TA Toulouse
2e Chambre
23 octobre 2009
N° 0503134
Société Traiteur du Val de Cere
Vu la requête, enregistrée le 3
août 2005, présentée par la SOCIETE TRAITEUR DU
VAL DE CERE, dont le siège est ZI Biars Accès Nord
Gagnac S/ Cère (46130), représentée par son
président directeur général en exercice ;
la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE demande au
tribunal :
- de prononcer la décharge de la
cotisation supplémentaire d’impôt sur les
sociétés à laquelle elle a été
assujettie au titre de l’année
2002 ;
Elle soutient :
- que la
procédure d’imposition est irrégulière
à défaut pour le directeur de contrôle fiscal
Sud-Pyrénées d’avoir fait droit à sa
demande de saisine de la commission départementale des
impôts directs et des taxes sur le chiffre
d’affaires ;
- qu’elle a droit au
bénéfice du crédit d’impôt
recherche dans la mesure où les dépenses
engagées entrent dans la catégorie de dépenses
de normalisation prévues par la doctrine contenue dans les instructions
administratives 4 A-5-90, 4 A-3121 et 4 A-1-100 ; qu’elles s’inscrivent, en effet,
dans le cadre d’activités ayant le caractère de
recherche fondamentale dont l’objectif est de fournir des
documents de référence comportant des solutions
à des problèmes techniques et commerciaux des
produits, biens et services qui se posent de façon
répétée dans les relations entre les
partenaires économiques ; que ces recherches sont
effectuées en collaboration avec le laboratoire
interprofessionnel d’analyse laitier du Massif Central (LIAL)
accrédité par la Cofrac ;
- que son personnel travaille en
étroite collaboration avec les chercheurs du LIAL ;
qu’ils doivent ainsi être regardés comme des
techniciens de recherche au sens de l'article 49 septies G de l'annexe III au
code général des impôts et des instructions
administratives 4 A-8-83, 4 A-311, 4 A-1-00 ;
Vu la décision par laquelle le
directeur de la direction de contrôle fiscal
Sud-Pyrénées a statué sur la
réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense,
enregistré le 31 janvier 2006, présenté par le
directeur de la direction de contrôle fiscal
Sud-Pyrénées qui conclut au rejet de la requête
;
Il soutient :
- que la commission départementale des
impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires
n'est pas compétente pour connaître d'un
différend relatif à l'octroi d'un crédit de
recherche ; qu'ainsi, le défaut de consultation de celle-ci
ne vicie pas la régularité de la procédure
d'imposition ;
- que les activités que la
société requérante décrit, qui lui
permettent de s'assurer que ses produits ne développent pas
de bactéries et ont pour finalité de présenter
sur le marché un produit fiable et conforme aux normes, ne
constituent pas des opérations de recherche ;
- qu'en outre, le personnel ne possède
pas la qualification de chercheurs ou de techniciens de recherche ;
qu'aucun des membres du personnel ne sont titulaires d'un
diplôme les qualifiant de chercheur au sens des dispositions
de l'article 49 G septies de l'annexe III au code
général des impôts ; que par ailleurs, la
SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE n'a jamais apporté la preuve
que son personnel travaillait en étroite collaboration avec
des chercheurs d'un laboratoire en leur assurant un soutien
technique indispensable ;
Vu le mémoire en production de
pièces, enregistré le 5 avril 2006,
présenté par la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE
CERE ;
Vu le mémoire, enregistré le 27
juin 2006, présenté par le directeur de
contrôle fiscal Sud-Pyrénées qui conclut aux
mêmes fins que son précédent mémoire et
par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre :
- que le document produit n'apporte aucun
élément permettant de justifier que les
dépenses alléguées correspondent à des
opérations de recherche scientifique et technique et ouvrent
droit au crédit d'impôt recherche ;
Vu le mémoire en production de
pièces, enregistré le 20 juillet 2006, par la SOCIETE
TRAITEUR DU VAL DE CERE ;
Vu le mémoire, enregistré le 25
septembre 2006, présenté par le directeur de
contrôle fiscal Sud-Pyrénées qui conclut aux
mêmes fins que ses précédents mémoires
et par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du
dossier ;
Vu le code général des
impôts et le livre des procédures
fiscales ;
Vu le code de justice
administrative ;
Les parties ayant été
régulièrement averties du jour de l'audience
;
Après avoir entendu au cours de
l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Cabanne,
rapporteur ;
- les conclusions de M. Truilhé,
rapporteur public ;
Sur les conclusions en
décharge :
En ce qui concerne la régularité
de la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes de
l’article L. 59 du livre des procédures fiscales,
dans sa rédaction alors applicable :
« Lorsque le désaccord persiste sur les
redressements notifiés, l'administration, si le contribuable
le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission
départementale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code
général des impôts… » ;
