TA Nancy

1ère Chambre

24 mars 2009

N° 0601520

Société EIM

M. L'Hôte, Commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE EIM, dont le siège est ZI Jean Prouvé, 33 rue André Fruchard BP 68 à Maxéville Cedex (54328), par Me Gasse, la SOCIETE EIM demande au Tribunal :
 
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2002 pour un montant de 11 010 euros et au titre de l’année 2003 pour un montant de 14 417 euros ainsi que des pénalités de retard et des frais de constitution de cautionnement ;
 
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
La SOCIETE EIM soutient :
 
-qu’elle a droit au crédit d’impôt recherche pour les années 2002 et 2003 car M. Dieudonné et M. Artis ont mené des activités de recherche au sein de la société en qualité d’ingénieur et de technicien ;
-que la qualification de chercheur ne dépend pas des diplômes et de la position statutaire au regard de la convention collective applicable à l’entreprise ;
-que l’activité inventive de M. Dieudonné est indéniable et que M. Artis a été embauché à des fins de recherches ;
 
Vu la décision par laquelle le directeur du contrôle fiscal Est a statué sur la réclamation préalable ;
 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2006, présenté par le directeur du contrôle fiscal Est qui conclut au rejet de la requête et soutient que les salariés de la la SOCIETE EIM ne remplissent pas les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt recherche ;

 
             Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2006, présenté pour la SOCIETE EIM qui conclut aux mêmes fins ;
             Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2009 :
 
- le rapport de Mme Guidi, conseiller,
 
- les observations de Me Carnel substituant Me Gasse, avocat de la SOCIETE EIM,
 
- et les conclusions de M. L’Hôte, commissaire du gouvernement ;
 
 
Considérant que la SOCIETE ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAXEVILLOISE (SOCIETE EIM) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2001 au 28 février 2005 à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié des redressements en matière d’impôt sur les sociétés dû au titre des années 2002 et 2003 consécutifs à la reprise d’une fraction du crédit d’impôt recherche dont elle bénéficiait au titre de ses travaux de recherche, d’un montant de 11 010 euros et de 14 417 euros ; que la SOCIETE EIM demande la décharge de ces cotisations supplémentaires, des pénalités de retard et des frais de constitution de cautionnement ;
 
Sur le bien fondé de l’imposition :
 
Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes.(…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations…" ; qu’aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III au même code : "Le personnel de recherche comprend : 1-Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2- Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche" ; que, pour l’application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d’impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche ;
 
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que M. Dieudonné, gérant de la SOCIETE EIM, et M. Artis, dessinateur industriel, ont participé directement aux travaux de recherche effectués par l’entreprise, et qui sont à l’origine de la conception de systèmes mobiles sur rails permettant l’alimentation en permanence de projecteurs ou de caméras de surveillance ; que M. Dieudonné doit être regardé comme un salarié qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, a « acquis cette qualification au sein de son entreprise » et M. Artis comme un technicien de recherche, au sens des dispositions précitées de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts ; que d’autre part, les tableaux fournis par la société, qui indiquent un montant d’heures travaillées par personne, justifient suffisamment du temps de travail consacré à la recherche par ces deux personnes ; que, toutefois, seules les rémunérations versées directement à M. Artis par la SOCIETE EIM, à l’exclusion des sommes acquittées à la société de travail intérimaire qui l’a mis à la disposition de la requérante du 4 novembre 2002 au 4 février 2003, peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt recherche ; que, par suite, la société est fondée à demander la décharge de l’impôt sur les sociétés dû au titre des années 2002 et 2003 dans la limite des salaires versés directement à M. Dieudonné et M. Artis déclarés comme affectés à la recherche ainsi que les dépenses de fonctionnement y afférentes comptabilisées à ce titre ;
 
Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard et au remboursement des frais de constitution de garantie :
 
Considérant qu’en l’absence de litige né et actuel sur lesdites sommes, dont le remboursement est de droit, ces conclusions doivent en tout état de cause être rejetées ;
 
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
 
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE EIM et non compris dans les dépens ;
 
 
 
D E C I D E :
 
 
 
Article 1er : La SOCIETE EIM est déchargée de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et de l’année 2003 dans la limite du montant des salaires directement versés par la société à M. Dieudonné et M. Artis et déclarés comme affectés à la recherche ainsi que les dépenses de fonctionnement comptabilisées comme y afférentes .
 
Article 2 : L’Etat versera à la SOCIETE EIM une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE EIM et au directeur du contrôle fiscal Est.