges
sociales afférant aux opérations de transfert de
199 138,03 euros pour Evalogic et 108 538,89 euros pour
Virtual Genome ; que, par suite, le service était
fondé à estimer que le transfert
d’activité est intervenu en 2001 et que, dès
lors, les dépenses de recherche engagées par la
société Virtual Genome ne devaient pas être
incluses dans l’assiette du crédit d’impôt
recherche de la société Evalogic au titre de
l’année 2001 ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte
de l’instruction que la société Evalogic
n’a pas produit les contrats de travail et diplômes,
des personnels entrant dans la catégorie des jeunes
docteurs, comme cela lui incombait en application du II-c de
l’article 244 quater B précité, pour obtenir un
taux de prise en compte des salaires de 100% pour le calcul du
crédit d’impôt recherche en application de
l’article 244 quater B ; que, dans ces conditions,
l’administration était fondée à
appliquer à ces dépenses un taux de 75%, comme le
prévoient les dispositions
précitées ;
En ce qui concerne
l’année 2002:
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 49 septies M de
l'annexe III au code général des
impôts : « En cas de transfert de
dépenses entre entreprises ayant des liens de
dépendance directe ou indirecte, ou résultant de
fusions, scissions, apports ou opérations assimilées,
les entreprises concernées doivent joindre un état
spécifique à la déclaration spéciale
susmentionnée pour la détermination du crédit
d'impôt de l'année au titre de laquelle le transfert
est intervenu et des deux années suivantes »
;
Considérant que s’il est constant que la
société Evalogic a fourni au service l'état de
neutralisation de l'opération de transfert issue de
l’acquisition de la société Virtual Genome dans
le calcul de la variation des dépenses de recherche au titre
de l’année 2001, il n'est en revanche pas
contesté que la société, malgré les
demandes répétées du service, n'a produit
aucun état de suivi de l'opération de neutralisation
au titre de l’année 2002 pour le calcul de la
variation des dépenses de recherche provenant du transfert
de personnels et des immobilisations de la société
Virtual Genome ; que dès lors c’est à bon
droit que le service, qui n’était pas en mesure de
confirmer l’ensemble du crédit d’impôt
recherche obtenu par la société Evalogic au titre de
l’année 2002, a réduit à due concurrence
le montant du crédit d’impôt obtenu par la
société Evalogic au titre de l’année
2002 et remboursé aux sociétés
requérantes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui
précède que c’est à bon droit que
l’Etat a refusé de rembourser la créance qui
lui était réclamée par les
sociétés requérantes au titre de
l’année 2001 et réduit le montant de la
créance dont le remboursement lui était
réclamé au titre de l’année 2002 ;
que les requêtes des sociétés SOCIETE OSEO
FINANCEMENT, SOCIETE BANQUE POPULAIRE et SOCIETE GENERALE doivent
dès lors être rejetée ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du
code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1
du code de justice administrative font obstacle à ce que
l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie
perdante, verse à la SOCIETE OSEO FINANCEMENT,
la SOCIETE BANQUE POPULAIRE et à la SOCIETE GENERALE la
somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par
elle pour la présente instance et non compris dans les
dépens ;
D E C I D E :
Article
1er : Les requêtes de la SOCIETE OSEO
FINANCEMENT, venants aux droits de la SOCIETE OSEO BDPME, de la
SOCIETE GENERALE et de la SOCIETE BANQUE POPULAIRE sont
rejetées.
Article
2 : Le présent jugement sera notifié à la
SOCIETE OSEO FINANCEMENT, venants aux droits de la SOCIETE OSEO
BDPME, à la SOCIETE GENERALE et au directeur des services
fiscaux de l'Essonne.