Vu la
requête, enregistrée le 18 avril 2009,
présentée par la SOCIETE GALILE, dont le siège
est au rue du Luzeau à Venarey les Laumes (21150),
représentée par son gérant en exercice ;
la SOCIETE GALILE demande au Tribunal de prononcer
la décharge de la cotisation supplémentaire
d’impôt sur les sociétés, droits et
pénalités, qui a été mise à sa
charge au titre de l’année 2005 par avis de mise en
recouvrement n° 08 05 00005 du 9 mai 2005 pour un montant
total de 46 032 euros ;
Elle
fait valoir que les dépenses de recherches
réalisées par sa filiale Provéa sont
éligibles au crédit d’impôt
recherche ;
Vu la
décision par laquelle le chef des services fiscaux de la
direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne a
statué sur la réclamation
préalable ;
Vu le
mémoire en défense, enregistré le 15 septembre
2009, présenté par le chef des services fiscaux de la
direction Rhône-Alpes-Bourgogne, qui conclut au rejet de la
requête ;
Il
soutient que les innovations auxquelles la société
Provéa a contribué ne sont pas des
améliorations substantielles ;
Vu le
mémoire, enregistré le 4 novembre 2009,
présenté par la SOCIETE GALILE, qui conclut aux
mêmes fins que la requête par le même
moyen ;
Vu les
autres pièces du dossier ;
Vu le
code général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le
code de justice administrative ;
Les
parties ayant été régulièrement
averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de
l'audience publique du 29 septembre 2010 :
- le
rapport de Mme Thomas, rapporteur,
- et
les conclusions de Mme Desseix, rapporteur
public ;
Considérant que la SOCIETE GALILE,
société-mère d’un groupe comprenant la
société Provéa, demande au Tribunal de
prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire
d’impôt sur les sociétés, droits et
pénalités, qui ont été mis à sa
charge au titre de l’année 2005, résultant de
la reprise d’un crédit d’impôt
recherche ;
Considérant, d’une
part, qu’aux termes de l’article 244 quater B du code
général des impôts, « Les
entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
imposées d'après leur bénéfice
réel ou exonérées en application des
articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies
A, 44 decies, 44 undecies , 44 duodecies, 44 terdecies et 44
quaterdecies peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt au titre des dépenses de
recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du
crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des
dépenses de recherche inférieure ou égale
à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des
dépenses de recherche supérieure à ce
montant. », et qu’aux termes de
l’article 49 septies F de l’annexe III audit code,
« Pour l'application des dispositions de l'article
244 quater B du code général des impôts, sont
considérées comme opérations de recherche
scientifique ou technique : (…) ; c. Les
activités ayant le caractère d'opérations de
développement expérimental effectuées, au
moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de
réunir toutes les informations nécessaires pour
fournir les éléments techniques des décisions,
en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs,
produits, procédés, systèmes, services ou en
vue de leur amélioration substantielle. Par
amélioration substantielle, on entend les modifications qui
ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état
des techniques existantes et qui présentent un
caractère de nouveauté. » ;
qu’il résulte de l’instruction que,
s’agissant des projets de rechargement de filières et
de lunette électro-magnétique, la
société Provéa s’est bornée,
à la demande de ses clients, à mettre au point des
dispositifs, n’ayant pas fait l’objet d’un
dépôt de brevet, permettant de réduire les
coûts de production et d’améliorer la
qualité des produits, à partir de machines, de
techniques et de procédés existants ; que, par
suite, il ne résulte pas de l’instruction que les
modifications apportées par la société
Provéa aux procédés de production de ses
clients présentent le caractère d’une
amélioration substantielle ; que, dans ces conditions,
la SOCIETE GALILE n’est pas fondée à demander
la décharge de la cotisation
supplémentaire d’impôt sur les
sociétés litigieuse sur le fondement de la
loi fiscale ;
Considérant, d’autre part, que la
SOCIETE GALILE se prévaut de la doctrine administrative
publiée au BOI du 21 janvier 2000-4-A-&-1-00 et au BOI
du 22 avril 1988-4-A-6-88 ; que, toutefois, ladite doctrine
définit l’amélioration substantielle comme
étant les modifications qui ne découlent pas
d’une simple utilisation de l’état des
techniques existantes et qui présentent un caractère
de nouveauté et l’exclut quand le produit ou le
procédé est en grande partie fixé et que
l’objectif principal est de trouver des
débouchés, d’améliorer la
productivité ou la rentabilité ; que, comme, il
a été dit précedemment, les dispositifs
mis au point par la société Provéa permettent
de réduire les coûts de production et
d’améliorer la qualité des produits, à
partir de machines, de techniques et de procédés
existants ; que, dans ces conditions, la SOCIETE GALILE
n’est pas davantage fondée à demander la décharge de la cotisation
supplémentaire d’impôt sur les
sociétés litigieuse sur le fondement de la doctrine
administrative ;
Considérant qu'il
résulte de ce qui précède que la requête
de la SOCIETE GALILE doit être rejetée ;
D E C I D
E :
Article
1er : La
requête de la SOCIETE GALILE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié
à la SOCIETE GALILE et au chef des services fiscaux de la
direction de contrôle fiscal
Rhône-Alpes-Bourgogne.