TA Lyon
6ème Chambre
24 mars 2009
N° 0606970
Société FACTIME
Vu la requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2006, sous le n° 0606970, présentée par la société par actions simplifiée (SAS) FACTIME, dont le siège est 303, rue Hélène Boucher à Rillieux-la-Pape (69140), représentée par son président en exercice.
La SAS FACTIME demande au tribunal la restitution du
crédit d’impôt sur les sociétés
pour dépenses de recherche des années 2001 à
2004, déclaré au titre de l’exercice 2001 pour
un montant de 319 106 euros.
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- Par un mémoire en défense enregistré le
7 mai 2007, le directeur des services fiscaux du Rhône
conclut au rejet de la requête.
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En application de l’article R. 613-1 du code de justice
administrative, la clôture de l'instruction a
été fixée au 16 janvier 2009, par ordonnance
du 17 décembre 2008.
Après avoir examiné la requête, la décision par laquelle le
directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté la réclamation
préalable de la SAS FACTIME, ainsi que les
mémoires et pièces produits par les parties, et
vu :
- le code général des impôts,
- le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative,
Considérant que la SAS
FACTIME, qui a exercé une activité de création
de logiciels, a déclaré bénéficier au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2001
d’un crédit d’impôt recherche de
319 106 euros, correspondant à la moitié du
poste d’actifs « autres immobilisations
incorporelles » au bilan de clôture de cet
exercice ; que, les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ayant
été déficitaires, ce crédit n’a
pu être imputé sur l’impôt sur les
sociétés de la SAS FACTIME ; que cette
dernière a demandé son remboursement, ce qui, suite
à une vérification de comptabilité, lui a
été refusé ; que la SAS FACTIME demande
le remboursement de ce crédit d’impôt
recherche à concurrence de 319 106
euros ;
Considérant qu'aux termes de
l'article 244 quater B du code général des
impôts, dans sa rédaction applicable à
l’espèce : " I. Les entreprises industrielles et
commerciales ou agricoles imposées d'après leur
bénéfice réel peuvent bénéficier
d'un crédit d'impôt égal à 50 % de
l'excédent des dépenses de recherche exposées
au cours d'une année par rapport à la moyenne des
dépenses de même nature, revalorisées de la
hausse des prix à la consommation, exposées au cours
des deux années précédentes (...) II. Les
dépenses de recherche ouvrant droit au crédit
d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des
immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la
réalisation en France d'opérations de recherche
scientifique et technique, y compris la réalisation de
prototypes ou d'installations pilotes (...) b) Les dépenses
de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens
directement affectés à ces opérations ; (...)"
» ; qu'aux termes de
l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code :
« Pour l'application des dispositions de l'article 244
quater B du CGI, sont considérées comme
opérations de recherche scientifique ou technique : a. les
activités ayant un caractère de recherche
fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique
ou expérimentale à la résolution des
problèmes techniques, concourent à l'analyse des
propriétés, des structures, des
phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser,
au moyen de schémas explicatifs ou de théories
interprétatives, les faits dégagés de cette
analyse ; b. les activités ayant le caractère de
recherche appliquée qui visent à discerner les
applications possibles des résultats d'une recherche
fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant
à l'entreprise d'atteindre un objectif
déterminé choisi à l'avance. Le
résultat d'une recherche appliquée consiste en un
modèle probatoire de produit, d'opération ou de
méthode ; c. les activités ayant le caractère
d'opérations de développement expérimental
effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations
pilotes, dans le but de réunir toutes les informations
nécessaires pour fournir les éléments
techniques des décisions, en vue de la production de
nouveaux matériaux, dispositifs, produits,
procédés, systèmes, services, ou en vue de
leur amélioration substantielle. Par amélioration
substantielle, on entend les modifications qui ne découlent
pas d'une simple utilisation de l'état des techniques
existantes et qui présentent un caractère de
nouveauté » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions
que, pour bénéficier du crédit d'impôt
recherche, une entreprise qui a développé un logiciel
doit établir que sa mise au point est le fruit d'une
démarche de recherche impliquant la mise en oeuvre de moyens
techniques et humains spécifiques en vue de réaliser
un produit ou procédé innovant, dont la conception ne
pouvait être envisagée, eu égard aux
connaissances techniques existantes à l'époque
considérée, par un professionnel averti, par simple
développement ou adaptation desdites techniques ; qu'il
appartient au contribuable qui sollicite le bénéfice
de ces dispositions d'établir que les recherches qu'il a
entreprises répondent aux critères
susmentionnés ;
Considérant que la SAS FACTIME a mis au point un
prototype de logiciel concernant un portail de
dématérialisation du paiement et du financement des
factures fournisseurs permettant de faciliter les relations entre
clients et fournisseurs ; qu’il résulte de
l’instruction, et notamment du rapport d’expertise
établi par Mme Verdier, que ce projet a essentiellement
consisté à réunir des connaissances
éparses pour leur donner une cohérence globale ;
qu’en se bornant à affirmer que son prototype
n’a pas d’équivalent et qu’elle a
nécessairement dû faire preuve d’innovation
technologique dans l’intégration des différents
processus, la SAS FACTIME ne démontre pas le
caractère innovant de la démarche suivie pour
l'élaboration de ce produit et n'établit pas que
ledit produit ne consiste pas, pour l'essentiel, en une application
de techniques déjà existantes ; que, dès lors,
la SAS FACTIME ne peut être regardée comme
établissant que les dépenses en cause correspondent
à celles visées par les dispositions
précitées de l'article 244 quater B du code
général des impôts et de l'article 49 septies F
de l’annexe III audit code ; que, par suite, la
SAS FACTIME n’est pas fondée à demander le
remboursement de la somme correspondante ;
le tribunal
décide :
Article 1er : La
requête n° 0606970 de la SAS FACTIME est
rejetée.
Article 2 : Le présent
jugement sera notifié à la SAS FACTIME et au
directeur des services fiscaux du Rhône.