TA Lyon

6ème Chambre

24 mars 2009

N° 0606970

Société FACTIME

Vu la requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2006, sous le n° 0606970, présentée par la société par actions simplifiée (SAS) FACTIME, dont le siège est 303, rue Hélène Boucher à Rillieux-la-Pape (69140), représentée par son président en exercice.

 
La SAS FACTIME demande au tribunal la restitution du crédit d’impôt sur les sociétés pour dépenses de recherche des années 2001 à 2004, déclaré au titre de l’exercice 2001 pour un montant de 319 106 euros.
 
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- Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2007, le directeur des services fiscaux du Rhône conclut au rejet de la requête.
 
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En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2009, par ordonnance du 17 décembre 2008.
 
 
 
Après avoir examiné la requête, la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté la réclamation préalable de la SAS FACTIME, ainsi que les mémoires et pièces produits par les parties, et vu :
 
- le code général des impôts,
- le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative,
 
 
Considérant que la SAS FACTIME, qui a exercé une activité de création de logiciels, a déclaré bénéficier au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2001 d’un crédit d’impôt recherche de 319 106 euros, correspondant à la moitié du poste d’actifs « autres immobilisations incorporelles » au bilan de clôture de cet exercice ; que, les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ayant été déficitaires, ce crédit n’a pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés de la SAS FACTIME ; que cette dernière a demandé son remboursement, ce qui, suite à une vérification de comptabilité, lui a été refusé ; que la SAS FACTIME demande le remboursement de ce crédit d’impôt recherche à concurrence de 319 106 euros ;
 
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens directement affectés à ces opérations ; (...)" » ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du CGI, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté »  ;
 
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d'impôt recherche, une entreprise qui a développé un logiciel doit établir que sa mise au point est le fruit d'une démarche de recherche impliquant la mise en oeuvre de moyens techniques et humains spécifiques en vue de réaliser un produit ou procédé innovant, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard aux connaissances techniques existantes à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation desdites techniques ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite le bénéfice de ces dispositions d'établir que les recherches qu'il a entreprises répondent aux critères susmentionnés ;
 
Considérant que la SAS FACTIME a mis au point un prototype de logiciel concernant un portail de dématérialisation du paiement et du financement des factures fournisseurs permettant de faciliter les relations entre clients et fournisseurs ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi par Mme Verdier, que ce projet a essentiellement consisté à réunir des connaissances éparses pour leur donner une cohérence globale ; qu’en se bornant à affirmer que son prototype n’a pas d’équivalent et qu’elle a nécessairement dû faire preuve d’innovation technologique dans l’intégration des différents processus, la SAS FACTIME ne démontre pas le caractère innovant de la démarche suivie pour l'élaboration de ce produit et n'établit pas que ledit produit ne consiste pas, pour l'essentiel, en une application de techniques déjà existantes ; que, dès lors, la SAS FACTIME ne peut être regardée comme établissant que les dépenses en cause correspondent à celles visées par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies F de l’annexe III audit code ; que, par suite, la SAS FACTIME n’est pas fondée à demander le remboursement de la somme correspondante ;
 
 
le tribunal décide :
 
Article 1er : La requête n° 0606970 de la SAS FACTIME est rejetée.
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS FACTIME et au directeur des services fiscaux du Rhône.