qu’aux termes de l’article L. 59 A du livre des
procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en
l’espèce : « La commission
départementale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires intervient:/ 1° Lorsque le désaccord
porte soit sur le montant du bénéfice industriel et
commercial, du bénéfice non commercial, du
bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires,
déterminé selon un mode réel d'imposition,
soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de
commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des
parts de sociétés immobilières servant de base
à la taxe sur la valeur ajoutée en application de
l'article 257 (6° et 7°-1) du code général
des impôts ;/ 2° Lorsqu'il s'agit de
différends portant sur l'application des articles 39 1
(1°) et 111 (d) du code général des impôts
relatifs aux rémunérations non déductibles
pour la détermination du bénéfice des
entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39
du même code relatif aux dépenses que ces mêmes
entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu
à l'article 54 quater du code
précité » ;
Considérant qu’à
l’issue de la vérification de comptabilité
portant en matière d’impôts sur les
sociétés sur les années 2000, 2001 et 2002,
l’administration, par notification de redressement du 30
avril 2004, a remis en cause le bien-fondé du crédit
d’impôt recherche dont avait
bénéficié la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE
;qu’à la suite du rejet par l’administration des
observations formulées par la société,
concernant la remise en cause dudit crédit, la
société a, par courrier du 7 juillet 2004,
sollicité la saisine de la commission départementale
des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d’affaires sur le litige en cause ; que le service a, par
lettre en date du 31 août 2004, refusé de soumettre ce
différend à l’avis de la commission ; que la
société requérante soutient que la
procédure est irrégulière dès lors que
l’administration n’a pas donné suite à
cette demande ;
Considérant que le crédit d’impôt
recherche litigieux n’entre dans aucun des cas susceptibles
d’être soumis à la commission
départementale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires, en application de l’article L. 59 A du
livre des procédures fiscales, dès lors qu’il
ne peut se rattacher aux débats portant sur la
détermination des bases d’imposition, et notamment du
montant du bénéfice industriel et commercial ;
que, dans ces conditions, l’administration
n’était pas tenue de saisir la commission et le moyen
soulevé par la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE ne peut
qu’être écarté ; qu’il
s’ensuit que le moyen soulevé par la
société requérante selon lequel les
impositions auraient été mises en recouvrement avant
la saisine de cette commission est, en tout état de cause,
inopérant;
En ce qui concerne le bien-fondé de
l’imposition :
Considérant qu’aux termes de
l’article 244 quater B du code général des
impôts, dans sa rédaction applicable à
l’année en litige : « I. Les
entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
imposées d’après leur bénéfice
réel peuvent bénéficier d’un
crédit d’impôt égal à 50 % de
l’excédent des dépenses de recherche
exposées au cours d’une année par rapport
à la moyenne des dépenses de même nature,
revalorisées de la hausse des prix à la consommation,
exposées au cours des deux années
précédentes. (…) ; II. Les
dépenses de recherche ouvrant droit au crédit
d’impôt sont : (…)g) Les dépenses de
normalisation afférentes aux produits de l'entreprise,
définies comme suit, pour la moitié de leur montant :
1° Les salaires et charges sociales afférents aux
périodes pendant lesquelles les salariés participent
aux réunions officielles de normalisation ; 2° Les
autres dépenses exposées à raison de ces
mêmes opérations ; ces dépenses sont
fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires
mentionnés au 1° ; 3° Dans des conditions
fixées par décret, les dépenses
exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les
personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les
mandataires sociaux pour leur participation aux réunions
officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait
journalier de 450 euros par jour de présence auxdites
réunions ; (…) » ; qu'aux termes de
l'article 49 septies F de l'annexe III au même code :
« Pour l'application des dispositions de l'article 244
quater B du code général des impôts, sont
considérées comme opérations de recherche
scientifique ou technique : a. Les activités ayant un
caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une
contribution théorique ou expérimentale à la
résolution des problèmes techniques, concourent
à l'analyse des propriétés, des structures,
des phénomènes physiques et naturels, en vue
d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de
théories interprétatives, les faits
dégagés de cette analyse ; b. Les activités
ayant le caractère de recherche appliquée qui visent
à discerner les applications possibles des résultats
