Vu la requête,
enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour
la SOCIETE GUILLET, dont le siège est situé 2 rue
Jean Bugatti à Duppigheim (67120), par Me Kretz ; la
SOCIETE GUILLET demande au tribunal :
- de prononcer la
décharge des cotisations supplémentaires
d’impôt sur les sociétés qui lui ont
été assignées au titre des exercices clos les
31 mars 2002, 31 mars 2003 et 31 mars 2004 ;
- de mettre à la
charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Elle soutient :
- que la proposition de
rectification du 12 décembre 2005 est insuffisamment
motivée ;
- que s’agissant de la
conception de deux cales de roue de sécurité, le
temps déclaré par l’entreprise comporte une
longue étude des multiples types de pneumatiques auxquels la
cale se devait de pouvoir répondre techniquement ;
qu’il s’agit d’un réel produit nouveau
n’existant pas sur le marché ; que ce produit a
donné lieu à un nouveau brevet ; qu’il ne
s’agit aucunement de simples modifications au thème de
l’an passé ; que l’objectif des travaux est
d’apporter des éléments d’orientation
pour la conception d’un produit ou d’un
procédé au sens de la doctrine 4-A-4112 du 9 mars
2001 et de l’instruction 4 A-8-83 du 21 janvier 2000 ;
qu’au sens de l’instruction 4 A-6-88 du 22 avril 19888
constituent des opérations de développement
expérimental notamment l’acquisition d’un brevet
en vue de l’adapter à une application
particulière ou d’aboutir à un produit
substantiellement nouveau ; que l’expert manque de
rigueur dans son évaluation ;
- que s’agissant du
développement d’un réservoir à gazole
pour un train régional A.G.C., la société
requérante a accepté d’assurer toute la
conception du réservoir à partir de
difficultés techniques particulières ;
qu’en 2002, elle a effectué des études de
réalisation pour résoudre des problèmes
conceptuels et a confectionné des prototypes et des
crash-tests ; qu’en 2003, elle a effectué des
études de réalisation d’un nouveau dispositif
de remplissage, finalisé le choix du système de
fixation du réservoir, procédé à des
études et au choix de tests
d’étanchéité ; qu’en 2004 les
travaux recherche et développement ont
consisté en la recherche d’un nouveau dispositif
de mesure de niveau du réservoir ;
- que s’agissant de la
mise au point d’une remorque déployable en
scène d’une surface de plancher de 120 m², la
principale difficulté a été d’utiliser
l’existant en termes de conception pour l’adapter aux
nouvelles exigences du cahier des charges ; que l’ANVAR
a accordé une aide au recrutement pour l’innovation
à l’entreprise pour l’embauche de M. Misbach
dans le cadre de ce thème ;
- que s’agissant de
l’étude et du développement d’une machine
de traitement de déchets grossiers la nouvelle machine
était composée des ensembles suivants :
trémie, tambour, rampes de lavage et rouleau-presseur ;
que les difficultés liées à ce programme
étaient au nombre de trois : conception de la machine
et adaptation au besoin de l’exploitant final, approximation
du cahier des charges, assurance d’une
étanchéité maximale autour du
tambour ;
- que l’innovation
s’agissant de prototypes de vannes murales verticales
reposait sur une conception tout en inox qui a engendré
les principales difficultés du projet : contrainte de
poids de la vanne, problème
d’étanchéité, rugosité de la
surface ;
- que s’agissant de la
mise au point d’une ligne de déshydratation de
légumes, les principales difficultés
rencontrées sont les suivantes : implantation de la
ligne à l’extérieur, épaisseur des
produits, répartition du séchage, évitement
des déperditions de chaleur et garantie de la
sécurité des opérateurs ;
- que la nouvelle remorque
déployable en scène commandée par un client
allemand se différencie de la gamme existante par : les
supports d’essieux, les systèmes de stabilisation et
de mise à niveau sur site, le timon, la châssis, les
planchers latéraux, le système de relevage de la
toiture et la toiture ; la principale difficulté de ce
projet résidait dans la réalisation des adaptations
indispensables pour rendre la remorque fonctionnelle tout en
conservant les principes initiaux demandés par le
client : dimensionnement des roues, systèmes
hydrauliques de relevage ; les travaux recherches et
développement ont suivi les étapes suivantes :
