TA Nancy
1ère Chambre
24 mars 2009
N° 0601520
Société EIM
M. L'Hôte, Commissaire du gouvernement
Vu la requête, enregistrée le 8
septembre 2006, présentée pour la SOCIETE EIM, dont
le siège est ZI Jean Prouvé, 33 rue André
Fruchard BP 68 à Maxéville Cedex (54328), par
Me Gasse, la SOCIETE
EIM demande au
Tribunal :
1°) de prononcer la décharge
de la cotisation supplémentaire à l’impôt
sur les sociétés dû au titre de
l’année 2002 pour un montant de 11 010 euros et au
titre de l’année 2003 pour un montant de 14 417 euros
ainsi que des pénalités de retard et des frais de
constitution de cautionnement ;
2°) de mettre à la charge de
l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative ;
La SOCIETE EIM soutient :
-qu’elle a droit au crédit
d’impôt recherche pour les années 2002 et 2003
car M. Dieudonné et M. Artis ont mené des
activités de recherche au sein de la société
en qualité d’ingénieur et de
technicien ;
-que la qualification de chercheur ne
dépend pas des diplômes et de la position statutaire
au regard de la convention collective applicable à
l’entreprise ;
-que l’activité inventive de M.
Dieudonné est indéniable et que M. Artis a
été embauché à des fins de
recherches ;
Vu la décision par laquelle le
directeur du contrôle fiscal Est a statué sur la
réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2006, présenté par le directeur du contrôle fiscal Est qui conclut au rejet de la requête et soutient que les salariés de la la SOCIETE EIM ne remplissent pas les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt recherche ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2006,
présenté pour la SOCIETE EIM qui conclut aux
mêmes fins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des
impôts et le livre des procédures
fiscales ;
Vu le code de justice
administrative ;
Les parties ayant été
régulièrement averties du jour de l'audience
;
Après avoir entendu au cours de
l'audience publique du 21 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Guidi,
conseiller,
- les observations de Me Carnel substituant Me
Gasse, avocat de la SOCIETE EIM,
- et les conclusions de M. L’Hôte,
commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE ELECTRICITE
INDUSTRIELLE MAXEVILLOISE (SOCIETE EIM) a fait l’objet
d’une vérification de comptabilité portant sur
la période du 1er mars 2001 au 28 février
2005 à l’issue de laquelle l’administration lui
a notifié des redressements en matière
d’impôt sur les sociétés dû au
titre des années 2002 et 2003 consécutifs à la
reprise d’une fraction du crédit d’impôt
recherche dont elle bénéficiait au titre de ses
travaux de recherche, d’un montant de 11 010 euros et de 14
417 euros ; que la SOCIETE EIM demande la décharge de
ces cotisations supplémentaires, des pénalités
de retard et des frais de constitution de
cautionnement ;
Sur
le bien fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de
l’article 244 quater B du code général des
impôts dans sa rédaction applicable aux années
en litige : « I. Les entreprises industrielles
et commerciales ou agricoles imposées d'après leur
bénéfice réel peuvent bénéficier
d'un crédit d'impôt égal à 50 % de
l'excédent des dépenses de recherche exposées
au cours d'une année par rapport à la moyenne des
dépenses de même nature, revalorisées de la
hausse des prix à la consommation, exposées au cours
des deux années précédentes.(…) II. Les
dépenses de recherche ouvrant droit au crédit
d’impôt sont : (…) b) Les dépenses
de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de
recherche directement et exclusivement affectés à ces
opérations…" ; qu’aux termes de
l’article 49 septies G de l’annexe III au même
code : "Le personnel de recherche comprend : 1-Les
chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs
travaillant à la conception ou à la création
de connaissances, de produits, de procédés, de
méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont
assimilés aux ingénieurs les salariés qui,
sans posséder un diplôme, ont acquis cette
qualification au sein de leur entreprise. 2- Les techniciens, qui
sont les personnels travaillant en étroite collaboration
avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique
indispensable aux travaux de recherche et de développement
expérimental. Notamment : Ils préparent les
substances, les matériaux et les appareils pour la
réalisation d’expériences ; Ils
prêtent leur concours aux chercheurs pendant le
déroulement des expériences ou les effectuent sous le
contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de
l’entretien et du fonctionnement des appareils et des
équipements nécessaires à la recherche et au
développement expérimental. Dans le cas des
entreprises qui ne disposent pas d’un département de
recherche, les rémunérations prises en compte pour le
calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les
rémunérations versées aux chercheurs et
techniciens à l’occasion d’opérations de
recherche" ; que, pour l’application de ces
dispositions, ouvrent droit au crédit d’impôt,
les dépenses de personnel afférentes notamment aux
salariés qui, sans posséder un diplôme
d’ingénieur, se livrent à des opérations
de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des
compétences les assimilant, par le niveau et la nature de
leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans
la recherche ;
Considérant, d’une part,
qu’il résulte de l’instruction que M.
Dieudonné, gérant de la SOCIETE EIM, et M. Artis,
dessinateur industriel, ont participé directement aux
travaux de recherche effectués par l’entreprise, et
qui sont à l’origine de la conception de
systèmes mobiles sur rails permettant l’alimentation
en permanence de projecteurs ou de caméras de
surveillance ; que M. Dieudonné doit être
regardé comme un salarié qui, sans posséder un
diplôme d’ingénieur, a « acquis cette
qualification au sein de son entreprise » et M. Artis
comme un technicien de recherche, au sens des dispositions
précitées de l’article 49 septies G de
l’annexe III au code général des
impôts ; que d’autre part, les tableaux fournis
par la société, qui indiquent un montant
d’heures travaillées par personne, justifient
suffisamment du temps de travail consacré à la
recherche par ces deux personnes ; que, toutefois, seules
les rémunérations versées directement à
M. Artis par la SOCIETE EIM, à l’exclusion des sommes
acquittées à la société de travail
intérimaire qui l’a mis à la disposition de la
requérante du 4 novembre 2002 au 4 février 2003,
peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt
recherche ; que, par suite, la société est
fondée à demander la décharge de
l’impôt sur les sociétés dû au
titre des années 2002 et 2003 dans la limite des salaires
versés directement à M. Dieudonné et M. Artis
déclarés comme affectés à la recherche
ainsi que les dépenses de fonctionnement y afférentes
comptabilisées à ce titre ;
Sur les conclusions tendant
à la décharge des pénalités de retard
et au remboursement des frais de constitution de
garantie :
Considérant qu’en
l’absence de litige né et actuel sur lesdites sommes,
dont le remboursement est de droit, ces conclusions doivent en tout
état de cause être rejetées ;
Sur les conclusions tendant
à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'aux termes de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie
tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il
détermine, au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens. Le juge tient compte de
l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des
raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette
condamnation. » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais
exposés par la SOCIETE EIM et non compris dans les
dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La SOCIETE EIM est
déchargée de la cotisation supplémentaire
à l’impôt sur les sociétés
à laquelle elle a été assujettie au titre de
l'année 2002 et de l’année 2003 dans la
limite du montant des salaires
directement versés par la société à M.
Dieudonné et M. Artis et déclarés comme
affectés à la recherche ainsi que les dépenses
de fonctionnement comptabilisées comme y
afférentes .
Article 2 : L’Etat versera à la SOCIETE EIM
une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le
présent jugement sera notifié à la SOCIETE EIM
et au directeur du contrôle fiscal Est.