Vu la
requête, enregistrée le 28 mars 2008,
présentée par Me Paul LAURENT, mandataire judiciaire,
liquidateur de la SA MIROITERIE BRESTOISE, demeurant 9 rue Amiral
Linois, C.S. 31853 à Brest Cedex (29218) ; Me LAURENT
demande au tribunal de prononcer la restitution, au titre du
crédit impôt recherche, de la somme de 147 947,60
euros ;
Vu le
mémoire en défense, enregistré le 10 octobre
2008, présenté par le directeur des services fiscaux
du Finistère, qui conclut au rejet de la requête
;
Vu le
mémoire, enregistré le 11 décembre 2008,
présenté par Me LAURENT, qui conclut aux mêmes
fins que sa requête ;
Vu
l'ordonnance, en date du 13 novembre 2009, fixant la clôture
d'instruction au 30 novembre 2009, en application des articles
R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice
administrative ;
Vu le
mémoire, enregistré le 19 novembre 2009,
présenté par le directeur des services fiscaux du
Finistère, qui conclut au rejet de la requête
;
Vu la
décision par laquelle le directeur des services fiscaux du
Finistère a statué sur la réclamation
préalable ;
Vu les
autres pièces du dossier ;
Vu le
code général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le
code de justice administrative ;
Les
parties ayant été régulièrement
averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de
l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le
rapport de M. GAZIO, président-rapporteur,
- et
les conclusions de M. Descombes, rapporteur
public ;
Considérant qu’il résulte
de l’instruction que la société Miroiterie
Brestoise a été mise en redressement, puis en
liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de
Brest en date respectivement du 3 juillet 2007 et du 11 septembre
2007 ; que le 3 septembre 2007, le mandataire judiciaire a
demandé le remboursement anticipé du crédit
d’impôt recherche dégagé au titre des
années 2004, 2005 et 2006 pour un montant global de
147 947,60 euros ; que, faute d’obtenir les
justificatifs demandés, les services fiscaux ont
rejeté la demande par décision du
14 mars 2008, présentement
contestée ;
En ce qui concerne l’année
2004 :
Considérant qu’aux termes de
l’article 244 quater B du code général des
impôts dans sa version
applicable : « I. - Les entreprises
industrielles et commerciales ou agricoles imposées
d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses
de recherche peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt égal à la somme : a. D'une part
égale à 5 % des dépenses de recherche
exposées au cours de l'année, dite part en volume ;
b. Et d'une part égale à 45 % de la différence
entre les dépenses de recherche exposées au cours de
l'année et la moyenne des dépenses de même
nature, revalorisées de la hausse des prix à la
consommation hors tabac, exposées au cours des deux
années précédentes, dite part en
accroissement…. Les dispositions du présent
article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par
exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle
est formulée par des sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des
groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B
et 239 quater C » ; qu’il résulte
de l’instruction, et comme le reconnaît Me LAURENT, que
l’option annuelle prévue par les dispositions
précitées du code général des
impôts, a été, au titre de l’année
2004, déposée le 13 avril 2006 ; qu’elle
aurait dû, aux termes des dispositions
précitées du code général des
impôts, être déposée en 2005 ; que
le directeur des services fiscaux du Finistère est, par
suite, fondé à soutenir que les conclusions de Me
LAURENT sont irrecevables en ce qui concerne
l’année 2004 ;
En ce qui concerne les
années 2005 et 2006 :
Considérant qu’aux
termes de l’article 49 septies F, annexe III du code
général des impôts : « Pour
l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code
général des impôts, sont
considérées comme opérations de recherche
scientifique ou technique : a. Les activités ayant un
caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une
contribution théorique ou expérimentale à la
résolution des problèmes techniques, concourent
à l'analyse des propriétés, des structures,
des phénomènes physiques et naturels, en vue
d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de
théories interprétatives, les faits
dégagés de cette analyse ; b. Les activités
ayant le caractère de recherche appliquée qui visent
à discerner les applications possibles des résultats
d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions
nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif
déterminé choisi à l'avance. Le
résultat d'une recherche appliquée consiste en un
modèle probatoire de produit, d'opération ou de
méthode ; c. Les activités ayant le
caractère d'opérations de développement
expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou
d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les
informations nécessaires pour fournir les
éléments techniques des décisions, en vue de
la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits,
procédés, systèmes, services ou en vue de leur
amélioration substantielle. Par amélioration
substantielle, on entend les modifications qui ne découlent
pas d'une simple utilisation de l'état des techniques
existantes et qui présentent un caractère de
nouveauté » ;
Considérant qu’il
résulte de l’instruction que l’entreprise
Miroiterie Brestoise avait pour objet social notamment la vente
d’articles de miroiteries, de glaces, de peinture de
bâtiment et de marine, de matériel
d’entreprises, la droguerie, l’installation de magasins
et la fabrication de toutes menuiseries pour le
bâtiment, et que l’entreprisesouhaitait se
démarquer de la concurrence en proposant de nouvelles
fenêtres et des châssis basés sur des
performances thermiques et phoniques supérieures de 20
à 25 % aux châssis les plus performants existant sur
le marché ; que si l’activité de
l’entreprise était ainsi, non de se livrer à la
recherche fondamentale ou appliquée mais de trouver des
améliorations à des produits déjà
existants, aucune des pièces du dossier ne permet de
regarder ces dernières comme substantielles au sens des
dispositions précitées de l’article 49 septies
F ; que, par suite, Me LAURENT n’est pas fondé
à demander la restitution du crédit
d’impôt recherche ; que sa requête ne peut
qu’être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me LAURENT est
rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié
à Me Paul LAURENT et au directeur départemental des
finances publiques du Finistère.