étude de réalisation, réalisation des
sous-ensemble d’un prototype de la scène-remorque,
études d’adaptation et
d’amélioration ;
- que s’agissant de la
trancheuse longitudinale de légumes, l’objectif
était de l’améliorer afin de la rendre plus
fonctionnelle et industrialisable ; que des modifications
substantielles ont ainsi été apportées
à cette découpeuse : suppression des bourrages
de produits en sorite de machine, amélioration de
l’étanchéité de la machine, changement
du mode de contre-balancement du tapis supérieur du
convoyeur d’alimentation, définition d’une gamme
d’accessoire de coupe ; qu’en parallèle une
étude de faisabilité a été
entreprise concernant une ligne complète de convoyage et de
tri intégrant une trancheuse ; qu’une autre
application a été envisagée consistant
à coupler la trancheuse à une laveuse de
légumes ;
- qu’elle entre dans
les prévisions de la doctrine 4-A-1-00 du 21 janvier 2000 et
4-A-4112 du 9 mars 2001 ;
- que s’agissant des
dotations aux amortissements, s’il est exact d’affirmer
que les ordinateurs ne sont pas affectés à 100 %
à des travaux de recherche et développement, ceci
n’explique pas pour quelles raisons les logiciels
spécifiques recherche et développement doivent subir
le même sort que les ordinateurs ;
Vu le mémoire en
défense, enregistré le 20 septembre 2007,
présenté par le directeur des services fiscaux du
Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- qu'un
dégrèvement a été prononcé le 4
juillet 2007 concernant l'année 2002 ;
- que le
restant des moyens de la requête n'est pas fondé
;
Vu le mémoire,
enregistré le 19 août 2009, présenté
pour la SOCIETE GUILLET qui conclut aux mêmes fins et ajoute
que la proposition de rectification du 27 février 2006 est
insuffisamment motivée ;
Vu le mémoire,
enregistré le 29 septembre 2010, présenté pour
la SOCIETE GUILLET qui conclut aux mêmes fins et ajoute
qu'elle a été privée d'une rencontre avec
l'inspecteur principal puis avec l’interlocuteur
départemental ;
Vu les autres pièces du
dossier ;
Vu le code général
des impôts et le livre des procédures
fiscales ;
Vu le code de justice
administrative ;
Les parties ayant
été régulièrement averties du jour de
l’audience ;
Après avoir entendu au
cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Rongemaille,
rapporteur ;
- les conclusions de M. Michel,
rapporteur public ;
- les observations de Me Kretz,
avocat de la société requérante ;
Considérant que la SOCIETE
GUILLET, qui exerce une activité de chaudronnerie
industrielle, a fait l’objet d’une vérification
de comptabilité portant sur la période du
1er avril 2001 au 31 mars 2005 à la suite de
laquelle lui ont été notifiés des
redressements procédant de la reprise partielle de
crédits d’impôts recherche constatés par
ladite société au titre des années 2001, 2002
et 2003, 2004 et imputés sur les exercices clos en 2002,
2003, 2004 et 2005 ; que la société
requérante demande la décharge des cotisations
supplémentaires d’impôt sur les
sociétés qui ont été mises à sa
charge au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;
Sur la recevabilité des
conclusions présentées au titre de l’exercice
2002 :
Considérant qu’il est
constant que la SOCIETE GUILLET a obtenu, antérieurement
à l’introduction de sa requête, le
dégrèvement des cotisations supplémentaires
d’impôt sur les sociétés mises à
sa charge au titre de l’année 2002 par une
décision du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin du 4
juillet 2007 ; que par suite les conclusions de la
requête relatives à cette année
d’imposition sont irrecevables et doivent être
rejetées ;
Sur la régularité
de la procédure d’imposition :
Considérant, en premier
lieu, qu’il résulte des dispositions de
l’article L. 57 du livre des procédures fiscales
qu’une proposition de rectification est suffisamment
motivée dès lors qu’elle indique la nature et
le montant des redressements envisagés et comporte, chef par
chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces
redressements pour permettre au contribuable de formuler ses
observations ou de faire connaître son acceptation ;
qu’en l’espèce, la proposition de rectification
du 27 février 2006, qui se réfère aux
dispositions de l’article 244 quater B du code
général des impôts, indique année par
