Vu, en date du 15 septembre 2010,
l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise a transféré la
requête n° 0900938 au Tribunal administratif de
Montreuil ;
Vu la requête,
enregistrée le 28 janvier 2009,
présentée pour la société SA EIFFAGE,
société anonyme, dont le siège est 163 Quai du
Docteur Dervaux à Asnières-sur-Seine Cedex (92601),
par Me Laurent ; la société SA EIFFAGE demande
au tribunal :
1°) la
décharge de la cotisation supplémentaire à
l’impôt sur les sociétés à
laquelle elle a été assujettie au titre des exercices
clos 2002 et des pénalités dont elles ont
été assorties, mises en recouvrement le 24 avril
2008 ;
2°)
qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme
de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative ;
Elle soutient que la
procédure de vérification est
irrégulière dès lors que les opérations
de contrôle se sont poursuivies au-delà de la
proposition de rectification du 14 décembre 2005 laquelle
aurait dû marquer l’achèvement de la
vérification au titre de l’année 2002 ; que la
proposition de rectification du 14 décembre 2005,
insuffisamment motivée, ne pouvait interrompre le
délai de prescription ;
Vu la décision par laquelle
le directeur du contrôle fiscal Ile-de-France Est a
statué sur la réclamation
préalable ;
Vu
le mémoire, enregistré le 14 août 2009
présenté par le directeur du contrôle
fiscal Ile-de-France Est qui conclut au rejet de la
requête ;
Il
soutient que la proposition de rectification du 7 décembre
2006 qui notifie des rectifications relatives à
l’année 2002 est régulière dès
lors que les opérations de contrôle ont
été achevées, au titre de cette année,
le 4 décembre 2006 ; que la proposition de
rectification du 14 décembre 2005 qui contient les
motifs et montants des rectifications effectuées en
matière de crédit impôt-recherche est
suffisamment motivée ;
Vu
le mémoire, enregistré le 28 août 2009,
présenté pour la SA EIFFAGE par Me Laurent qui
conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu
le mémoire, enregistré le 23 septembre 2009,
présenté par le directeur du contrôle fiscal
Ile-de-France-Est qui conclut aux mêmes fins que
précédemment ;
Vu
le mémoire, enregistré le 16 novembre 2009,
présenté pour la SA EIFFAGE par Me Laurent qui
conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du
dossier ;
Vu le code général
des impôts et le livre des procédures
fiscales ;
Vu le code de justice
administrative ;
Les parties ayant
été régulièrement averties du jour de
l’audience ;
Après avoir entendu au
cours de l’audience publique du 10 juin 2010 :
- le rapport de Mme
Arrivabene, rapporteur ;
- et les conclusions de M.
Toutain, rapporteur public ;
Considérant
qu’à la suite d’une vérification de
comptabilité dont la société Fougerolle
Ballot, qui exerce une activité de construction
d’ouvrages d’art, a fait l’objet,
l’administration a remis en cause l’imputation
d’un crédit impôt recherche que cette
société avait déclaré au titre de
l’exercice 1999 et l’a réintégré
à l’impôt sur les sociétés
dû au titre de l’exercice 2002 par la
société SAS Eiffage TP, après absorption par
cette dernière de la société Fougerolle
Ballot ; que la société SA EIFFAGE demande en sa
qualité de société mère du groupe
fiscal dont fait partie la SAS Eiffage TP, la décharge de la
cotisation supplémentaire d’impôt sur les
sociétés résultant de cette
réintégration, dont elle est redevable
conformément aux dispositions des articles 223 A et suivants
du code général des impôts ;
Sur la régularité
de la procédure d’imposition :
Considérant, en premier
lieu, qu’aux termes de l’article L. 51 du livre des
procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux
impositions en litige : « Lorsque la
vérification de la comptabilité, pour une
période déterminée, au regard d'un impôt
ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est
achevée, l'administration ne peut procéder à
une nouvelle vérification de ces écritures au regard
des mêmes impôts ou taxes et pour la même
période. (…) » ; que lorsqu'un
vérificateur adresse au contribuable dont il vérifie
la comptabilité une notification de redressements à
