TA Châlons-en-Champagne
1ère Chambre
07 mai 2009
N° 0701297
Société SPARFLEX
Vu la requête, enregistrée le 18
juin 2007, présentée par la SA SPARFLEX, dont le
siège est Zone Artisanale à Dizy (51530),
représentée par son président directeur
général en exercice ;
La SA SPARFLEX demande au tribunal :
- de prononcer la décharge des
cotisations supplémentaires à l’impôt sur
les sociétés auxquelles elle a été
assujettie au titre de l’année
2003 ;
- de mettre à la charge de l’Etat
la somme de 1 794 euros au titre des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ;
La SA SPARFLEX soutient que, s’agissant du
crédit d’impôt recherche, ses ingénieurs
et dirigeants de la société ont la qualification et
l’expérience professionnelle nécessaires pour
rédiger des travaux de recherche et que la
société le Muselet Valentin avait un agent de
maîtrise, assimilé cadre, affecté au programme
de recherche ; que l’instruction 4A-4113 du 9 mars 2001
assimile aux ingénieurs les salariés placés
dans la classification « cadre »,
indépendamment de la possession d’un
diplôme ; que, s’agissant des
pénalités, l’administration ne démontre
nullement le caractère délibéré de
l’insuffisance de déclaration ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2007, présenté par le directeur du contrôle Fiscal-Est qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les personnels dont les rémunérations ont été retenues pour le crédit d'impôt recherche ne peuvent être assimilés à des ingénieurs ou à des scientifiques ; que la société requérante n'apporte aucun élément justifiant la mise à disposition d'ingénieurs et de techniciens par sa société mère; que la mauvaise foi est établie ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2008,
présenté par la SA SPARFLEX qui conclut aux
mêmes fins que sa requête par les mêmes
moyens ; elle soutient en outre que les décrets
d'application codifiés à l'article 244 quater B du
code général des impôts sont illégaux,
la loi n'ayant jamais entendu limiter le droit au crédit
recherche aux seuls travaux réalisés par des
ingénieurs ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2008,
présenté par le directeur du contrôle
Fiscal-Est qui maintient ses conclusions de rejet par les
mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du
dossier ;
Vu le code général des
impôts et le livre des procédures
fiscales ;
Vu le code de justice
administrative ;
Les parties ayant été
régulièrement averties du jour de l'audience
;
Après avoir entendu au cours de
l'audience publique du 9 avril 2009 :
- le rapport de M. Giraud,
conseiller ;
- et
les conclusions de
Mme Monbrun, rapporteur
public ;
Considérant que la
Société le Muselet Valentin a fait l’objet
d’une vérification de comptabilité du 5 octobre
au 21 décembre 2004 portant sur la période courant du
1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que
des impositions supplémentaires en matière
d’impôt sur les sociétés, assorties des
intérêts de retard, ont été mises
à la charge de la Société le Muselet Valentin
qui a été absorbée, postérieurement
à la période vérifiée par la SA
SPARFLEX ;
Sur
le bien-fondé des impositions :
Considérant qu’aux termes de l’article 244
quater B du code général des impôts dans sa
rédaction applicable aux années en
litige : « I. Les entreprises industrielles et
commerciales ou agricoles imposées d’après leur
bénéfice réel peuvent bénéficier
d’un crédit d’impôt égal à
50 % de l’excédent des dépenses de
recherche exposées au cours d’une année par
rapport à la moyenne des dépenses de même
nature, revalorisées de la hausse des prix à la
consommation, exposées au cours des deux années
précédentes… II. Les dépenses de
recherche ouvrant droit au crédit d’impôt
sont : … b) Les dépenses de personnel
afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche
directement et exclusivement affectés à ces
opérations… » ; qu’aux termes
de l’article 49 septies G de l’annexe III au même
code : « Le personnel de recherche comprend :
1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les
ingénieurs travaillant à la conception ou à la
création de connaissances, de produits, de
procédés, de méthodes ou de systèmes
nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les
salariés qui, sans posséder un diplôme, ont
acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les
techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite
collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien
technique indispensable aux travaux de recherche et de
développement expérimental. Notamment : Ils
préparent les substances, les matériaux et les
appareils pour la réalisation
d’expériences ; Ils prêtent leur concours
aux chercheurs pendant le déroulement des expériences
ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont
la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils
et des équipements nécessaires à la recherche
et au développement expérimental. Dans le cas des
entreprises qui ne disposent pas d’un département de
recherche, les rémunérations prises en compte pour le
calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les
rémunérations versées aux chercheurs et
techniciens à l’occasion d’opérations de
recherche » ; que, pour l’application de ces
dispositions, ouvrent droit au crédit d’impôt,
les dépenses de personnel afférentes notamment aux
salariés qui, sans posséder un diplôme
d’ingénieur, se livrent à des opérations
de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des
compétences les assimilant, par le niveau et la nature de
leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans
la recherche ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de
l’article 49 septies G de l’annexe III du code
général des impôts, prises pour
l’application de l’article 244 quater B du même
code, n’ont, ni pour objet, ni pour effet de réserver
le bénéfice du crédit d’impôt
recherche aux seuls travaux réalisés par des
ingénieurs diplômés ; que, dès
lors, la SA SPARFLEX n’est pas fondée à
soutenir que les dispositions dont s’agit seraient contraires
à l’article 244 quater B du code
général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que la
Société Le Muselet Valentin a déterminé
son crédit d’impôt recherche au titre des
années en litige sur la seule base des salaires
versés et des dépenses de fonctionnement ; que
le vérificateur a relevé que les
rémunérations prises en compte étaient
constituées des salaires versés, d’une part,
à huit salariés qui relevaient de la classification
« ouvriers » de l’annexe VI de la
convention collective des Industries métallurgiques et
mécaniques de la Marne, et qualifiés, selon leur
bulletin de salaire, de monteurs, ajusteurs, régleurs,
mécaniciens et électriciens, d’autre part,
à un responsable qualité, assimilé cadre et
classé dans la catégorie des agents de maîtrise
niveau IV ; que la Société Le Muselet Valentin
ne disposait donc pas de personnels ayant acquis, au sein de
l’entreprise, des compétences les assimilant, par le
niveau et la nature de leurs activités, aux
ingénieurs impliqués dans la recherche ; que si
la société requérante fait valoir que la
société mère SA SPARFLEX dispose
d’ingénieurs et que ses personnels travaillaient en
étroite collaboration avec ces ingénieurs, elle
n’établit pas que celle-ci aurait mis des personnels
à sa disposition ; que, dès lors, c’est
à bon droit que l’administration a remis en cause le
bénéfice du crédit impôt
recherche ;
Considérant, enfin, que la SA
SPARFLEX ne saurait se
prévaloir, sur le fondement de l’article L.80 A du
livre des procédures fiscales, des termes de
l’instruction 4A-4113 du 9 mars 2001, qui ne comporte pas une interprétation
différente de la loi fiscale que celle dont il a
été fait application ci-dessus ;
Sur les
pénalités :
Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du
code général des impôts : « 1.
Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à
l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des
éléments servant à la liquidation de
l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des
droits mis à la charge du contribuable est assorti de
l'intérêt de retard visé à l'article
1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de
l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il
s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de
droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures
fiscales. » ;
Considérant que la
Société le Muselet Valentin ne pouvait ignorer que
ses salariés n’étaient ni des chercheurs, ni
des techniciens travaillant avec des chercheurs ; que,
par suite, l’administration doit
être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise
foi de la requérante ; qu’il en résulte
que les conclusions à fin de décharge des
pénalités de mauvaise foi doivent être
rejetées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui
précède que la requête de la SA SPARFLEX doit
être rejetée ;
Sur les conclusions tendant
à l’application de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative :
Considérant qu’en vertu des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier
la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement
par l’autre partie des frais qu’elle a exposés
à l’occasion du litige soumis au juge ; que les
conclusions présentées à ce titre par la
SA SPARFLEX doivent, dès lors, être
rejetées ;
D E C I D
E :
Article
1er : La
requête de la SA SPARFLEX est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera
notifié à la SA SPARFLEX et au directeur du
contrôle Fiscal-Est.