Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE SYSTEMES AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE - SAV, dont le siège est 31, rue Bouret à Paris (75019), par Me Badin ; la SOCIETE SYSTEMES AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE - SAV demande au tribunal :
 
1°) de prononcer la restitution de crédits d'impôt recherche qui lui ont été réclamés au titre des années 2003 et 2004 ;
 
2°) de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt recherche à raison des dépenses de personnels d’ingénieurs et de direction, pour des montants respectifs de 38 537 euros et de 51 063 euros, au titre des années 2003 et 2004 ;
 
3°) d'ordonner une expertise ;
 
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Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est a statué sur la réclamation préalable ;
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
 
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteur ;
 
- les observations de Me Badin ;
 
- et les conclusions de Mme Perfettini, rapporteur public ;
 
- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Badin ;
 
Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année 2003 : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature (…) » ; qu’aux termes du même article dans sa rédaction applicable à l’année 2004 : « I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; b. Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement (…) » ; qu’en vertu du b du II dudit article, les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; qu’aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III audit code : « Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche » ;
 
Considérant que, pour l’application de ces dispositions, ouvrent droit à crédit d’impôt les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche ; que la SOCIETE SYSTEMES AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE – SAV, exerçant une activité de fabrication, de location et de commercialisation de matériels audio et vidéo, se borne à indiquer que les quatre salariés, dont l’administration soutient qu’ils assuraient des fonctions administratives, étaient assimilables à des ingénieurs et travaillaient en étroite collaboration avec des chercheurs ; que toutefois, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation, à l’exception d’une photographie d’un prototype et, s’agissant de l’un de ces salariés, d’une attestation du responsable du développement au laboratoire de recherche de la SOCIETE SYSTEMES AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE – SAV établie le 5 septembre 2007, soit postérieurement à l’époque des faits et rédigée en termes généraux ; qu’ainsi, elle n’établit pas que ces personnels se sont livrés à des opérations de recherche ;
 
Considérant que, s’agissant de deux ingénieurs et du dirigeant de la SOCIETE SYSTEMES AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE – SAV également ingénieur, la requérante, a produit des bulletins de salaires ainsi que des relevés d’heures annuels par plan pour chaque salarié, accompagnés des copies de plans ; que ces documents permettent d’établir la réalité et le détail du temps que ces salariés ont effectivement consacré à effectuer des activités de recherche et le rôle précis de chaque salarié dans la conduite des différents projets présentés ; que l’administration ne conteste pas qu’ils ont effectué des activités de recherche ; que, dans ces conditions, les dépenses exposées par la requérante pour la rémunération de ces personnels doivent être admises pour le bénéfice du crédit d’impôt recherche ;
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOCIETE SYSTEMES AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE – SAV est seulement fondée à demander le bénéfice du crédit d’impôt recherche à raison des dépenses de personnels ingénieurs et de direction pour les montants de 38 537 euros et de 51 063 euros, au titre des exercices respectifs 2003 et 2004 ; 
 
 
D E C I D E  :
 
Article 1er  : Le bénéfice du crédit impôt recherche est accordé à la SOCIETE SYSTEMES AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE – SAV à hauteur de 38 537 euros et de 51 063 euros respectivement au titre des exercices 2003 et 2004.
 
 
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SYSTEMES AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE – SAV est rejeté.
 
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE SYSTEMES AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE - SAV et au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.