Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE GUILLET, dont le siège est situé 2 rue Jean Bugatti à Duppigheim (67120), par Me Kretz ; la SOCIETE GUILLET demande au tribunal :
 
- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 31 mars 2002, 31 mars 2003 et 31 mars 2004 ;
 - de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
Elle soutient :
 - que la proposition de rectification du 12 décembre 2005 est insuffisamment motivée ;
 - que s’agissant de la conception de deux cales de roue de sécurité, le temps déclaré par l’entreprise comporte une longue étude des multiples types de pneumatiques auxquels la cale se devait de pouvoir répondre techniquement ; qu’il s’agit d’un réel produit nouveau n’existant pas sur le marché ; que ce produit a donné lieu à un nouveau brevet ; qu’il ne s’agit aucunement de simples modifications au thème de l’an passé ; que l’objectif des travaux est d’apporter des éléments d’orientation pour la conception d’un produit ou d’un procédé au sens de la doctrine 4-A-4112 du 9 mars 2001 et de l’instruction 4 A-8-83 du 21 janvier 2000 ; qu’au sens de l’instruction 4 A-6-88 du 22 avril 19888 constituent des opérations de développement expérimental notamment l’acquisition d’un brevet en vue de l’adapter à une application particulière ou d’aboutir à un produit substantiellement nouveau ; que l’expert manque de rigueur dans son évaluation ;
 
 - que s’agissant du développement d’un réservoir à gazole pour un train régional A.G.C., la société requérante a accepté d’assurer toute la conception du réservoir à partir de difficultés techniques particulières ; qu’en 2002, elle a effectué des études de réalisation pour résoudre des problèmes conceptuels et a confectionné des prototypes et des crash-tests ; qu’en 2003, elle a effectué des études de réalisation d’un nouveau dispositif de remplissage, finalisé le choix du système de fixation du réservoir, procédé à des études et au choix de tests d’étanchéité ; qu’en 2004 les travaux recherche et développement ont consisté en la recherche d’un nouveau dispositif de mesure de niveau du réservoir ;
 
 - que s’agissant de la mise au point d’une remorque déployable en scène d’une surface de plancher de 120 m², la principale difficulté a été d’utiliser l’existant en termes de conception pour l’adapter aux nouvelles exigences du cahier des charges ; que l’ANVAR a accordé une aide au recrutement pour l’innovation à l’entreprise pour l’embauche de M. Misbach dans le cadre de ce thème ;
 
 - que s’agissant de l’étude et du développement d’une machine de traitement de déchets grossiers la nouvelle machine était composée des ensembles suivants : trémie, tambour, rampes de lavage et rouleau-presseur ; que les difficultés liées à ce programme étaient au nombre de trois : conception de la machine et adaptation au besoin de l’exploitant final, approximation du cahier des charges, assurance d’une étanchéité maximale autour du tambour ;
 - que l’innovation s’agissant de prototypes de vannes murales verticales reposait sur une conception tout en inox qui a engendré les principales difficultés du projet : contrainte de poids de la vanne, problème d’étanchéité, rugosité de la surface ;
 
 - que s’agissant de la mise au point d’une ligne de déshydratation de légumes, les principales difficultés rencontrées sont les suivantes : implantation de la ligne à l’extérieur, épaisseur des produits, répartition du séchage, évitement des déperditions de chaleur et garantie de la sécurité des opérateurs ;
 
 - que la nouvelle remorque déployable en scène commandée par un client allemand se différencie de la gamme existante par : les supports d’essieux, les systèmes de stabilisation et de mise à niveau sur site, le timon, la châssis, les planchers latéraux, le système de relevage de la toiture et la toiture ; la principale difficulté de ce projet résidait dans la réalisation des adaptations indispensables pour rendre la remorque fonctionnelle tout en conservant les principes initiaux demandés par le client : dimensionnement des roues, systèmes hydrauliques de relevage ; les travaux recherches et développement ont suivi les étapes suivantes : étude de réalisation, réalisation des sous-ensemble d’un prototype de la scène-remorque, études d’adaptation et d’amélioration ;
 
 - que s’agissant de la trancheuse longitudinale de légumes, l’objectif était de l’améliorer afin de la rendre plus fonctionnelle et industrialisable ; que des modifications substantielles ont ainsi été apportées à cette découpeuse : suppression des bourrages de produits en sorite de machine, amélioration de l’étanchéité de la machine, changement du mode de contre-balancement du tapis supérieur du convoyeur d’alimentation, définition d’une gamme d’accessoire de coupe ; qu’en parallèle une étude de faisabilité a été entreprise concernant une ligne complète de convoyage et de tri intégrant une trancheuse ; qu’une autre application a été envisagée consistant à coupler la trancheuse à une laveuse de légumes ;
 
 - qu’elle entre dans les prévisions de la doctrine 4-A-1-00 du 21 janvier 2000 et 4-A-4112 du 9 mars 2001 ;
 
