Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée par la SAS RS2D, dont le siège est 84 route de Strasbourg à Haguenau Cedex (67504), représentée par son président en exercice ; la SAS RS2D demande au tribunal de lui restituer l’intégralité du crédit d’impôt sur les sociétés issu des dépenses de recherche et développement qu’elle a justifiées au titre de l’année 2005, soit un montant total de 9723 € ;
 
Elle soutient que l’administration fiscale n’était pas fondée à déduire du total de ses dépenses le montant de deux subventions publiques qu’elle a reçues au cours de l’année 2005 ;
 
Vu la décision en date du 21 mars 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a statué sur la réclamation préalable ;
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2007, présenté par le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
 
Il soutient que les deux subventions en litige ont été accordées au seul titre de l’activité de recherche et développement et que c’est à bon droit qu’elles ont été déduites du total des dépenses considérées ;
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
            Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :
- le rapport de Mme Toupet, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
 
Considérant que la SAS RS2D exerce une activité de réalisation et d’installation de solutions spécifiques sur base de spectromètres RMN et qu’elle mène simultanément un programme de recherche et développement, visant à créer des produits innovants destinés au marché européen ; qu’elle a demandé le remboursement d’un crédit recherche sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2005 ; que cette demande n’a été que partiellement agréée par l’administration fiscale le 21 mars 2007, laquelle a déduit du total des dépenses ouvrant droit audit crédit le montant de deux subventions publiques reçues l’année considérée ;
 
Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : «  I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel […] qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; b. Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. […] II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : […] b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b. […] III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. » ;
 
Considérant que les dépenses justifiées en 2005 au titre de l’activité de recherche et développement de la SAS RS2D s’élèvent à 19 446 euros ; qu’elles recouvrent une partie des rémunérations et charges sociales d’un ingénieur recruté en 2004 ainsi que du président directeur général de la société ; que l’administration fiscale a déduit de cette somme le montant de deux subventions publiques reçues en 2005, pour un montant total de 8841 euros, avant d’appliquer les taux de 5% et 45% prévus par l’article 244 quater B du code général des impôts ; que cette déduction limite le crédit d’impôt en litige à 5302 euros ;
 
Considérant que la première subvention en litige, d’un montant de 3526 euros, a été versée le 29 mars 2005 suite à un arrêté du préfet de la région Alsace en date du 22 juin 2004 ; qu’elle est issue du Fonds social européen et est attribuée au titre de l’objectif 3 et de la mesure 7 ; que ladite mesure 7, visant à «  développer l’esprit d’entreprise et favoriser la création d’activités et l’innovation », ne trouve à s’appliquer au cas d’espèce qu’au titre de la « création de fonctions de recherche et développement dans les entreprises : aides au recrutement d’ingénieurs et d’ingénieurs-docteurs » ; qu’il ressort de sa nature même que cette subvention devait être déduite du montant des dépenses exposées par la SAS RS2D et entrant dans le champ du crédit d’impôt recherche ;
 
Considérant que la deuxième subvention en cause, d’un montant de 5315 €, a été versée le 12 juillet 2005 par l’Agence nationale de valorisation de la recherche au titre d’un contrat signé le 2 juillet 2004 dont l’objet, visé à l’article 1, est : « l’ANVAR accorde au bénéficiaire […] une aide à l’innovation d’un montant de 10 850 euros. Cette aide est affectée au programme visé dans l’exposé présenté par le bénéficiaire et ayant pour objet le recrutement de M. Julien Muller, pour effectuer des tâches de recherche et développement. » ; qu’il ressort des termes mêmes de ce contrat que la subvention dont il s’agit était destinée à l’activité de recherche et développement et devait, à ce titre, être déduite des dépenses recensées par la SAS RS2D ;
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS RS2D, qui ne saurait utilement se prévaloir de l’usage non-conforme à leur objet des deux subventions litigieuses, n’est pas fondée à prétendre à la restitution d’un crédit d’impôt recherche de 9723 euros et que c’est à bon droit que le service a liquidé ledit crédit à la somme de 5302 euros ;
 
 
 
D E C I D E :
 
 
Article 1er: la requête de la SAS RS2D est rejetée.
 
Article 2ème : Le présent jugement sera notifié à la SAS RS2D et au directeur des services fiscaux du Bas-Rhin.