TA Nantes
5e Chambre
19 mars 2009
N° 065166
Société TRAITEUR ATLANTIC INNOVATION
Vu la requête, enregistrée le 9
octobre 2006, présentée par la société
ATLANTIC TRAITEUR INNOVATION, dont le siège est ZI du Clos
du Poivre à Herbignac (44410) ; la société ATLANTIC
TRAITEUR INNOVATION demande au Tribunal de lui accorder le
remboursement du crédit d’impôt recherche de
l’année 2002 ;
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Vu la décision en date du 10 août
2008 par laquelle le directeur des services fiscaux de la
Loire-Atlantique a statué sur la réclamation
préalable de la société ATLANTIC TRAITEUR
INNOVATION ;
Vu le mémoire en défense,
enregistré le 11 avril 2007, présenté par le
directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique ; il conclut
au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier
;
Vu le code général des
impôts et le livre des procédures
fiscales ;
Vu le code de justice administrative
;
Les
parties ayant été régulièrement
averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de
l'audience publique du 5 mars 2009 :
- le
rapport de Mme Séveno-Piltant, rapporteur,
- et
les conclusions de M. Quillévéré, rapporteur
public ;
Considérant que l'article 244 quater B du code
général des impôts a instauré, pour les
entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui en
font l'option, un crédit d'impôt sur leurs
dépenses de recherche ; qu’aux termes de l’article 49
septies M de l’annexe III au code général des
impôts dans sa rédaction applicable en
l’espèce : « I. - L'option pour le
crédit d'impôt mentionné à l'article 244
quater B du code général des impôts
résulte du dépôt de la déclaration
spéciale prévue pour le calcul de ce crédit.
II. - La déclaration spéciale doit être
déposée par les personnes morales passibles de
l'impôt sur les sociétés avec le relevé
de solde mentionné à l'article 360 auprès du
comptable de la direction générale des impôts.
Les autres entreprises joignent la déclaration
spéciale à la déclaration annuelle de
résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de
l'article 53 A du code général des impôts.
S'agissant des sociétés relevant du régime des
groupes de sociétés prévu à l'article
223 A du code général des impôts, la
société mère joint les déclarations
spéciales des sociétés du groupe au
relevé de solde relatif au résultat d'ensemble.
(…) III. - L'option mentionnée au I doit être
formulée par les entreprises selon les modalités
énoncées au II dans le délai prévu pour
le dépôt du relevé de solde ou de la
déclaration de résultat relatifs à l'exercice
pour lequel elles souhaitent bénéficier du
crédit d'impôt. » ;
Considérant que si la société ATLANTIC
TRAITEUR INNOVATION soutient qu’elle a envoyé la
déclaration en cause avec les liasses fiscales du groupe et
les procès-verbaux d’assemblée, et que
l’information a été portée sur la
déclaration n° 2065 envoyée le 13 mai 2003 par le
système de transmission des données fiscales et
comptables, il ne résulte pas de l’instruction, et
notamment de la liste des messages envoyés le 13 mai 2003,
ni de l’avis accusant réception des
dépôts émis par la direction
générale des impôts le 8 août 2003, que
la déclaration n° 2069 relative au crédit
d’impôt en faveur de la recherche aurait
été transmise avec la déclaration de
résultats de l’exercice 2002 ; que, dans ces
conditions, l’administration fiscale était
fondée à refuser à la société
ATLANTIC TRAITEUR INNOVATION le remboursement du crédit
d’impôt en litige ;
D E C I D E
:
Article
1er : La requête de la société
ATLANTIC TRAITEUR INNOVATION est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera
notifié à la société ATLANTIC TRAITEUR
INNOVATION et au directeur des services fiscaux de la
Loire-Atlantique.