Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE, dont le siège social est 208 route de Paris à Sainte-Luce-sur-Loire (44980), par Me Bouhet ; la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE demande au Tribunal :

 
1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été soumise au titre de la période 1er juillet 2002 au 30 juin 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;
 
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
 
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Vu la décision en date du 14 novembre 2007 par laquelle le chef des services fiscaux en charge de la direction de contrôle fiscal Ouest a statué sur la réclamation préalable ;
 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2008, présenté par le chef des services fiscaux en charge de la direction de contrôle fiscal Ouest qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2009 :
 
- le rapport de M. Jouno, rapporteur,
 
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public ;
  
 
Sur le bien-fondé des rappels d’imposition :
 
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
 
Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'est pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ;
 
Considérant que la facture en date du 20 octobre 2003, émanant de la société Adeli, vise des prestations de « conseil financier », d’« analyse », de « préparation de la demande » et de « suivi du dossier », qui correspondent, d’après les informations fournies à l’administration par la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE, à des travaux de constitution d’un dossier en vue de l’obtention du bénéfice du crédit d’impôt recherche ;
 
Considérant qu’au cours de la vérification de comptabilité, la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE n’a produit qu’un document de deux pages ne comportant pas l’en-tête de la société Adeli, afin de justifier la prestation susévoquée d’un montant de 6 690 € hors taxes ; que, nonobstant l’invitation qui lui a été adressée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de la Loire-Atlantique, la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE ne justifie pas s’être rapprochée de la société Adeli et avoir obtenu d’elle des documents de nature à justifier ladite prestation ;
 
Considérant qu’en se bornant à rappeler ces circonstances, l’administration justifie de l’absence de réalité de la prestation facturée par la société Adeli à la requérante ; que, dès lors, elle est fondée à avoir remis en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé cette prestation ;
 
 
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
 
Considérant que l’instruction 4 A-688 du 22 avril 1988 invoquée par la requérante est relative à un impôt autre que celui en litige et ne peut donc être utilement invoquée ;
 
Sur les pénalités :
 
Considérant qu’en vertu du I de l’article 1727 du code général des impôts, toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard ; qu’en vertu du 1° du IV du même article, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement ;
 
Considérant que la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE a déduit, au titre du mois de juin 2005, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des prestations non encore réglées, méconnaissant ainsi les prévisions du 2 de l’article 269 du code général des impôts ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration a effectué le rappel de cette taxe et l’assorti de l’intérêt de retard ;
 
Considérant que la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE a par ailleurs déduit la taxe sur la valeur ajoutée relative à des immobilisations et à des biens et services sans être pour autant en mesure de justifier du bien-fondé de cette déduction ; que, pour ces raisons, la                    SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE s’est vue assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige, lesquels ne sont, par elle, pas contestés ;
 
Considérant que la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE fait valoir qu’elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l’ensemble des rappels susévoqués préalablement au 30 septembre 2006, date à laquelle le calcul de l’intérêt de retard a été arrêté, de sorte que l’intérêt de retard qui lui a été assigné dépasse le préjudice effectivement subi par le Trésor ; qu’elle n’apporte cependant, en tout état de cause, pas même de commencement de preuve au soutien d’une telle affirmation ;
 
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs au crédit impôt recherche, lesquels sont inopérants dans le cadre de la présente instance ;
 
  
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
                                                  
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme que la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
 
  
D E C I D E :
 
  
Article 1er : La requête présentée par la SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE est rejetée.
 
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS BLANCHARD OXYCOUPAGE et au chef des services fiscaux en charge de la direction de contrôle fiscal Ouest.