Vu, en date du 15 septembre 2010, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n° 0900938 au Tribunal administratif de Montreuil ;
 
 
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour la société SA EIFFAGE, société anonyme, dont le siège est 163 Quai du Docteur Dervaux à Asnières-sur-Seine Cedex (92601), par Me Laurent ; la société SA EIFFAGE demande au tribunal :
 
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos 2002 et des pénalités dont elles ont été assorties, mises en recouvrement le 24 avril 2008 ;
 
2°) qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
Elle soutient que la procédure de vérification est irrégulière dès lors que les opérations de contrôle se sont poursuivies au-delà de la proposition de rectification du 14 décembre 2005 laquelle aurait dû marquer l’achèvement de la vérification au titre de l’année 2002 ; que la proposition de rectification du 14 décembre 2005, insuffisamment motivée, ne pouvait interrompre le délai de prescription ;
 
 
Vu la décision par laquelle le directeur du contrôle fiscal Ile-de-France Est a statué sur la réclamation préalable ;
 
Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2009 présenté par le directeur du contrôle fiscal Ile-de-France Est qui conclut au rejet de la requête ;
 
Il soutient que la proposition de rectification du 7 décembre 2006 qui notifie des rectifications relatives à l’année 2002 est régulière dès lors que les opérations de contrôle ont été achevées, au titre de cette année, le 4 décembre 2006 ; que la proposition de rectification du 14 décembre 2005 qui contient les motifs et montants des rectifications effectuées en matière de crédit impôt-recherche est suffisamment motivée ;
 
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2009, présenté pour la SA EIFFAGE par Me Laurent qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
 
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2009, présenté par le directeur du contrôle fiscal Ile-de-France-Est qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
 
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour la SA EIFFAGE par Me Laurent qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2010 :
 
- le rapport de Mme Arrivabene, rapporteur ;
 
- et les conclusions de M. Toutain, rapporteur public ;
 
 
Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité dont la société Fougerolle Ballot, qui exerce une activité de construction d’ouvrages d’art, a fait l’objet, l’administration a remis en cause l’imputation d’un crédit impôt recherche que cette société avait déclaré au titre de l’exercice 1999 et l’a réintégré à l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2002 par la société SAS Eiffage TP, après absorption par cette dernière de la société Fougerolle Ballot ; que la société SA EIFFAGE demande en sa qualité de société mère du groupe fiscal dont fait partie la SAS Eiffage TP, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés résultant de cette réintégration, dont elle est redevable conformément aux dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts ;
 
 
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
 
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (…) » ; que lorsqu'un vérificateur adresse au contribuable dont il vérifie la comptabilité une notification de redressements à laquelle il entend attacher un caractère interruptif de prescription des impositions d'une année donnée, il doit, pour que cette notification ne puisse être également regardée comme marquant l'achèvement des opérations pour l'année considérée, soit explicitement mentionner qu’il entend les reprendre, une fois la prescription interrompue, soit à tout le moins s'abstenir de mentions ambiguës ou contradictoires de nature à induire en erreur le contribuable vérifié sur la portée de la notification et à le priver, lors de la reprise des opérations, laquelle peut intervenir sans préavis, du bénéfice effectif des garanties dont la loi entoure les vérifications de comptabilité ;
 
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après avoir régulièrement avisé la société SAS Eiffage TP que la société Fougerolle Ballot allait faire l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, le vérificateur lui a adressé le 14 décembre 2005 une proposition de rectification qui, si elle indiquait qu’elle ne portait que sur l’année 2002 et que les conséquences du contrôle se rapportant aux autres exercices seraient notifiés ultérieurement, mentionnait expressément que, s’agissant du chef de redressement afférent au crédit d’impôt en litige dans la présente instance, la procédure de vérification était en cours à l’égard de la société et nécessitait de faire appel, « à ce stade de la procédure » à l’avis du ministère de la recherche, en application des dispositions de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales, avant toute prise de position définitive sur le montant des dépenses de recherche de l’année 1999 éligibles au crédit d’impôt en faveur de la recherche ; que, par suite, la société requérante ne peut soutenir que la proposition de rectification susmentionnée ayant marqué l’achèvement de la vérification s’agissant du crédit d’impôt de l’exercice 2002, le service aurait procédé irrégulièrement à une nouvelle vérification de comptabilité et méconnu ainsi les dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ;
 
Considérant que la proposition de rectification du 14 décembre 2005 désigne précisément l’impôt concerné, l’année et la base d’imposition et les motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration s’est fondée pour justifier les redressements envisagés au titre du crédit d’impôt recherche pour l’année 1999, la circonstance que l’administration ait fait état des importants changements dans le montant des dépenses du crédit impôt pour dépenses de recherche au titre de 1998, intervenus à la suite d’un contrôle des agents du ministère de la recherche, étant sans incidence sur la régularité de sa motivation ; que, par suite, la société requérante ne peut soutenir qu’en raison de son insuffisante motivation, cette proposition de rectification n’a pu interrompre, conformément aux dispositions de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales le délai de prescription de l’imposition en cause ;
 
 
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société SA EIFFAGE n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2002 et des pénalités correspondantes ;
 
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
 
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société SA  EIFFAGE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
 
 
 
D E C I D E :
 
 
Article 1er : La requête de la société SA EIFFAGE est rejetée.
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SA EIFFAGE et au directeur du contrôle fiscal Ile-de-France Est.