Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP dont le siège est situé 168/172 boulevard de Verdun à Courbevoie (92408), par Me Ullmann avocat ; la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

INGEROP demande au tribunal :
 - de prononcer, pour un montant de 197.634,75 euros, le remboursement d’un crédit d’impôt recherche dégagé au titre de l’année 2000 ;
 - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
Elle soutient que sa demande en restitution de crédit impôt recherche du 9 décembre 2004 pour un montant de 313.530 euros a fait l’objet d’une décision implicite de rejet ; qu’elle a renouvelé sa demande le 8 novembre 2006 pour un montant de 293.499,15 euros rejetée pour partie le 10 mai 2007 ; qu’elle conteste les deux décisions implicite et expresse ; qu’elle a imputé sur l’impôt sur les sociétés 2002 un crédit impôt recherche d’un montant de 425.757 euros et que l'administration se réfère à tort à la situation récapitulative de la société Ingerop Participation comportant une imputation de crédit impôt recherche pour un montant de 603.361,10 euros ; 
 
Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2007, présenté par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord qui conclut au dégrèvement partiel de la somme de 177.604 euros et au rejet du surplus de la requête par les moyens que la société Ingerop Participation a bénéficié de l’imputation de crédit impôt recherche à hauteur de 603.361,10 euros et que le crédit impôt recherche en cause a été imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par la société Ingerop Participation ;
 
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2007, pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la société Ingerop Participation n’a jamais été titulaire de la créance du crédit impôt recherche de la société Ingerop Grand Est ;
 
Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2009, présenté par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
           
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2010, pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
 
Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010, présenté par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
 
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2010, pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, que les dispositions de l’article 223 O 1.b) ne sont pas applicables dès lors que le crédit impôt recherche dégagé en 2000 par la société Ingerop Grand Est ne pouvait être imputé que sur les dettes d’impôt dont la société requérante était personnellement redevable, à savoir l’impôt sur les sociétés 2001 et les trois acomptes d’impôt sur les sociétés 2002 ;
 
Vu la décision du 10 mai 2007 par laquelle le directeur des Hauts-de-Seine Nord a statué sur la réclamation préalable ;
 
Vu les autres pièces du dossier ;
           
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat du 18 mars 2009 incluant le Tribunal administratif de Versailles dans la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
 
- le rapport de Mme Le Montagner, président- rapporteur ;
           
- et les conclusions de Mme Fichet, rapporteur public ;
 
Sur l’étendue du litige :
 
Considérant que, par décision en date du 19 novembre 2007, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé la restitution du crédit d'impôt recherche litigieux pour un montant de 177.604,10 euros ; que dans cette mesure, les conclusions de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP sont devenues sans objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;
 
Sur le surplus des conclusions de la requête  :
 
Considérant qu’aux termes de l’article 223 N dans sa rédaction alors applicable : « 1. Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668 » ; qu’aux termes de l’article 223 O 1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : …. b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. (….). Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts » ; que selon l’article 199 ter B I, en cas de fusion ou d’opération assimilée, la fraction de la créance de crédit impôt recherche non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l’apport et l’excédent de crédit d’impôt recherche constitue une créance remboursable à l’expiration d’une période de trois ans ;
 
Considérant que si la société mère intégrante se trouve, en vertu des dispositions du b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts, substituée aux sociétés de son groupe pour l’imputation des crédits d’impôts pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe, les dispositions précitées n’ont pas pour autant pour effet de transférer à son profit les créances de crédit d’impôt dont étaient titulaires les filiales avant leur entrée dans le groupe ; que, dans ces conditions, et en l’absence de toute disposition légale ou réglementaire instituant la possibilité d’un tel transfert en présence de personnes juridiques distinctes, la créance de crédit d’impôt que la société filiale n’a pu imputer faute d’être redevable de l’impôt depuis son entrée dans le groupe ne peut que donner lieu à remboursement dans les conditions posées par l’article 199 ter B du code général des impôts ; qu’il s’ensuit que la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP, qui a absorbé le 28 juin 2002 avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 la société Ingerop Grand Est et s’est vu en conséquence transférer la créance de crédit d’impôt que cette dernière avait acquise en 2000 en application de l’article 199 ter B précité du même code, est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de lui restituer la somme de 20.031 euros dont elle avait sollicité le remboursement par une réclamation du 8 novembre 2006, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, au demeurant non établie, que la société Ingerop Participation, tête de groupe, aurait imputé ladite créance sur l’impôt sur les sociétés dû au titre du résultat d’ensemble du groupe ;
 
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
 
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
 
 
D E C I D E :
 
 
Article 1er  : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP à hauteur de 177.604,10 euros. 
 
Article 2  : Il est accordé à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP la restitution de la somme de 20.031 euros correspondant à la créance de crédit d’impôt acquise en 2000 par la société Ingerop Grand Est.
 
Article 3 : L’Etat versera à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP la somme de 1.500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
 
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.