Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE, dont le siège social est 208 route de Paris à Sainte-Luce-sur-Loire (44980), par Me Bouhet ; la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE demande au Tribunal :
1°) de
prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur
ajoutée auxquelles elle a été soumise au titre
de la période 1er juillet 2002 au 30 juin 2005
ainsi que des pénalités y
afférentes ;
2°) de
mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500
€ au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la
décision en date du 14 novembre 2007 par laquelle le chef
des services fiscaux en charge de la direction de contrôle
fiscal Ouest a statué sur la réclamation
préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2008, présenté par le chef des services fiscaux en charge de la direction de contrôle fiscal Ouest qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu les
autres pièces du dossier ;
Vu le code
général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le code
de justice administrative ;
Les parties ayant
été régulièrement averties du jour de
l’audience ;
Après avoir entendu au
cours de l’audience publique du 20 mai 2009 :
- le rapport de M. Jouno,
rapporteur,
- et les conclusions de Mme
Boyer, rapporteur public ;
Sur le
bien-fondé des rappels d’imposition :
En ce qui
concerne l’application de la loi fiscale :
Considérant qu’en vertu des dispositions
combinées des articles 272-2 et 283-4 du code
général des impôts, un contribuable n'est pas
en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée
dont il est redevable à raison de ses propres
opérations la taxe mentionnée sur une facture
établie à son nom par une personne qui ne lui a
fourni aucune marchandise ou prestation de services ou dont il ne
peut ignorer qu'elle n'est pas le véritable fournisseur
d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée
ou exécutée ;
Considérant que la facture en date du 20 octobre 2003,
émanant de la société Adeli, vise des
prestations de « conseil financier »,
d’« analyse », de
« préparation de la demande » et de
« suivi du dossier », qui correspondent,
d’après les informations fournies à
l’administration par la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE, à
des travaux de constitution d’un dossier en vue de
l’obtention du bénéfice du crédit
d’impôt recherche ;
Considérant qu’au cours de la vérification de
comptabilité, la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE n’a produit
qu’un document de deux pages ne comportant pas
l’en-tête de la société Adeli, afin de
justifier la prestation susévoquée d’un montant
de 6 690 € hors taxes ; que, nonobstant
l’invitation qui lui a été adressée par
la commission départementale des impôts directs et des
taxes sur le chiffre d’affaires de la Loire-Atlantique, la
SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE ne justifie pas s’être
rapprochée de la société Adeli et avoir obtenu
d’elle des documents de nature à justifier ladite
prestation ;
Considérant qu’en se bornant à rappeler ces
circonstances, l’administration justifie de l’absence
de réalité de la prestation facturée par la
société Adeli à la requérante ;
que, dès lors, elle est fondée à avoir remis
en cause la déductibilité de la taxe ayant
grevé cette prestation ;
En ce qui
concerne l’application de la doctrine
administrative :
Considérant que l’instruction 4 A-688 du 22 avril
1988 invoquée par la requérante est relative à
un impôt autre que celui en litige et ne peut donc être
utilement invoquée ;
Sur les
pénalités :
Considérant qu’en vertu du I de l’article 1727
du code général des impôts, toute somme, dont
l'établissement ou le recouvrement incombe à la
direction générale des impôts, qui n'a pas
été acquittée dans le délai
légal donne lieu au versement d'un intérêt de
retard ; qu’en vertu du 1° du IV du même
article, l'intérêt de retard est calculé
à compter du premier jour du mois suivant celui au cours
duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au
dernier jour du mois du paiement ;
Considérant que la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE a déduit,
au titre du mois de juin 2005, la taxe sur la valeur ajoutée
ayant grevé des prestations non encore
réglées, méconnaissant ainsi les
prévisions du 2 de l’article 269 du code
général des impôts ; que, dès lors,
c’est à bon droit que l’administration a
effectué le rappel de cette taxe et l’assorti de
l’intérêt de retard ;
Considérant que la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE a par ailleurs
déduit la taxe sur la valeur ajoutée relative
à des immobilisations et à des biens et services sans
être pour autant en mesure de justifier du bien-fondé
de cette déduction ; que, pour ces raisons,
la
SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE s’est vue assigner des rappels de
taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en
litige, lesquels ne sont, par elle, pas
contestés ;
Considérant que la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE fait valoir
qu’elle a acquitté la taxe sur la valeur
ajoutée correspondant à l’ensemble des rappels
susévoqués préalablement au 30 septembre
2006, date à laquelle le calcul de
l’intérêt de retard a été
arrêté, de sorte que l’intérêt de
retard qui lui a été assigné dépasse le
préjudice effectivement subi par le Trésor ;
qu’elle n’apporte cependant, en tout état de
cause, pas même de commencement de preuve au soutien
d’une telle affirmation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui
précède que la requête présentée
par la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE doit être
rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les
moyens relatifs au crédit impôt recherche, lesquels
sont inopérants dans le cadre de la présente
instance ;
Sur les
conclusions tendant à l’application des dispositions
de l’article L.761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1
du code de justice administrative font obstacle à ce que
soit mis à la charge de l’Etat la somme que la SAS
BLANCHARD OXYCOUPAGE demande au titre des frais exposés par
elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article
1er : La requête présentée par
la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE est rejetée.
Article
2 : Le présent jugement sera notifié
à SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE et au chef des services fiscaux
en charge de la direction de contrôle fiscal Ouest.