année les montants en cause et précise pour chaque
projet dont justifie la société pour
l’inscription des dépenses correspondantes en
crédit d’impôt les raisons conduisant le
vérificateur à estimer que les activités
conduites par la société n’étaient pas
ou étaient partiellement selon les cas, des
opérations de recherche et de développement ;
qu’ainsi la proposition de rectification, qui était
suffisamment motivée en droit et en fait et permettait
à son destinataire d’engager utilement le débat
contradictoire, répond aux exigences de l’article L.
57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en
deuxième lieu qu'aux termes du dernier alinéa de
l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : «
Avant l'engagement d'une des vérifications prévues
aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts
remet au contribuable la charte des droits et obligations du
contribuable vérifié ; les dispositions contenues
dans la charte sont opposables à
l'administration » ; que le paragraphe 5 du chapitre III
de ladite charte dispose : « Si le vérificateur a
maintenu totalement ou partiellement les redressements
envisagés, des éclaircissements
supplémentaires peuvent vous être fournis si
nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après
ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez
faire appel à l'interlocuteur départemental qui est
un fonctionnaire de rang élevé spécialement
désigné par le directeur dont dépend le
vérificateur » ;
Considérant que la
SOCIETE GUILLET soutient que l’administration n’a pas,
en méconnaissance des dispositions précitées
de ladite charte, fait droit à sa demande de rencontre de
l’inspecteur principal puis de l’interlocuteur
départemental ; que toutefois, en se bornant à
indiquer, dans une lettre du 29 mars 2006, émanant de son
conseil, que « dans la mesure où je ne suis pas
en possession de l’avis de vérification de
comptabilité, la présente a pour objet de vous faire
part du souhait irrévocable de la société de
bénéficier de toutes les garanties internes et
externes à l’administration prévues par la
procédure de vérification de
comptabilité », la requérante ne peut
être regardée, eu égard au caractère
ambigu, conditionnel et imprécis dudit
« souhait », comme ayant entendu demander la
saisine de l’inspecteur principal ; qu’en outre et
en tout état de cause, à supposer même que la
société puisse être regardée comme ayant
demandé la saisine de l’inspecteur principal, il
résulte des dispositions précités que les
demandes tendant au bénéfice des recours
administratifs prévus par la charte ne peuvent être
formulées par le contribuable qu’après
qu’il a eu connaissance de la réponse faite par
l’administration fiscale à ses observations ;
qu’il résulte de l’instruction que la
« demande » de rencontre dont se
prévaut la requérante a été
formulée avant que le vérificateur, dans sa
réponse aux observations du contribuable en date du 27 juin
2006, ne fit connaître à la requérante
qu’il maintenait les redressements antérieurement
notifiés au titre des exercices restant en litige ;
qu’ainsi, cette demande d’entretien, dont il
n’est pas allégué qu’elle aurait
été réitérée, n’a pas
été présentée dans les conditions
mentionnées par le paragraphe 5 du chapitre III de la Charte
du contribuable vérifié ; que la SOCIETE GUILLET
ne saurait, dès lors, se prévaloir, sur le fondement
du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des
procédures fiscales, de l’absence de saisine de
l’inspecteur principal puis de l’interlocuteur
départemental ;
Sur le bien-fondé des
impositions litigieuses :
En ce qui concerne le terrain
de la loi :
Considérant
qu’aux termes de l’article 244 quater B dans sa version
alors applicable : « I. Les entreprises industrielles et
commerciales ou agricoles imposées d'après leur
bénéfice réel peuvent bénéficier
d'un crédit d'impôt égal à 50 % de
l'excédent des dépenses de recherche exposées
au cours d'une année par rapport à la moyenne des
dépenses de même nature, revalorisées de la
hausse des prix à la consommation, exposées au cours
des deux années précédentes. Le crédit
d'impôt est égal à 50 % des dépenses de
recherche de la première année au cours de laquelle
l'entreprise expose des dépenses de cette nature…II.
Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit
d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des
immobilisations, créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la
réalisation en France d'opérations de recherche
scientifique et technique, y compris la réalisation de
prototypes ou d'installations pilotes. …b) Les
dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et
techniciens de recherche directement et exclusivement
affectés à ces opérations ; c) les autres
dépenses de fonctionnement exposées dans les
mêmes opérations ; ces dépenses sont
fixées forfaitairement à 75 p. 100 des
dépenses de personnel mentionnées au
b. » : qu’aux termes de l’article 49
septies F de l’annexe III au code général des
impôts : « Pour l’application des
dispositions de l’article 244 quater B du code
général des impôts, sont
considérées comme opérations de
recherche scientifique ou technique : a. Les
activités ayant un caractère de recherche
fondamentale … b. Les activités ayant le
caractère de recherche appliquée … c. Les
activités ayant le caractère
d’opérations de développement
expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou
d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes
les informations nécessaires pour fournir les
éléments techniques des décisions, en vue de
la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits,
procédés, systèmes, services, ou en vue de
leur amélioration substantielle. Par amélioration
substantielle, on entend les modifications qui ne découlent
pas d’une simple utilisation de l’état des
techniques existantes et qui présentent un caractère
de nouveauté » ;
Considérant que pour
apprécier la déductibilité des dépenses
en cause au titre du crédit d’impôt recherche,
il y a lieu d’examiner si les opérations de
développement expérimental en cause présentent
un caractère de nouveauté au sens de l’article
49 septies F de l’annexe III au code général
des impôts ;
S’agissant de la
conception de cales de roue de
sécurité :
Considérant
qu’il résulte de l’instruction que la
société requérante avait déjà
développé au cours de l’année 2001 un
projet « Eurocale standard » ayant
étant considéré comme éligible au
crédit d’impôt recherche par le service ;
que le développement du modèle « Eurocale
universelle » dont l’objectif était de
rechercher une cale adaptable à tous les types de pneus
utilisés par les transporteurs pour leur semi-remorques a
principalement consisté à perfectionner un
matériel existant ; que le dépôt d’un
brevet pour ce produit a été pris en compte par le
service qui a retenu 50 % du montant des dépenses
afférentes à ce projet au titre du crédit
d’impôt recherche ; que le restant des
dépenses concerne des améliorations non
substantielles de techniques déjà existantes ;
que c’est dès lors à bon droit que le service a
seulement pris en compte au titre du crédit
d’impôt recherche les dépenses afférentes
à la conception de cales de roue de sécurité
à hauteur de 50 % ;
S’agissant du
développement d’un réservoir à gazole
pour train régional :
Considérant qu’il
résulte de l’instruction que le service a admis au
titre du crédit d’impôt recherche
s’agissant du développement d’un
réservoir à gazole pour train régional 60 %
des dépenses imputées par le contribuable au
titre de l’exercice 2003 et 30 % au titre de l’exercice
2004 ; que si la société soutient que la phase
de développement expérimental a consisté en
2002 notamment en des études de réalisation pour
résoudre des problèmes conceptuels, en
la confection des prototypes et en la
réalisation de crash-tests, et en 2003 en des études
de réalisation d’un nouveau dispositif de remplissage,
en la finalisation du choix du système de fixation du
réservoir et en l’étude et au choix de tests
d’étanchéité, le service soutient
sans être contredit que la conception d’un tel
réservoir relève en grande partie d’un travail
