TA Nice
7ème Chambre
28 avril 2009
N° 0601601
Société Sarl A Plus Holding
Vu la requête,
enregistrée au greffe du Tribunal le 11 avril 2006 sous
le n° 0601601, présentée par la SARL A PLUS
HOLDING, dont le siège social est Le matisse, 9, avenue
Henri Matisse à Nice (Alpes-Maritimes),
représentée par son gérant en exercice ; la
société requérante demande :
-
la restitution, assortie des intérêts moratoires, des
cotisations supplémentaires à l'impôt sur les
sociétés et à la contribution additionnelle
sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des
pénalités y afférentes auxquelles elle a
été assujettie au titre des exercices 1999 et
2000,
-
et la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais
exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Elle
soutient :
-
que le Tribunal de commerce
de Besançon a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif de la liquidation de M. Lavocat au cours de
l'exercice 1999 et de la SNC François Lavocat au cours de
l'année 2000 ; que la créance détenue
auprès de la SNC Lavocat, qui avait été
provisionnée au cours de l'exercice clos en
1993, a été passée en perte au titre de
l'exercice 1999 ; que la circonstance qu'elle n'ait pas
déclaré en temps opportun sa créance ne permet
pas de remettre en cause la déductibilité de la perte
subie dès lors que l'associé unique de la
société en nom collectif est indéfiniment
responsable du passif social ;
-
que le véhicule Audi
est utilisé à hauteur de 50 % par deux
salariés ;
-
que l'appartement sis
à Paris pris à bail constitue un outil de travail
;
-
que si elle n'a
procédé à aucune relance pour les
créances douteuses Unilease et Mazet ce n'est que pour des
motifs commerciaux ; que ces créances demeurent toujours
impayées ;
-
que la provision
constituée pour faire face au risque de reversement du
crédit d'impôt recherche est déductible
;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 26
juillet 2006, présenté par le chef des services
fiscaux de la direction de contrôle fiscal Sud Est ; le chef
des services fiscaux conclut au rejet de la requête
;
Il soutient :
-
que la société
requérante, qui n'avait pas produit sa créance et qui
n'avait pas demandé un relevé de forclusion, ne
pouvait comptabiliser en perte, au titre de l'exercice 1999, une
créance devenue irrécouvrable au cours de l'exercice
1995 ; qu'en outre le jugement de clôture de la liquidation
pour insuffisance d'actif est intervenue en 2000 ; que la
responsabilité de l'associé de la SNC François
Lavocat est sans effet sur la solution du litige ;
-
que la société
requérante n'établit pas que le véhicule Audi
serait utilisé par des salariés ;
-
que les dispositions de
l'article 39-4 du code général des impôts
s'opposent à la déduction des charges concernant
l'appartement sis à Paris ; que le redressement est
fondé à titre subsidiaire sur les dispositions de
l'article 39-1 du code général des impôts
;
-
que le caractère
douteux des créances Unilease et Mazet n'est pas
établi ;
-
que les provisions
constituées pour payer l'impôt sur les
sociétés, qui n'est pas un impôt
déductible, ne sont pas déductibles ;
-
que le crédit
d'impôt recherche n'étant pas imposable, la provision
constituée pour faire face à un risque de reversement
n'est pas déductible ;
-
que l'Etat n'est pas la
partie perdante ; que la demande de paiement des frais
irrépétibles n'est donc pas fondée ; qu'en
outre la demande est irrecevable en l'absence de chiffrage
;
Vu l’ordonnance portant clôture de l’instruction
au 3 mars 2009 ;
Vu les pièces constatant la notification aux parties des
requête et mémoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, ensemble le
livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement
averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du
6 avril 2009 :
- le rapport de Mme Amslem, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Louvet, rapporteur
public ;
Considérant que la SARL A PLUS HOLDING, dont
l'activité consiste à éditer des logiciels
informatiques, a fait l'objet d'une vérification de
comptabilité qui a porté sur la période allant
du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2000 et au
terme de laquelle elle a été assujettie à des
cotisations supplémentaires d'impôt sur les
sociétés et de contribution de 10 % additionnelle sur
l'impôt sur les sociétés ; qu'elle demande la
réduction de ces impositions et la restitution des sommes
qu'elle estime avoir indûment versées, assorties des
intérêts moratoires.;
Sur le bien-fondé des impositions en litige
:
En ce qui concerne les
charges afférentes au véhicule Audi :
Considérant qu'il est constant que la SARL A PLUS
HOLDING, qui a pris un véhicule de marque Audi en
crédit-bail, a mis celui-ci à la disposition de M.
Lavocat, qui exerçait la profession d'agent commercial et
qui était en relation d'affaires avec elle ; que la
société requérante ne conteste d'ailleurs pas
que les charges correspondant à cette utilisation privative
de son véhicule par un tiers ne revêtaient pas un
caractère professionnel et n'étaient pas, par suite,
déductibles de ses résultats sociaux ; qu'elle
soutient, en revanche, que ledit véhicule aurait
été également utilisé, durant la
période vérifiée, par deux de ses
salariés ; que cette allégation ne repose toutefois
sur aucun élément vérifiable ; qu'il n'est
donc pas établi que le véhicule litigieux, qui
était basé à Paris, aurait été
effectivement mis à la disposition de MM. Guiglion et
Zampieri pour effectuer des déplacements professionnels ;
que le vérificateur était, par suite, fondé
à faire application des dispositions de l'article 39-1 du
code général des impôts pour
réintégrer, dans les résultats des exercices
1999 et 2000, les sommes de 25 298 F et 59 605 F correspondant aux
loyers du véhicule Audi ;
En ce
qui concerne les charges afférentes à l'appartement
sis à Paris :
Considérant que ne sont pas déductibles, en
application des dispositions de l'article 39-4 du code
général des impôts, les charges qu'expose une
entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale
normale, pour la disposition d'une résidence dont la
vocation est la plaisance ou l'agrément à laquelle
elle conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une
exploitation lucrative spécifique ;
Considérant que la société requérante a
déduit de ses résultats sociaux de l'exercice 2000
des loyers et une commission concernant un appartement, à
usage exclusif d'habitation, mis à la disposition de M.
Lavocat, lequel prenait d'ailleurs à sa charge une fraction
des loyers.; que le
vérificateur a refusé la déduction de ces
charges en se fondant sur les dispositions de l'article 39-4 du
code général des impôts ; que cet article
n'exclut toutefois des charges déductibles que les
dépenses exposées par une entreprise pour la
disposition d'une résidence ayant vocation de plaisance ou
d'agrément ; qu'il n'apparaît pas, au vu des
résultats de l'instruction, que l'appartement sis à
Paris constituerait une résidence d'agrément ou de
plaisance au sens des dispositions de l'article 39-4 du code
général des impôts ; que
l'administration ne pouvait, dès lors, faire
application desdites dispositions pour procéder à la
rectification contestée ;
Mais considérant que le
redressement litigieux a également été
fondé sur les dispositions de l'article 39-1 du code
général des impôts qui s'opposent à la
déduction des dépenses qui n'ont pas
été engagées dans l'intérêt
direct de l'entreprise ; que si la société
requérante fait valoir qu'elle utilisait l'appartement de
Paris pour accueillir des clients et des collaborateurs, lors de
leurs déplacements dans la région parisienne, elle
n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve
; que le bail conclu le 3 novembre 2000 stipulait en revanche
que l'usage de l'appartement était réservé
à M. Lavocat ; que l'utilisation dudit appartement à
des fins professionnels et dans l'intérêt de la SARL A
PLUS HOLDING n'est donc pas établie ; que la
société requérante n'est pas, dans ces
conditions, fondée à demander la décharge des
rappels de droits dont il s'agit ;
En ce
qui concerne les provisions pour créances
douteuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code
général des impôts : « I. Sous
réserve des dispositions de la présente section, les
bénéfices imposables à l'impôt sur les
sociétés sont déterminés d'après
les règles fixées par les articles 34 à 45,
53A à 57 et 302 septies A Bis... » ; qu'aux
termes de l'article 39 du même code : « 1. Le
bénéfice est établi sous déduction de
toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des
dispositions du 5, notamment :...5° les provisions
constituées en vue de faire face à des pertes ou des
charges nettement précisées et que des
évènements en cours rendent probables, à
condition qu'elles aient été effectivement
constatées dans les écritures de
l'exercice... » ;
