Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée par Me Paul LAURENT, mandataire judiciaire, liquidateur de la SA MIROITERIE BRESTOISE, demeurant 9 rue Amiral Linois, C.S. 31853 à Brest Cedex (29218) ; Me LAURENT demande au tribunal de prononcer la restitution, au titre du crédit impôt recherche, de la somme de 147 947,60 euros ;
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ;
 
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2008, présenté par Me LAURENT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
 
Vu l'ordonnance, en date du 13 novembre 2009, fixant la clôture d'instruction au 30 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par le directeur des services fiscaux du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ;
 
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Finistère a statué sur la réclamation préalable ;
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
 
- le rapport de M. GAZIO, président-rapporteur,
 
- et les conclusions de M. Descombes, rapporteur public ;
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Miroiterie Brestoise a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Brest en date respectivement du 3 juillet 2007 et du 11 septembre 2007 ; que le 3 septembre 2007, le mandataire judiciaire a demandé le remboursement anticipé du crédit d’impôt recherche dégagé au titre des années 2004, 2005 et 2006 pour un montant global de 147 947,60 euros ; que, faute d’obtenir les justificatifs demandés, les services fiscaux ont rejeté la demande par décision du    14 mars 2008, présentement contestée ;
En ce qui concerne l’année 2004 :
 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa version applicable : «  I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; b. Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement…. Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C » ; qu’il résulte de l’instruction, et comme le reconnaît Me LAURENT, que l’option annuelle prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, a été, au titre de l’année 2004, déposée le 13 avril 2006 ; qu’elle aurait dû, aux termes des dispositions précitées du code général des impôts, être déposée en 2005 ; que le directeur des services fiscaux du Finistère est, par suite, fondé à soutenir que les conclusions de Me LAURENT sont irrecevables en ce qui concerne l’année 2004 ;
 
 
En ce qui concerne les années 2005 et 2006 :
 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 49 septies F, annexe III du code général des impôts : « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;  c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté » ;
 
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’entreprise Miroiterie Brestoise avait pour objet social notamment la vente d’articles de miroiteries, de glaces, de peinture de bâtiment et de marine, de matériel d’entreprises, la droguerie, l’installation de magasins et la fabrication de toutes menuiseries pour le bâtiment,  et que l’entreprisesouhaitait se démarquer de la concurrence en proposant de nouvelles fenêtres et des châssis basés sur des performances thermiques et phoniques supérieures de 20 à 25 % aux châssis les plus performants existant sur le marché ; que si l’activité de l’entreprise était ainsi, non de se livrer à la recherche fondamentale ou appliquée mais de trouver des améliorations à des produits déjà existants, aucune des pièces du dossier ne permet de regarder ces dernières comme substantielles au sens des dispositions précitées de l’article 49 septies F ; que, par suite, Me LAURENT n’est pas fondé à demander la restitution du crédit d’impôt recherche ; que sa requête ne peut qu’être rejetée ;
 
 
 
D E C I D E :
 
 
Article 1er  : La requête de Me LAURENT est rejetée.
 
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Paul LAURENT et au directeur départemental des finances publiques du Finistère.