TA Nice

7ème Chambre

28 avril 2009

N° 0601601

Société Sarl A Plus Holding

 

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 11 avril 2006 sous le n° 0601601, présentée par la SARL A PLUS HOLDING, dont le siège social est Le matisse, 9, avenue Henri Matisse à Nice (Alpes-Maritimes), représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande :
-         la restitution, assortie des intérêts moratoires, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1999 et 2000,
-         et la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
-         que le Tribunal de commerce de Besançon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de M. Lavocat au cours de l'exercice 1999 et de la SNC François Lavocat au cours de l'année 2000 ; que la créance détenue auprès de la SNC Lavocat, qui avait été provisionnée au cours de l'exercice clos en 1993, a été passée en perte au titre de l'exercice 1999 ; que la circonstance qu'elle n'ait pas déclaré en temps opportun sa créance ne permet pas de remettre en cause la déductibilité de la perte subie dès lors que l'associé unique de la société en nom collectif est indéfiniment responsable du passif social ;
-         que le véhicule Audi est utilisé à hauteur de 50 % par deux salariés ;
-         que l'appartement sis à Paris pris à bail constitue un outil de travail ;
-         que si elle n'a procédé à aucune relance pour les créances douteuses Unilease et Mazet ce n'est que pour des motifs commerciaux ; que ces créances demeurent toujours impayées ;
-         que la provision constituée pour faire face au risque de reversement du crédit d'impôt recherche est déductible ;
 
            Vu la décision attaquée ;                     
                       
            Vu le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 26 juillet 2006, présenté par le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Sud Est ; le chef des services fiscaux conclut au rejet de la requête ;
            Il soutient :
-         que la société requérante, qui n'avait pas produit sa créance et qui n'avait pas demandé un relevé de forclusion, ne pouvait comptabiliser en perte, au titre de l'exercice 1999, une créance devenue irrécouvrable au cours de l'exercice 1995 ; qu'en outre le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif est intervenue en 2000 ; que la responsabilité de l'associé de la SNC François Lavocat est sans effet sur la solution du litige ;
-         que la société requérante n'établit pas que le véhicule Audi serait utilisé par des salariés ;
-         que les dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts s'opposent à la déduction des charges concernant l'appartement sis à Paris ; que le redressement est fondé à titre subsidiaire sur les dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts ;
-         que le caractère douteux des créances Unilease et Mazet n'est pas établi ;
-         que les provisions constituées pour payer l'impôt sur les sociétés, qui n'est pas un impôt déductible, ne sont pas déductibles ;
-         que le crédit d'impôt recherche n'étant pas imposable, la provision constituée pour faire face à un risque de reversement n'est pas déductible ;
-         que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que la demande de paiement des frais irrépétibles n'est donc pas fondée ; qu'en outre la demande est irrecevable en l'absence de chiffrage ;
                       
            Vu l’ordonnance portant clôture de l’instruction au 3 mars 2009 ;
 
 
            Vu les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ;
 
            Vu les autres pièces du dossier ;
 
            Vu le code général des impôts, ensemble le livre des procédures fiscales ;
 
            Vu le code de justice administrative ;   
 
 
            Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
 
            Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 avril 2009 :
 
            - le rapport de Mme Amslem, premier conseiller,
 
            - et les conclusions de M. Louvet, rapporteur public ;
 
  
Considérant que la SARL A PLUS HOLDING, dont l'activité consiste à éditer des logiciels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2000 et au terme de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % additionnelle sur l'impôt sur les sociétés ; qu'elle demande la réduction de ces impositions et la restitution des sommes qu'elle estime avoir indûment versées, assorties des intérêts moratoires.;
 
 
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
 
 
En ce qui concerne les charges afférentes au véhicule Audi :
 
Considérant qu'il est constant que la SARL A PLUS HOLDING, qui a pris un véhicule de marque Audi en crédit-bail, a mis celui-ci à la disposition de M. Lavocat, qui exerçait la profession d'agent commercial et qui était en relation d'affaires avec elle ; que la société requérante ne conteste d'ailleurs pas que les charges correspondant à cette utilisation privative de son véhicule par un tiers ne revêtaient pas un caractère professionnel et n'étaient pas, par suite, déductibles de ses résultats sociaux ; qu'elle soutient, en revanche, que ledit véhicule aurait été également utilisé, durant la période vérifiée, par deux de ses salariés ; que cette allégation ne repose toutefois sur aucun élément vérifiable ; qu'il n'est donc pas établi que le véhicule litigieux, qui était basé à Paris, aurait été effectivement mis à la disposition de MM. Guiglion et Zampieri pour effectuer des déplacements professionnels ; que le vérificateur était, par suite, fondé à faire application des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts pour réintégrer, dans les résultats des exercices 1999 et 2000, les sommes de 25 298 F et 59 605 F correspondant aux loyers du véhicule Audi ;
 
 
En ce qui concerne les charges afférentes à l'appartement sis à Paris :
 
            Considérant que ne sont pas déductibles, en application des dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts, les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, pour la disposition d'une résidence dont la vocation est la plaisance ou l'agrément à laquelle elle conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ;
 
            Considérant que la société requérante a déduit de ses résultats sociaux de l'exercice 2000 des loyers et une commission concernant un appartement, à usage exclusif d'habitation, mis à la disposition de M. Lavocat, lequel prenait d'ailleurs à sa charge une fraction des loyers.; que le vérificateur a refusé la déduction de ces charges en se fondant sur les dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts ; que cet article n'exclut toutefois des charges déductibles que les dépenses exposées par une entreprise pour la disposition d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément ; qu'il n'apparaît pas, au vu des résultats de l'instruction, que l'appartement sis à Paris constituerait une résidence d'agrément ou de plaisance au sens des dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts ; que l'administration ne pouvait, dès lors, faire application desdites dispositions pour procéder à la rectification contestée ;
 
Mais considérant que le redressement litigieux a également été fondé sur les dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts qui s'opposent à la déduction des dépenses qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que si la société requérante fait valoir qu'elle utilisait l'appartement de Paris pour accueillir des clients et des collaborateurs, lors de leurs déplacements dans la région parisienne, elle n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve ; que le bail conclu le 3 novembre 2000 stipulait en revanche que l'usage de l'appartement était réservé à M. Lavocat ; que l'utilisation dudit appartement à des fins professionnels et dans l'intérêt de la SARL A PLUS HOLDING n'est donc pas établie ; que la société requérante n'est pas, dans ces conditions, fondée à demander la décharge des rappels de droits dont il s'agit ;
 
 
En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses :
 
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53A à 57 et 302 septies A Bis... » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : « 1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :...5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... » ;
 
            Considérant que la SARL A PLUS HOLDING a comptabilisé une provision pour créances douteuses d'un montant total de 29 385 F, correspondant au montant intégral, ramené hors taxe, des deux créances qu'elle détenait à l'encontre des entreprises Unilease SA et Mazet.; que pour justifier du bien-fondé de cette comptabilisation, la société requérante fait valoir que lesdites créances sont demeurées impayées; que cette circonstance ne permet toutefois pas à elle-seule de tenir comme probable l'irrecouvrabilité des créances considérées ; que la SARL A PLUS HOLDING ne produit à l'instance aucun élément de nature à établir que les entreprises Unilease et Mazet auraient rencontré, à la date de clôture de l'exercice au cours duquel elle a constaté la provision litigieuse, des difficultés financières de nature à compromettre le recouvrement de ses créances, d'autant que l'origine de ces dernières n'est pas justifiée ; que l'administration a dès lors pu à bon droit réintégrer la somme de 29 385 F dans les résultats de l'exercice 1999 ; 
  
 
En ce qui concerne la provision afférente au crédit d'impôt recherche :
 
            Considérant que la société requérante a comptabilisé, à la clôture de l'exercice 1999, une provision à raison de la reprise du crédit d'impôt recherche à laquelle l'administration fiscale avait procédé à l'occasion d'une précédente vérification de comptabilité ; que le crédit d'impôt recherche dont bénéficie un contribuable fait naître à son profit une créance sur le Trésor, laquelle ne constitue pas un profit imposable ; qu'il en résulte que le reversement dudit crédit d'impôt auquel un contribuable peut être tenu ne constitue pas une charge déductible de ses résultats d'exploitation ; que la provision constituée en vue de faire face audit reversement ne présente pas, par suite, le caractère d'une provision déductible ;
 
 
En ce qui concerne la perte sur créance :
 
Considérant que l'administration a refusé la déduction sur l'exercice 1999 de la perte résultant du non-recouvrement de la créance détenue par la SARL A PLUS HOLDING à l'encontre de la SNC François Lavocat ; que le montant d'une créance impayée ne peut être déduit des résultats d'une entreprise qu'au titre de l'exercice au cours duquel la perte a acquis un caractère certain et définitif ; qu'il résulte de l'instruction que la SNC François Lavocat, qui était en cessation de paiement, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Besançon en date du 28 novembre 1994 ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que la société requérante n'a pas produit sa créance entre les mains du liquidateur ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que cette créance aurait été produite au passif de la liquidation judiciaire de M. Lavocat, associé indéfiniment responsable des dettes sociales; qu'il suit de là que ladite créance, qui n'a pas donné lieu à un relevé de forclusion, était éteinte depuis plusieurs années lorsque la société a constaté sa perte dans ses écritures comptables ; que l'intéressée, qui ne se prévaut d'aucune erreur comptable dont elle serait fondée à demander la correction, ne peut, dès lors, revendiquer la déduction de la perte subie sur les résultats de l'exercice 1999 ;
 
 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL A PLUS HOLDING doit être rejetée ;
  
 
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
 
            Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société requérante, qui ne sont pas au demeurant chiffrées, doivent, dès lors, être rejetées ;
 
                       
            
                                                              D E C I D E
 
 
Article 1er : La requête de la SARL A PLUS HOLDING est rejetée.
 
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL A PLUS HOLDING et au chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Sud Est.