Considérant que la SARL A PLUS HOLDING a comptabilisé
une provision pour créances douteuses d'un montant total de
29 385 F, correspondant au montant intégral, ramené
hors taxe, des deux créances qu'elle détenait
à l'encontre des entreprises Unilease SA et Mazet.; que pour justifier du
bien-fondé de cette comptabilisation, la
société requérante fait valoir que lesdites
créances sont demeurées impayées; que cette
circonstance ne permet toutefois pas à elle-seule de tenir
comme probable l'irrecouvrabilité des créances
considérées ; que la SARL A PLUS HOLDING ne produit
à l'instance aucun élément de nature à
établir que les entreprises Unilease et Mazet auraient
rencontré, à la date de clôture de l'exercice
au cours duquel elle a constaté la provision litigieuse, des
difficultés financières de nature à
compromettre le recouvrement de ses créances, d'autant que
l'origine de ces dernières n'est pas justifiée ; que
l'administration a dès lors pu à bon droit
réintégrer la somme de 29 385 F dans les
résultats de l'exercice 1999 ;
En ce
qui concerne la provision afférente au crédit
d'impôt recherche :
Considérant que la société requérante a
comptabilisé, à la clôture de l'exercice 1999,
une provision à raison de la reprise du crédit
d'impôt recherche à laquelle
l'administration fiscale avait procédé à
l'occasion d'une précédente vérification de
comptabilité ; que le crédit d'impôt recherche
dont bénéficie un contribuable fait naître
à son profit une créance sur le
Trésor, laquelle ne constitue pas un profit imposable ;
qu'il en résulte que le reversement dudit crédit
d'impôt auquel un contribuable peut être tenu ne
constitue pas une charge déductible de ses résultats
d'exploitation ; que la provision constituée en vue de faire
face audit reversement ne présente pas, par suite, le
caractère d'une provision déductible ;
En ce
qui concerne la perte sur créance :
Considérant que
l'administration a refusé la déduction sur l'exercice
1999 de la perte résultant du non-recouvrement de la
créance détenue par la SARL A PLUS HOLDING à
l'encontre de la SNC François Lavocat ; que le montant d'une
créance impayée ne peut être déduit des
résultats d'une entreprise qu'au titre de l'exercice au
cours duquel la perte a acquis un caractère certain et
définitif ; qu'il résulte de l'instruction que la SNC
François Lavocat, qui était en cessation de
paiement, a été placée en liquidation
judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de
Besançon en date du 28 novembre 1994 ; que
l'administration fait valoir, sans être contredite, que
la société requérante n'a pas produit sa
créance entre les mains du liquidateur ; qu'il n'est ni
établi, ni même allégué que cette
créance aurait été produite au passif de la
liquidation judiciaire de M. Lavocat, associé
indéfiniment responsable des dettes sociales; qu'il suit de
là que ladite créance, qui n'a pas donné
lieu à un relevé de forclusion, était
éteinte depuis plusieurs années lorsque la
société a constaté sa perte dans ses
écritures comptables ; que l'intéressée, qui
ne se prévaut d'aucune erreur comptable dont elle serait
fondée à demander la correction, ne peut, dès
lors, revendiquer la déduction de la perte subie sur les
résultats de l'exercice 1999 ;
Considérant qu'il
résulte de tout ce qui précède que la
requête de la SARL A PLUS HOLDING doit être
rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de
l’article L.761-1 du code de justice administrative
:
Considérant qu’en vertu des dispositions de
l’article L.761-1 du code de justice administrative, le
Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue
aux dépens ou la partie perdante du paiement par
l’autre partie des frais qu’elle a exposés
à l’occasion du litige soumis au juge ; que les
conclusions présentées à ce titre par la
société requérante, qui ne sont pas au
demeurant chiffrées, doivent, dès lors, être
rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la
SARL A PLUS HOLDING est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera
notifié à la SARL A PLUS HOLDING et au chef des
services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Sud
Est.