TA Nantes

5e Chambre

19 mars 2009

N° 065166

Société TRAITEUR ATLANTIC INNOVATION

 

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006, présentée par la société ATLANTIC TRAITEUR INNOVATION, dont le siège est ZI du Clos du Poivre à Herbignac (44410) ; la société ATLANTIC TRAITEUR INNOVATION demande au Tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt recherche de l’année 2002 ;
 
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Vu la décision en date du 10 août 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique a statué sur la réclamation préalable de la société ATLANTIC TRAITEUR INNOVATION ;
 
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2007, présenté par le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête ;
 
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 Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :
 
- le rapport de Mme Séveno-Piltant, rapporteur,
 
- et les conclusions de M. Quillévéré, rapporteur public ;
 
  
Considérant que l'article 244 quater B du code général des impôts a instauré, pour les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui en font l'option, un crédit d'impôt sur leurs dépenses de recherche ; qu’aux termes de l’article 49 septies M de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce : «  I. - L'option pour le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit. II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. (…) III. - L'option mentionnée au I doit être formulée par les entreprises selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs à l'exercice pour lequel elles souhaitent bénéficier du crédit d'impôt. » ;
 
Considérant que si la société ATLANTIC TRAITEUR INNOVATION soutient qu’elle a envoyé la déclaration en cause avec les liasses fiscales du groupe et les procès-verbaux d’assemblée, et que l’information a été portée sur la déclaration n° 2065 envoyée le 13 mai 2003 par le système de transmission des données fiscales et comptables, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de la liste des messages envoyés le 13 mai 2003, ni de l’avis accusant réception des dépôts émis par la direction générale des impôts le 8 août 2003, que la déclaration n° 2069 relative au crédit d’impôt en faveur de la recherche aurait été transmise avec la déclaration de résultats de l’exercice 2002 ; que, dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à refuser à la société ATLANTIC TRAITEUR INNOVATION le remboursement du crédit d’impôt en litige ;
 
  
D E C I D E :
 
 
 
Article 1er  : La requête de la société ATLANTIC TRAITEUR INNOVATION est rejetée.
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ATLANTIC TRAITEUR INNOVATION et au directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique.