Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP dont le siège est situé 168/172 boulevard de Verdun à Courbevoie (92408), par Me Ullmann avocat ; la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
INGEROP demande au
tribunal :
-
de prononcer, pour un montant de 197.634,75 euros, le remboursement
d’un crédit d’impôt recherche
dégagé au titre de l’année 2000
;
-
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8.000
euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Elle
soutient que sa demande en restitution de crédit impôt
recherche du 9 décembre 2004 pour un montant de 313.530
euros a fait l’objet d’une décision implicite de
rejet ; qu’elle a renouvelé sa demande le 8
novembre 2006 pour un montant de 293.499,15 euros rejetée
pour partie le 10 mai 2007 ; qu’elle conteste les deux
décisions implicite et expresse ; qu’elle a
imputé sur l’impôt sur les
sociétés 2002 un crédit impôt recherche
d’un montant de 425.757 euros et que l'administration se
réfère à tort à la situation
récapitulative de la société Ingerop
Participation comportant une imputation de crédit
impôt recherche pour un montant de 603.361,10
euros ;
Vu
le mémoire, enregistré le 21 novembre 2007,
présenté par le directeur des services fiscaux des
Hauts-de-Seine Nord qui conclut au dégrèvement
partiel de la somme de 177.604 euros et au rejet du surplus de la
requête par les moyens que la société Ingerop
Participation a bénéficié de
l’imputation de crédit impôt recherche à
hauteur de 603.361,10 euros et que le crédit impôt
recherche en cause a été imputé sur
l’impôt sur les sociétés dû par la
société Ingerop Participation ;
Vu le
mémoire, enregistré le 12 décembre 2007, pour
la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP qui conclut aux
mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre,
que la société Ingerop Participation n’a jamais
été titulaire de la créance du crédit
impôt recherche de la société Ingerop Grand
Est ;
Vu
le mémoire, enregistré le 7 décembre 2009,
présenté par le directeur des services fiscaux des
Hauts-de-Seine Nord qui conclut aux mêmes fins par les
mêmes moyens ;
Vu le
mémoire, enregistré le 25 février 2010, pour
la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP qui conclut aux
mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu
le mémoire, enregistré le 22 mars 2010,
présenté par le directeur des services fiscaux des
Hauts-de-Seine Nord qui conclut aux mêmes fins par les
mêmes moyens ;
Vu le
mémoire, enregistré le 1er juillet 2010,
pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP qui conclut aux
mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, que les
dispositions de l’article 223 O 1.b) ne sont pas applicables
dès lors que le crédit impôt recherche
dégagé en 2000 par la société Ingerop
Grand Est ne pouvait être imputé que sur les dettes
d’impôt dont la société requérante
était personnellement redevable, à savoir
l’impôt sur les sociétés 2001 et les
trois acomptes d’impôt sur les sociétés
2002 ;
Vu
la décision du 10 mai 2007 par laquelle le directeur des
Hauts-de-Seine Nord a statué sur la réclamation
préalable ;
Vu
les autres pièces du dossier ;
Vu
le code général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu
le code de justice administrative ;
Vu
l’arrêté du Vice-président du Conseil
d’Etat du 18 mars 2009 incluant le Tribunal administratif de
Versailles dans la liste des tribunaux administratifs et cours
administratives d’appel autorisés à appliquer,
à titre expérimental, les dispositions de
l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier
2009 ;
Les
parties ayant été régulièrement
averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au
cours de l'audience publique du 30 septembre
2010 :
- le rapport de Mme Le
Montagner, président- rapporteur ;
- et les conclusions de Mme
Fichet, rapporteur public ;
Sur l’étendue du
litige :
Considérant que, par décision en date du 19 novembre
2007, postérieure à l’introduction de la
requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine
Nord a prononcé la restitution du crédit
d'impôt recherche litigieux pour un montant de 177.604,10
euros ; que dans cette mesure, les conclusions de la SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP sont devenues sans objet et
qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;
Sur le surplus des conclusions de la
requête :
Considérant
qu’aux termes de l’article 223 N dans sa
rédaction alors applicable : « 1. Chaque
société du groupe est tenue de verser les acomptes
prévus à l'article 1668 pour la période de
douze mois ouverte à compter du début de l'exercice
au titre duquel cette société entre dans le groupe.
Si la liquidation de l'impôt dû à raison du
résultat imposable de cette période par la
société mère fait apparaître que les
acomptes versés sont supérieurs à
l'impôt dû, l'excédent est restitué
à la société mère dans le délai
prévu au 2 de l'article 1668 » ;
qu’aux termes de l’article 223 O 1 du même code
dans sa rédaction alors en vigueur : « La
société mère est substituée aux
sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant
de l'impôt sur les sociétés dont elle est
redevable au titre de chaque exercice : …. b) Des
crédits d'impôt pour dépenses de recherche
dégagés par chaque société du groupe en
application de l'article 244 quater B. (….). Les
dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme
des ces crédits d'impôts » ; que
selon l’article 199 ter B I, en cas de fusion ou
d’opération assimilée, la fraction de la
créance de crédit impôt recherche non encore
imputée est transférée à la
société bénéficiaire de l’apport
et l’excédent de crédit d’impôt
recherche constitue une créance remboursable à
l’expiration d’une période de trois
ans ;
Considérant que si la société mère
intégrante se trouve, en vertu des dispositions du b du 1 de
l’article 223 O du code général des
impôts, substituée aux sociétés de son
groupe pour l’imputation des crédits
d’impôts pour dépenses de recherche
dégagés par chaque société du groupe,
les dispositions précitées n’ont pas pour
autant pour effet de transférer à son profit les
créances de crédit d’impôt dont
étaient titulaires les filiales avant leur entrée
dans le groupe ; que, dans ces conditions, et en
l’absence de toute disposition légale ou
réglementaire instituant la possibilité d’un
tel transfert en présence de personnes juridiques
distinctes, la créance de crédit d’impôt
que la société filiale n’a pu imputer faute
d’être redevable de l’impôt depuis son
entrée dans le groupe ne peut que donner lieu à
remboursement dans les conditions posées par l’article
199 ter B du code général des impôts ;
qu’il s’ensuit que la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
INGEROP, qui a absorbé le 28 juin 2002 avec effet
rétroactif au 1er janvier 2002 la
société Ingerop Grand Est et s’est vu en
conséquence transférer la créance de
crédit d’impôt que cette dernière avait
acquise en 2000 en application de l’article 199 ter B
précité du même code, est fondée
à soutenir que c’est à tort que
l’administration a refusé de lui restituer la somme de
20.031 euros dont elle avait sollicité le remboursement par
une réclamation du 8 novembre 2006, sans qu’y fasse
obstacle la circonstance, au demeurant non établie, que la
société Ingerop Participation, tête de groupe,
aurait imputé ladite créance sur l’impôt
sur les sociétés dû au titre du résultat
d’ensemble du groupe ;
Sur l’application de l’article L.
761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de
l’espèce, de condamner l’Etat à verser
à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP la somme de
1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens ;
D E C I
D E :
Article 1er
: Il n’y a pas lieu de statuer sur
les conclusions de la SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
INGEROP à hauteur de 177.604,10 euros.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INGEROP la
restitution de la somme de 20.031 euros correspondant à
la créance de crédit d’impôt acquise en
2000 par la société Ingerop Grand Est.
Article 3 :
L’Etat versera à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
INGEROP la somme de 1.500 euros en application de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera
notifié à la SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
INGEROP et au directeur départemental des finances
publiques des Hauts-de-Seine.