Vu la
requête, enregistrée le 16 mai 2007,
présentée par la SAS RS2D, dont le siège est
84 route de Strasbourg à Haguenau Cedex (67504),
représentée par son président en
exercice ; la SAS RS2D demande au tribunal de lui
restituer l’intégralité du crédit
d’impôt sur les sociétés issu des
dépenses de recherche et développement qu’elle
a justifiées au titre de l’année 2005, soit un
montant total de 9723 € ;
Elle
soutient que l’administration fiscale n’était
pas fondée à déduire du total de ses
dépenses le montant de deux subventions publiques
qu’elle a reçues au cours de l’année
2005 ;
Vu la
décision en date du 21 mars 2007 par laquelle le directeur
des services fiscaux du Bas-Rhin a statué sur la
réclamation préalable ;
Vu le
mémoire en défense, enregistré le 25 septembre
2007, présenté par le directeur des services fiscaux
du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la
requête ;
Il
soutient que les deux subventions en litige ont été
accordées au seul titre de l’activité de
recherche et développement et que c’est à
bon droit qu’elles ont été déduites du
total des dépenses considérées ;
Vu les
autres pièces du dossier ;
Vu le
code général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le
code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement
averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au
cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :
- le rapport de Mme Toupet,
rapporteur ;
- les
conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que la SAS RS2D
exerce une activité de réalisation et
d’installation de solutions spécifiques sur base de
spectromètres RMN et qu’elle mène
simultanément un programme de recherche et
développement, visant à créer des produits
innovants destinés au marché européen ;
qu’elle a demandé le remboursement d’un
crédit recherche sur l’impôt sur les
sociétés au titre de l’année 2005 ;
que cette demande n’a été que partiellement
agréée par l’administration fiscale le 21 mars
2007, laquelle a déduit du total des dépenses ouvrant
droit audit crédit le montant de deux subventions publiques
reçues l’année
considérée ;
Considérant qu’aux termes de
l’article 244 quater B du code
général des impôts, dans sa rédaction
applicable en
l’espèce : « I. - Les
entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
imposées d'après leur bénéfice
réel […] qui exposent des dépenses de
recherche peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt égal à la somme : a. D'une part
égale à 5 % des dépenses de recherche
exposées au cours de l'année, dite part en volume ;
b. Et d'une part égale à 45 % de la différence
entre les dépenses de recherche exposées au cours de
l'année et la moyenne des dépenses de même
nature, revalorisées de la hausse des prix à la
consommation hors tabac, exposées au cours des deux
années précédentes, dite part en
accroissement. […] II. Les dépenses de recherche
ouvrant droit au crédit d'impôt sont : […] b)
Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs
et techniciens de recherche directement et exclusivement
affectés à ces opérations ; c) les autres
dépenses de fonctionnement exposées dans les
mêmes opérations ; ces dépenses sont
fixées forfaitairement à 75 p. 100 des
dépenses de personnel mentionnées au b. […]
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises
à raison des opérations ouvrant droit au
crédit d'impôt sont déduites des bases de
calcul de ce crédit. » ;
Considérant que les dépenses
justifiées en 2005 au titre de l’activité de
recherche et développement de la SAS RS2D
s’élèvent à 19 446 euros ;
qu’elles recouvrent une partie des
rémunérations et charges sociales d’un
ingénieur recruté en 2004 ainsi que du
président directeur général de la
société ; que l’administration fiscale a
déduit de cette somme le montant de deux subventions
publiques reçues en 2005, pour un montant total de 8841
euros, avant d’appliquer les taux de 5% et 45% prévus
par l’article 244 quater B du code général des
impôts ; que cette déduction limite le
crédit d’impôt en litige à 5302
euros ;
Considérant que la première
subvention en litige, d’un montant de 3526
euros, a été versée le 29 mars 2005 suite
à un arrêté du préfet de la
région Alsace en date du 22 juin 2004 ; qu’elle
est issue du Fonds social européen et est attribuée
au titre de l’objectif 3 et de la mesure 7 ; que ladite
mesure 7, visant à « développer
l’esprit d’entreprise et favoriser la création
d’activités et l’innovation », ne
trouve à s’appliquer au cas d’espèce
qu’au titre de la « création de fonctions
de recherche et développement dans les entreprises : aides
au recrutement d’ingénieurs et
d’ingénieurs-docteurs » ; qu’il
ressort de sa nature même que cette subvention devait
être déduite du montant des dépenses
exposées par la SAS RS2D et entrant dans le champ du
crédit d’impôt recherche ;
Considérant que la
deuxième subvention en cause, d’un montant de 5315
€, a été versée le 12 juillet 2005 par
l’Agence nationale de valorisation de la recherche au titre
d’un contrat signé le 2 juillet 2004 dont
l’objet, visé à l’article 1, est :
« l’ANVAR accorde au bénéficiaire
[…] une aide à l’innovation d’un montant
de 10 850 euros. Cette aide est affectée au programme
visé dans l’exposé présenté par
le bénéficiaire et ayant pour objet le recrutement de
M. Julien Muller, pour effectuer des tâches de recherche et
développement. » ; qu’il ressort des
termes mêmes de ce contrat que la subvention dont il
s’agit était destinée à
l’activité de recherche et développement et
devait, à ce titre, être déduite des
dépenses recensées par la SAS RS2D ;
Considérant qu’il
résulte de ce qui précède que la SAS RS2D, qui
ne saurait utilement se prévaloir de l’usage
non-conforme à leur objet des deux subventions litigieuses,
n’est pas fondée à prétendre à la
restitution d’un crédit d’impôt recherche
de 9723 euros et que c’est à bon droit que le service
a liquidé ledit crédit à la somme de 5302
euros ;
D E C I
D E :
Article 1er: la requête de la SAS RS2D est
rejetée.
Article 2ème : Le présent jugement sera
notifié à la SAS RS2D et au directeur des services
fiscaux du Bas-Rhin.