de chaudronnerie classique ; que dès lors qu’il
ne résulte pas de l’instruction que la SOCIETE GUILLET
ne se soit pas bornée à utiliser des techniques
existantes pour la conception dudit réservoir, c’est
à bon droit que le service a fixé à 60 % et
à 30 % le montant des dépenses éligibles au
titre du crédit d’impôt recherche ;
S’agissant de la mise au
point d’une remorque déployable en scène
d’une surface de plancher de 120 m² :
Considérant que le service
a admis au titre du crédit d’impôt recherche
s’agissant de la mise au point d’une remorque
déployable en scène d’une surface plancher de
120 m² 20 % des dépenses imputées par la SOCIETE
GUILLET au titre de l’exercice 2003 mais a refusé la
prise en compte des dépenses imputées au titre de
l’exercice 2004 ; que d’une part le fait que ce
projet ait été reconnu comme innovant par
l’ANVAR qui a financé le recrutement d’un
ingénieur chargé de travailler sur ce projet ne le
rend pas automatiquement éligible au crédit
d’impôt recherche, même partiellement ; que
d’autre part, il résulte de l’instruction que la
SOCIETE GUILLET fabrique déjà des remorques
déployables en scène qui figurent dans son
catalogue ; que la conception d’une telle remorque a
principalement consisté à perfectionner un
matériel existant ou à en développer des
fonctionnalités particulières, sans que les
améliorations apportées à ladite remorque
aient été substantielles ; que la conception de
ladite remorque pouvait en effet être envisagée eu
égard aux connaissances techniques existantes à
l’époque considérée par simple
développement ou adaptation desdites techniques ; que
ce projet de recherche n’a été suivi du
dépôt d’aucun brevet ; qu’enfin ainsi
que le soutient le service, la réalisation en 2003
d’un prototype de validation de conception permettant de
faire l’objet d’essais de fonctionnement et de
sécurité, ne constitue pas une opération de
recherche et de développement ;
S’agissant de la machine
de traitement de déchets grossiers :
Considérant qu’il
résulte de l’instruction que si la machine de
traitement de déchets grossiers fabriquée par la
société requérante est « unique au
monde » en raison des contraintes techniques
liées aux besoins de l’exploitant final, ladite
machine est composée de trémies, tambours, rampes de
lavage et rouleaux presseurs qui sont des mécanismes aux
solutions techniques connues dont l’assemblage ne
révèle pas un caractère de nouveauté au
sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code
général des impôts ; que la mise au point
de la filtration progressive, qui présente un
caractère innovant, a été prise en compte par
le service à hauteur de 30 % des dépenses
exposées pour la conception de cette machine ;
S’agissant des vannes
murales tout inox :
Considérant qu’il
résulte de l’instruction que le service a admis au
titre du crédit d’impôt recherche
s’agissant de la réalisation de vannes murales tout
inox, 50 % des dépenses imputées par le
contribuable au titre de l’exercice 2004 à
raison de la mise au point de
l’étanchéité reconnue par le service
comme présentant un caractère innovant ; que le
service soutient sans être contredit que la résistance
à l’attaque de fluides corrosifs, motif invoqué
par la société requérante pour justifier du
caractère innovant dans sa totalité de la conception
des vannes murales est une problématique dont le traitement
est connu et qui n’a pas nécessité
d’opérations de développement
expérimental ;
S’agissant de la ligne de
déshydratation de légumes (sécheur de
chicorée) :
Considérant qu’il ne
résulte pas de l’instruction que la
société requérante, qui se borne à
décrire le processus d’élaboration et le
fonctionnement de la ligne de déshydratation de
légumes, ait développé des techniques
innovantes pour la réalisation de ladite ligne
au-delà de la proportion de 30 % retenue par le
service ;
S’agissant de la nouvelle
gamme « Xilly » de remorques
déployables en scène :