d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions
nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif
déterminé choisi à l'avance. Le
résultat d'une recherche appliquée consiste en un
modèle probatoire de produit, d'opération ou de
méthode ; c. Les activités ayant le caractère
d'opérations de développement expérimental
effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations
pilotes, dans le but de réunir toutes les informations
nécessaires pour fournir les éléments
techniques des décisions, en vue de la production de
nouveaux matériaux, dispositifs, produits,
procédés, systèmes, services ou en vue de leur
amélioration substantielle. Par amélioration
substantielle, on entend les modifications qui ne découlent
pas d'une simple utilisation de l'état des techniques
existantes et qui présentent un caractère de
nouveauté » ; qu’aux termes de
l’article 49 septies G de l’annexe III au même
code : « Le personnel de recherche comprend :
1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les
ingénieurs travaillant à la conception ou à la
création de connaissances, de produits, de
procédés, de méthodes ou de systèmes
nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les
salariés qui, sans posséder un diplôme, ont
acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les
techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite
collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien
technique indispensable aux travaux de recherche et de
développement expérimental. Notamment : Ils
préparent les substances, les matériaux et les
appareils pour la réalisation
d’expériences ; Ils prêtent leur concours
aux chercheurs pendant le déroulement des expériences
ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont
la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils
et des équipements nécessaires à la recherche
et au développement expérimental. Dans le cas des
entreprises qui ne disposent pas d’un département de
recherche, les rémunérations prises en compte pour le
calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les
rémunérations versées aux chercheurs et
techniciens à l’occasion d’opérations de
recherche » ;
Considérant que la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE, qui
exerce l’activité de fabrication de plats
cuisinés destinés aux traiteurs et grandes surfaces,
conteste le bien-fondé de la remise en cause par
l’administration fiscale du crédit d’impôt
recherche dont elle a bénéficié au titre de
l’année 2002 ; qu’elle fait état, au
soutien du moyen, de sa collaboration avec le laboratoire LIAL,
organisme d’analyse agréé, ayant permis de
faire évoluer les paramètres de fabrication de ses
plats cuisinés et de limiter leur évolution
microbienne dans des conditions variées de lumière et
de température ; que, cependant, il ne résulte pas de
l’instruction que les travaux qui y ont conduit, même
s’ils supposent des connaissances de nature scientifique ou
technique, puissent être assimilés à des
activités de développement expérimental
caractérisées par la nouveauté ou
l'originalité par rapport à l’état des
connaissances existantes, lesquelles ne sont pas
nécessairement impliquées par la circonstance
qu'aucun produit similaire ne serait disponible sur le
marché ; qu’il est d'ailleurs constant que la
société requérante n’a pas
recherché la protection des résultats de ses
activités, notamment au moyen de brevets ; qu'il ne
résulte pas davantage de l'instruction que ces travaux
constituent des opérations de recherche fondamentale ;
qu'ainsi, c'est à bon droit que, sur le motif que les
perfectionnements de produits cuisinés l'ont
été dans le cadre de l'activité normale de
l'entreprise afin de satisfaire aux besoins de clients et
répondre aux normes de sécurité,
l'administration a pu contester l'égilibilité des
dépenses litigieuses au crédit d'impôt
recherche ;
Considérant, par ailleurs, que
c’est inutilement que la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE fait
valoir qu’elle emploie du personnel de recherche au sens de
l’article 49 septies G de l’annexe III au code
général des impôts, dès lors qu’il
résulte de l’instruction, ainsi qu’il vient
d’être dit, qu’elle n’a pas engagé
d’opérations de recherche scientifique ou technique au
sens de l’article 49 septies F de l’annexe III du code
général des impôts ;
Considérant que la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE CERE ne saurait se prévaloir des
instructions n° 4 A-8-83, 4
A-5-90, 4 A-3121, 4 A-311 et 4 A-1-00 qui ne comportent pas
d’interprétation de la loi fiscale que
différente de celle dont il est fait ci-dessus
application ;
Considérant qu’il résulte
de ce qui précède que la SOCIETE TRAITEUR DU VAL DE
CERE n’est pas fondée à demander la
décharge du complément d’impôt sur les
sociétés auquel elle a été assujettie
au titre de l’année 2002 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE
TRAITEUR DU VAL DE CERE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera
notifié à la société TRAITEUR DU VAL DE
CERE et au directeur de contrôle fiscal
Sud-Pyrénées