Vu la
requête, enregistrée le 10 septembre 2007,
présentée pour la SOCIETE SYSTEMES AUDIOFREQUENCE
VIDEONIQUE - SAV, dont le siège est 31, rue Bouret à
Paris (75019), par Me Badin ; la SOCIETE SYSTEMES
AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE - SAV demande au
tribunal :
1°) de
prononcer la restitution de crédits d'impôt recherche
qui lui ont été réclamés au titre des
années 2003 et 2004 ;
2°) de lui accorder le
bénéfice du crédit d’impôt
recherche à raison des dépenses de personnels
d’ingénieurs et de direction, pour des montants
respectifs de 38 537 euros et de 51 063 euros, au titre
des années 2003 et 2004 ;
3°)
d'ordonner une expertise ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu la
décision par laquelle le directeur des services fiscaux
chargé de la direction de contrôle fiscal
Ile-de-France Est a statué sur la réclamation
préalable ;
Vu les
autres pièces du dossier ;
Vu le
code général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le
code de justice administrative ;
Les
parties ayant été régulièrement
averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de
l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le
rapport de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteur ;
- les
observations de Me Badin ;
- et
les conclusions de Mme Perfettini, rapporteur
public ;
- la
parole ayant été à nouveau donnée
à Me Badin ;
Considérant qu’aux termes de
l’article 244 quater B du code général des
impôts dans sa rédaction applicable à
l’année 2003 : « I. Les entreprises
industrielles et commerciales ou agricoles imposées
d'après leur bénéfice réel peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt
égal à 50 % de l'excédent des dépenses
de recherche exposées au cours d'une année par
rapport à la moyenne des dépenses de même
nature, revalorisées de la hausse des prix à la
consommation, exposées au cours des deux années
précédentes. Le crédit d'impôt est
égal à 50 % des dépenses de recherche de la
première année au cours de laquelle l'entreprise
expose des dépenses de cette nature
(…) » ; qu’aux termes du
même article dans sa rédaction applicable à
l’année 2004 : « I. - Les entreprises
industrielles et commerciales ou agricoles imposées
d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses
de recherche peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt égal à la somme : a. D'une part
égale à 5 % des dépenses de recherche
exposées au cours de l'année, dite part en volume ;
b. Et d'une part égale à 45 % de la différence
entre les dépenses de recherche exposées au cours de
l'année et la moyenne des dépenses de même
nature, revalorisées de la hausse des prix à la
consommation hors tabac, exposées au cours des deux
années précédentes, dite part en accroissement
(…) » ; qu’en vertu du b du
II dudit article, les dépenses de recherche
ouvrant droit au crédit d'impôt sont les
dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et
techniciens de recherche directement et exclusivement
affectés à ces opérations ; qu’aux
termes de l’article 49 septies G de l’annexe III audit
code : « Le personnel de recherche comprend : 1.
Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs
travaillant à la conception ou à la création
de connaissances, de produits, de procédés, de
méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont
assimilés aux ingénieurs les salariés qui,
sans posséder un diplôme, ont acquis cette
qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui
sont les personnels travaillant en étroite collaboration
avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique
indispensable aux travaux de recherche et de développement
expérimental. Notamment : Ils préparent les
substances, les matériaux et les appareils pour la
réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur
concours aux chercheurs pendant le déroulement des
expériences ou les effectuent sous le contrôle de
ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des
appareils et des équipements nécessaires à la
recherche et au développement expérimental. Dans le
cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de
recherche, les rémunérations prises en compte pour le
calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les
rémunérations versées aux chercheurs et
techniciens à l'occasion d'opérations de
recherche » ;
Considérant que, pour
l’application de ces dispositions, ouvrent droit à
crédit d’impôt les dépenses de personnel
afférentes notamment aux salariés qui, sans
posséder un diplôme d’ingénieur, se
livrent à des opérations de recherche et ont acquis,
au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant,
par le niveau et la nature de leurs activités, aux
ingénieurs impliqués dans la recherche ; que la
SOCIETE SYSTEMES AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE – SAV,
exerçant une activité de fabrication, de location et
de commercialisation de matériels audio et vidéo, se
borne à indiquer que les quatre salariés, dont
l’administration soutient qu’ils assuraient des
fonctions administratives, étaient assimilables à des
ingénieurs et travaillaient en étroite collaboration
avec des chercheurs ; que toutefois, elle ne produit aucune
pièce à l’appui de cette allégation,
à l’exception d’une photographie d’un
prototype et, s’agissant de l’un de ces
salariés, d’une attestation du responsable du
développement au laboratoire de recherche de la SOCIETE
SYSTEMES AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE – SAV établie le 5
septembre 2007, soit postérieurement à
l’époque des faits et rédigée en termes
généraux ; qu’ainsi, elle
n’établit pas que ces personnels se sont livrés
à des opérations de recherche ;
Considérant que, s’agissant de
deux ingénieurs et du dirigeant de la SOCIETE SYSTEMES
AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE – SAV également
ingénieur, la requérante, a produit des bulletins de
salaires ainsi que des relevés d’heures annuels par
plan pour chaque salarié, accompagnés des copies de
plans ; que ces documents permettent d’établir la
réalité et le détail du temps que ces
salariés ont effectivement consacré à
effectuer des activités de recherche et le rôle
précis de chaque salarié dans la conduite des
différents projets présentés ; que
l’administration ne conteste pas qu’ils
ont effectué des activités de recherche ; que,
dans ces conditions, les dépenses exposées par la
requérante pour la rémunération de ces
personnels doivent être admises pour le
bénéfice du crédit d’impôt
recherche ;
Considérant qu'il résulte
de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner
l'expertise sollicitée, que la SOCIETE SYSTEMES
AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE – SAV est seulement fondée
à demander le bénéfice du crédit
d’impôt recherche à raison des dépenses
de personnels ingénieurs et de direction pour les montants
de 38 537 euros et de 51 063 euros, au titre des
exercices respectifs 2003 et 2004 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice du crédit
impôt recherche est accordé à la SOCIETE
SYSTEMES AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE – SAV à hauteur de
38 537 euros et de 51 063 euros respectivement au titre
des exercices 2003 et 2004.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête
de la SOCIETE SYSTEMES AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE – SAV
est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera
notifié à la SOCIETE SYSTEMES AUDIOFREQUENCE
VIDEONIQUE - SAV et au directeur des services fiscaux chargé
de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France
Est.