Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2009, présentée par la SOCIETE GALILE, dont le siège est au rue du Luzeau à Venarey les Laumes (21150), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE GALILE demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, droits et pénalités, qui a été mise à sa charge au titre de l’année 2005 par avis de mise en recouvrement n° 08 05 00005 du 9 mai 2005 pour un montant total de 46 032 euros ;
 
Elle fait valoir que les dépenses de recherches réalisées par sa filiale Provéa sont éligibles au crédit d’impôt recherche ;
 
Vu la décision par laquelle le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne a statué sur la réclamation préalable ;
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2009, présenté par le chef des services fiscaux de la direction Rhône-Alpes-Bourgogne, qui conclut au rejet de la requête ;
 
Il soutient que les innovations auxquelles la société Provéa a contribué ne sont pas des améliorations substantielles ;
 
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2009, présenté par la SOCIETE GALILE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du  29 septembre 2010 :
 
- le rapport de Mme Thomas, rapporteur,
- et les conclusions de  Mme Desseix, rapporteur public ;
 
Considérant que la SOCIETE GALILE, société-mère d’un groupe comprenant la société Provéa, demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, droits et pénalités, qui ont été mis à sa charge au titre de l’année 2005, résultant de la reprise d’un crédit d’impôt recherche ;
 
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies , 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. », et qu’aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III audit code, « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (…) ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. » ; qu’il résulte de l’instruction que, s’agissant des projets de rechargement de filières et de lunette électro-magnétique, la société Provéa s’est bornée, à la demande de ses clients, à mettre au point des dispositifs, n’ayant pas fait l’objet d’un dépôt de brevet, permettant de réduire les coûts de production et d’améliorer la qualité des produits, à partir de machines, de techniques et de procédés existants ; que, par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications apportées par la société Provéa aux procédés de production de ses clients présentent le caractère d’une amélioration substantielle ; que, dans ces conditions, la SOCIETE GALILE n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés litigieuse sur le fondement de la loi fiscale ;
 
Considérant, d’autre part, que la SOCIETE GALILE se prévaut de la doctrine administrative publiée au BOI du 21 janvier 2000-4-A-&-1-00 et au BOI du 22 avril 1988-4-A-6-88 ; que, toutefois, ladite doctrine définit l’amélioration substantielle comme étant les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté et l’exclut quand le produit ou le procédé est en grande partie fixé et que l’objectif principal est de trouver des débouchés, d’améliorer la productivité ou la rentabilité ; que, comme, il a été dit précedemment, les dispositifs mis au point par la société Provéa permettent de réduire les coûts de production et d’améliorer la qualité des produits, à partir de machines, de techniques et de procédés existants ; que, dans ces conditions, la SOCIETE GALILE n’est pas davantage fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés litigieuse sur le fondement de la doctrine administrative ;
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE GALILE doit être rejetée ;
 
 
 
D E C I D E :
 
 
Article 1er  : La requête de la SOCIETE GALILE est rejetée.
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE GALILE et au chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne.