TA Toulouse

2e Chambre

23 octobre 2009

N° 0503134

Société Traiteur du Val de Cere

 

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005, présentée par la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE, dont le siège est ZI Biars Accès Nord Gagnac S/ Cère (46130), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE demande au tribunal :
 
- de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2002 ;
 
Elle soutient :
 
- que la procédure d’imposition est irrégulière à défaut pour le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées d’avoir fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- qu’elle a droit au bénéfice du crédit d’impôt recherche dans la mesure où les dépenses engagées entrent dans la catégorie de dépenses de normalisation prévues par la doctrine contenue dans les instructions administratives 4 A-5-90, 4 A-3121 et 4 A-1-100 ; qu’elles s’inscrivent, en effet, dans le cadre d’activités ayant le caractère de recherche fondamentale dont l’objectif est de fournir des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux des produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans les relations entre les partenaires économiques ; que ces recherches sont effectuées en collaboration avec le laboratoire interprofessionnel d’analyse laitier du Massif Central (LIAL) accrédité par la Cofrac ;
- que son personnel travaille en étroite collaboration avec les chercheurs du LIAL ; qu’ils doivent ainsi être regardés comme des techniciens de recherche au sens de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts et des instructions administratives 4 A-8-83, 4 A-311, 4 A-1-00 ;
 
Vu la décision par laquelle le directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a statué sur la réclamation préalable ;
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2006, présenté par le directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées qui conclut au rejet de la requête ;
 
Il soutient :
 
- que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n'est pas compétente pour connaître d'un différend relatif à l'octroi d'un crédit de recherche ; qu'ainsi, le défaut de consultation de celle-ci ne vicie pas la régularité de la procédure d'imposition ;
- que les activités que la société requérante décrit, qui lui permettent de s'assurer que ses produits ne développent pas de bactéries et ont pour finalité de présenter sur le marché un produit fiable et conforme aux normes, ne constituent pas des opérations de recherche ;
- qu'en outre, le personnel ne possède pas la qualification de chercheurs ou de techniciens de recherche ; qu'aucun des membres du personnel ne sont titulaires d'un diplôme les qualifiant de chercheur au sens des dispositions de l'article 49 G septies de l'annexe III au code général des impôts ; que par ailleurs, la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE n'a jamais apporté la preuve que son personnel travaillait en étroite collaboration avec des chercheurs d'un laboratoire en leur assurant un soutien technique indispensable ;
 
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 5 avril 2006, présenté par la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE ;
 
Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2006, présenté par le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ;
 
Il soutient, en outre :
 
- que le document produit n'apporte aucun élément permettant de justifier que les dépenses alléguées correspondent à des opérations de recherche scientifique et technique et ouvrent droit au crédit d'impôt recherche ;
 
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 20 juillet 2006, par la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE ;
 
Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2006, présenté par le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et par les mêmes moyens ;
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
 
- le rapport de Mme Cabanne, rapporteur ;
 
- les conclusions de M. Truilhé, rapporteur public ;
 
 
Sur les conclusions en décharge :
 
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
 
Considérant qu’aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts…  » ; qu’aux termes de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient:/ 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ;/ 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité » ;
 
Considérant qu’à l’issue de la vérification de comptabilité portant en matière d’impôts sur les sociétés sur les années 2000, 2001 et 2002, l’administration, par notification de redressement du 30 avril 2004, a remis en cause le bien-fondé du crédit d’impôt recherche dont avait bénéficié la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE ;qu’à la suite du rejet par l’administration des observations formulées par la société, concernant la remise en cause dudit crédit, la société a, par courrier du 7 juillet 2004, sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires sur le litige en cause ; que le service a, par lettre en date du 31 août 2004, refusé de soumettre ce différend à l’avis de la commission ; que la société requérante soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l’administration n’a pas donné suite à cette demande ;
 
Considérant que le crédit d’impôt recherche litigieux n’entre dans aucun des cas susceptibles d’être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il ne peut se rattacher aux débats portant sur la détermination des bases d’imposition, et notamment du montant du bénéfice industriel et commercial ; que, dans ces conditions, l’administration n’était pas tenue de saisir la commission et le moyen soulevé par la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE ne peut qu’être écarté ; qu’il s’ensuit que le moyen soulevé par la société requérante selon lequel les impositions auraient été mises en recouvrement avant la saisine de cette commission est, en tout état de cause, inopérant;
 
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
 
Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de l’excédent des dépenses de recherche exposées au cours d’une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. (…) ; II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…)g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant : 1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ; 2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ; 3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 euros par jour de présence auxdites réunions ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté » ; qu’aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III au même code : « Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche » ;
 
            Considérant que la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE, qui exerce l’activité de fabrication de plats cuisinés destinés aux traiteurs et grandes surfaces, conteste le bien-fondé de la remise en cause par l’administration fiscale du crédit d’impôt recherche dont elle a bénéficié au titre de l’année 2002 ; qu’elle fait état, au soutien du moyen, de sa collaboration avec le laboratoire LIAL, organisme d’analyse agréé, ayant permis de faire évoluer les paramètres de fabrication de ses plats cuisinés et de limiter leur évolution microbienne dans des conditions variées de lumière et de température ; que, cependant, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux qui y ont conduit, même s’ils supposent des connaissances de nature scientifique ou technique, puissent être assimilés à des activités de développement expérimental caractérisées par la nouveauté ou l'originalité par rapport à l’état des connaissances existantes, lesquelles ne sont pas nécessairement impliquées par la circonstance qu'aucun produit similaire ne serait disponible sur le marché ; qu’il est d'ailleurs constant que la société requérante n’a pas recherché la protection des résultats de ses activités, notamment au moyen de brevets ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces travaux constituent des opérations de recherche fondamentale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, sur le motif que les perfectionnements de produits cuisinés l'ont été dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise afin de satisfaire aux besoins de clients et répondre aux normes de sécurité, l'administration a pu contester l'égilibilité des dépenses litigieuses au crédit d'impôt recherche ;
 
Considérant, par ailleurs, que c’est inutilement que la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE fait valoir qu’elle emploie du personnel de recherche au sens de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts, dès lors qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’elle n’a pas engagé d’opérations de recherche scientifique ou technique au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts ;
 
Considérant que la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE ne saurait se prévaloir des instructions n° 4 A-8-83, 4 A-5-90, 4 A-3121, 4 A-311 et 4 A-1-00 qui ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale que différente de celle dont il est fait ci-dessus application ;
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE n’est pas fondée à demander la décharge du complément d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2002 ;   
 

DECIDE :

 
Article 1er : La requête de la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE est rejetée.
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TRAITEUR DU VAL DE CERE et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées