TA Châlons-en-Champagne

1ère Chambre

07 mai 2009

N° 0701297

Société SPARFLEX

 

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée par la SA SPARFLEX, dont le siège est Zone Artisanale à Dizy (51530), représentée par son président directeur général en exercice ;
La SA SPARFLEX demande au tribunal :
 
- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2003 ;
 
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
La SA SPARFLEX soutient que, s’agissant du crédit d’impôt recherche, ses ingénieurs et dirigeants de la société ont la qualification et l’expérience professionnelle nécessaires pour rédiger des travaux de recherche et que la société le Muselet Valentin avait un agent de maîtrise, assimilé cadre, affecté au programme de recherche ; que l’instruction 4A-4113 du 9 mars 2001 assimile aux ingénieurs les salariés placés dans la classification « cadre », indépendamment de la possession d’un diplôme ; que, s’agissant des pénalités, l’administration ne démontre nullement le caractère délibéré de l’insuffisance de déclaration ;
 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2007, présenté par le directeur du contrôle Fiscal-Est qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les personnels dont les rémunérations ont été retenues pour le crédit d'impôt recherche ne peuvent être assimilés à des ingénieurs ou à des scientifiques ; que la société requérante n'apporte aucun élément justifiant la mise à disposition d'ingénieurs et de techniciens par sa société mère; que la mauvaise foi est établie ;

 
            Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2008, présenté par la SA SPARFLEX qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les décrets d'application codifiés à l'article 244 quater B du code général des impôts sont illégaux, la loi n'ayant jamais entendu limiter le droit au crédit recherche aux seuls travaux réalisés par des ingénieurs ;
            Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2008, présenté par le directeur du contrôle Fiscal-Est qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes motifs ;  
 
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :
 
- le rapport de M. Giraud, conseiller ;
 
- et les conclusions de  Mme Monbrun, rapporteur public ;
 
 
Considérant que la Société le Muselet Valentin a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 5 octobre au 21 décembre 2004 portant sur la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés, assorties des intérêts de retard, ont été mises à la charge de la Société le Muselet Valentin qui a été absorbée, postérieurement à la période vérifiée par la SA SPARFLEX ;
 
Sur le bien-fondé des impositions  :  
 
            Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de l’excédent des dépenses de recherche exposées au cours d’une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes… II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : … b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations… » ; qu’aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III au même code : « Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche » ; que, pour l’application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d’impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche ;
 
            Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article 49 septies G de l’annexe III du code général des impôts, prises pour l’application de l’article 244 quater B du même code, n’ont, ni pour objet, ni pour effet de réserver le bénéfice du crédit d’impôt recherche aux seuls travaux réalisés par des ingénieurs diplômés ; que, dès lors, la SA SPARFLEX n’est pas fondée à soutenir que les dispositions dont s’agit seraient contraires à l’article 244 quater B du code général des impôts ; 
 
            Considérant, en deuxième lieu, que la Société Le Muselet Valentin a déterminé son crédit d’impôt recherche au titre des années en litige sur la seule base des salaires versés et des dépenses de fonctionnement ; que le vérificateur a relevé que les rémunérations prises en compte étaient constituées des salaires versés, d’une part, à huit salariés qui relevaient de la classification « ouvriers » de l’annexe VI de la convention collective des Industries métallurgiques et mécaniques de la Marne, et qualifiés, selon leur bulletin de salaire, de monteurs, ajusteurs, régleurs, mécaniciens et électriciens, d’autre part, à un responsable qualité, assimilé cadre et classé dans la catégorie des agents de maîtrise niveau IV ; que la Société Le Muselet Valentin ne disposait donc pas de personnels ayant acquis, au sein de l’entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche ; que si la société requérante fait valoir que la société mère SA SPARFLEX dispose d’ingénieurs et que ses personnels travaillaient en étroite collaboration avec ces ingénieurs, elle n’établit pas que celle-ci aurait mis des personnels à sa disposition ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le bénéfice du crédit impôt recherche ;
 
Considérant, enfin, que la SA SPARFLEX ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l’instruction 4A-4113 du 9 mars 2001, qui ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale que celle dont il a été fait application ci-dessus ;
 
Sur les pénalités  :
 
            Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. » ;
 
            Considérant que la Société le Muselet Valentin ne pouvait ignorer que ses salariés n’étaient ni des chercheurs, ni des techniciens travaillant avec des chercheurs ; que, par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de la requérante ; qu’il en résulte que les conclusions à fin de décharge des pénalités de mauvaise foi doivent être rejetées ;
 
            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SA SPARFLEX doit être rejetée ;
 
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :
 
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA SPARFLEX doivent, dès lors, être rejetées ;
 
 
D E C I D E :
 
 
Article 1er  : La requête de la SA SPARFLEX est rejetée.
 
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la SA SPARFLEX et au directeur du contrôle Fiscal-Est.