Considérant que le service
a admis au titre du crédit d’impôt recherche
s’agissant de la définition et du développement
d’une nouvelle gamme de remorques déployables 20 % des
dépenses imputées par la SOCIETE GUILLET au titre de
l’exercice 2005 ; qu’il résulte de
l’instruction que la SOCIETE GUILLET, ainsi qu’il a
déjà été dit, fabrique
déjà des remorques déployables en scène
et dispose d’un modèle approchant la nouvelle gamme
litigieuse ; qu’il résulte de l’instruction
que les différents composants d’une telle remorque
(supports d’essieux, système de stabilisation, timon,
châssis, planchers latéraux, système de
relevage de la toiture) ne présentent pas un
caractère de nouveauté du point de vue technique et
leur assemblage n’a nécessité que de simples
travaux d’adaptation ; que la conception d’une
telle remorque a dès lors principalement consisté
à perfectionner un matériel existant ou à en
développer des fonctionnalités particulières,
sans que les améliorations apportées à ladite
remorque aient été substantielles ; que ce
projet de recherche n’a été suivi du
dépôt d’aucun brevet ; qu’enfin, la
réalisation d’un prototype de validation de conception
permettant de faire l’objet d’essais de fonctionnement
et de sécurité ne constitue pas une opération
de recherche et de développement ;
S’agissant de la
trancheuse longitudinale de légumes :
Considérant que le service
a admis au titre du crédit d’impôt recherche
s’agissant de la trancheuse longitudinale de légumes
30 % des dépenses imputées par la SOCIETE
GUILLET au titre de l’exercice 2005 ; que ce projet
consistait à améliorer une machine existante ;
qu’il ne résulte pas de l’instruction
que les modifications apportées à cette
trancheuse, à savoir la suppression des bourrages de
produits en sortie de machine, l’amélioration de son
étanchéité, le changement du mode de
contre-balancement du tapis supérieur du convoyeur
d’alimentation de la coupeuse et la définition
d’une gamme d’accessoires de coupe,
présenteraient un caractère de nouveauté ne
découlant pas d’une simple utilisation de
l’état des techniques existantes ; que
c’est dès lors à bon droit que le service
n’a retenu que 20 % des dépenses de personnel
initialement déclarées par la société
au titre du crédit d’impôt recherche
imputé au titre de l’exercice 2005 ;
S’agissant des dotations
aux amortissements :
Considérant que
l’administration fiscale a limité à 50 % le
montant des dotations aux amortissements initialement
déclarées par la société au titre de
chacun des exercices litigieux au motif que le matériel
informatique et les logiciels déclarés n’ont
pas été utilisés uniquement pour la recherche
et le développement ; que si la société
soutient que les logiciels spécifiques de recherche et
développement doivent être retenus pour la
totalité de leur montant, la SOCIETE GUILLET ne
produit aucun élément de nature à
établir que ces logiciels n’auraient pas
été pour partie utilisés pour des
opérations n’ouvrant pas droit au crédit
d’impôt recherche ;
En ce qui concerne le terrain
de la doctrine :
Considérant que les
instructions 4-A-1-00 du 21 janvier 2000 et 4 A-4112 du 9 mars 2001
ne donnent pas des opérations de développement
expérimental une interprétation différente de
celle qui résulte de la loi fiscale ;
Sur l’application de
l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'en
vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative, le tribunal ne peut pas faire
bénéficier la partie tenue aux dépens ou la
partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a
exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
que les conclusions présentées à ce titre par
la SOCIETE GUILLET doivent dès lors être
rejetées ;
D E C I D E :
Article
1er : La requête présentée
par la SOCIETE GUILLET est rejetée.
Article 2 : Le
présent jugement sera notifié à la SOCIETE
GUILLET et au directeur des services fiscaux du Bas-Rhin.