laquelle il entend attacher un caractère interruptif de
prescription des impositions d'une année donnée, il
doit, pour que cette notification ne puisse être
également regardée comme marquant l'achèvement
des opérations pour l'année considérée,
soit explicitement mentionner qu’il entend les reprendre, une
fois la prescription interrompue, soit à tout le moins
s'abstenir de mentions ambiguës ou contradictoires de nature
à induire en erreur le contribuable vérifié
sur la portée de la notification et à le priver, lors
de la reprise des opérations, laquelle peut intervenir sans
préavis, du bénéfice effectif des garanties
dont la loi entoure les vérifications de comptabilité
;
Considérant qu’il
résulte de l’instruction qu’après avoir
régulièrement avisé la société
SAS Eiffage TP que la société Fougerolle Ballot
allait faire l’objet d’une vérification de
comptabilité portant sur la période du 1er
janvier 2002 au 31 décembre 2004, le vérificateur lui
a adressé le 14 décembre 2005 une proposition de
rectification qui, si elle indiquait qu’elle ne portait que
sur l’année 2002 et que les conséquences du
contrôle se rapportant aux autres exercices seraient
notifiés ultérieurement, mentionnait
expressément que, s’agissant du chef de redressement
afférent au crédit d’impôt en litige dans
la présente instance, la procédure de
vérification était en cours à
l’égard de la société et
nécessitait de faire appel, « à ce stade
de la procédure » à l’avis du
ministère de la recherche, en application des dispositions
de l’article L. 45 B du livre des procédures
fiscales, avant toute prise de position définitive sur le
montant des dépenses de recherche de l’année
1999 éligibles au crédit d’impôt en
faveur de la recherche ; que, par suite, la société
requérante ne peut soutenir que la proposition de
rectification susmentionnée ayant marqué
l’achèvement de la vérification
s’agissant du crédit d’impôt de
l’exercice 2002, le service aurait procédé
irrégulièrement à une nouvelle
vérification de comptabilité et méconnu ainsi
les dispositions de l’article L. 51 du livre des
procédures fiscales ;
Considérant, en second
lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des
procédures fiscales : « L'administration
adresse au contribuable une notification de redressement qui doit
être motivée de manière à lui permettre
de formuler ses observations ou de faire connaître son
acceptation. (…) » ;
Considérant que la
proposition de rectification du 14 décembre 2005
désigne précisément l’impôt
concerné, l’année et la base d’imposition
et les motifs de droit et de fait sur lesquels
l’administration s’est fondée pour justifier les
redressements envisagés au titre du crédit
d’impôt recherche pour l’année 1999, la
circonstance que l’administration ait fait état des
importants changements dans le montant des dépenses du
crédit impôt pour dépenses de recherche au
titre de 1998, intervenus à la suite d’un
contrôle des agents du ministère de la recherche,
étant sans incidence sur la régularité de
sa motivation ; que, par suite, la société
requérante ne peut soutenir qu’en raison de son
insuffisante motivation, cette proposition de rectification
n’a pu interrompre, conformément aux dispositions de
l’article L. 189 du livre des procédures fiscales le
délai de prescription de l’imposition en
cause ;
Considérant qu’il
résulte de tout ce qui précède que la
société SA EIFFAGE n’est pas fondée
à demander la décharge de la cotisation
supplémentaire à l’impôt sur les
sociétés à laquelle elle a été
assujettie au titre de l’exercice clos en 2002 et des
pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant
à l’application de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative :
Considérant que les
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui
n’a pas la qualité de partie perdante, verse à
la société SA EIFFAGE la somme que celle-ci
réclame au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La
requête de la société SA EIFFAGE est
rejetée.
Article 2 : Le
présent jugement sera notifié à la
société SA EIFFAGE et au directeur du contrôle
fiscal Ile-de-France Est.