 - que s’agissant des dotations aux amortissements, s’il est exact d’affirmer que les ordinateurs ne sont pas affectés à 100 % à des travaux de recherche et développement, ceci n’explique pas pour quelles raisons les logiciels spécifiques recherche et développement doivent subir le même sort que les ordinateurs ;
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2007, présenté par le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- qu'un dégrèvement a été prononcé le 4 juillet 2007 concernant l'année 2002 ;
- que le restant des moyens de la requête n'est pas fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2009, présenté pour la SOCIETE GUILLET qui conclut aux mêmes fins et ajoute que la proposition de rectification du 27 février 2006 est insuffisamment motivée ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2010, présenté pour la SOCIETE GUILLET qui conclut aux mêmes fins et ajoute qu'elle a été privée d'une rencontre avec l'inspecteur principal puis avec l’interlocuteur départemental ;
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Rongemaille, rapporteur ;
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;
- les observations de Me Kretz, avocat de la société requérante ;
 
Considérant que la SOCIETE GUILLET, qui exerce une activité de chaudronnerie industrielle, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2005 à la suite de laquelle lui ont été notifiés des redressements procédant de la reprise partielle de crédits d’impôts recherche constatés par ladite société au titre des années 2001, 2002 et 2003, 2004 et imputés sur les exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005 ; que la société requérante demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;
 
Sur la recevabilité des conclusions présentées au titre de l’exercice 2002 :
 
Considérant qu’il est constant que la SOCIETE GUILLET a obtenu, antérieurement à l’introduction de sa requête, le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2002 par une décision du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin du 4 juillet 2007 ; que par suite les conclusions de la requête relatives à cette année d’imposition sont irrecevables et doivent être rejetées ;
 
 
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
 
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales qu’une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu’elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu’en l’espèce, la proposition de rectification du 27 février 2006, qui se réfère aux dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, indique année par année les montants en cause et précise pour chaque projet dont justifie la société pour l’inscription des dépenses correspondantes en crédit d’impôt les raisons conduisant le vérificateur à estimer que les activités conduites par la société n’étaient pas ou étaient partiellement selon les cas, des opérations de recherche et de développement ; qu’ainsi la proposition de rectification, qui était suffisamment motivée en droit et en fait et permettait à son destinataire d’engager utilement le débat contradictoire, répond aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
 
Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte dispose : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ;
 
 Considérant que la SOCIETE GUILLET soutient que l’administration n’a pas, en méconnaissance des dispositions précitées de ladite charte, fait droit à sa demande de rencontre de l’inspecteur principal puis de l’interlocuteur départemental ; que toutefois, en se bornant à indiquer, dans une lettre du 29 mars 2006, émanant de son conseil, que « dans la mesure où je ne suis pas en possession de l’avis de vérification de comptabilité, la présente a pour objet de vous faire part du souhait irrévocable de la société de bénéficier de toutes les garanties internes et externes à l’administration prévues par la procédure de vérification de comptabilité », la requérante ne peut être regardée, eu égard au caractère ambigu, conditionnel et imprécis dudit « souhait », comme ayant entendu demander la saisine de l’inspecteur principal ; qu’en outre et en tout état de cause, à supposer même que la société puisse être regardée comme ayant demandé la saisine de l’inspecteur principal, il résulte des dispositions précités que les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte ne peuvent être formulées par le contribuable qu’après qu’il a eu connaissance de la réponse faite par l’administration fiscale à ses observations ; qu’il résulte de l’instruction que la « demande » de rencontre dont se prévaut la requérante a été formulée avant que le vérificateur, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 27 juin 2006, ne fit connaître à la requérante qu’il maintenait les redressements antérieurement notifiés au titre des exercices restant en litige ; qu’ainsi, cette demande d’entretien, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été réitérée, n’a pas été présentée dans les conditions mentionnées par le paragraphe 5 du chapitre III de la Charte du contribuable vérifié ; que la SOCIETE GUILLET ne saurait, dès lors, se prévaloir, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, de l’absence de saisine de l’inspecteur principal puis de l’interlocuteur départemental ;
 
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
 
En ce qui concerne le terrain de la loi :
 Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater B dans sa version alors applicable : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature…II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. …b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b. » : qu’aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale … b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée … c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté » ;
Considérant que pour apprécier la déductibilité des dépenses en cause au titre du crédit d’impôt recherche, il y a lieu d’examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts ;
 S’agissant de la conception de cales de roue de sécurité :
 Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société requérante avait déjà développé au cours de l’année 2001 un projet « Eurocale standard » ayant étant considéré comme éligible au crédit d’impôt recherche par le service ; que le développement du modèle « Eurocale universelle » dont l’objectif était de rechercher une cale adaptable à tous les types de pneus utilisés par les transporteurs pour leur semi-remorques a principalement consisté à perfectionner un matériel existant ; que le dépôt d’un brevet pour ce produit a été pris en compte par le service qui a retenu 50 % du montant des dépenses afférentes à ce projet au titre du crédit d’impôt recherche ; que le restant des dépenses concerne des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ; que c’est dès lors à bon droit que le service a seulement pris en compte au titre du crédit d’impôt recherche les dépenses afférentes à la conception de cales de roue de sécurité à hauteur de 50 % ;
S’agissant du développement d’un réservoir à gazole pour train régional :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le service a admis au titre du crédit d’impôt recherche s’agissant du développement d’un réservoir à gazole pour train régional 60 % des dépenses imputées par le contribuable au titre de l’exercice 2003 et 30 % au titre de l’exercice 2004 ; que si la société soutient que la phase de développement expérimental a consisté en 2002 notamment en des études de réalisation pour résoudre des problèmes conceptuels, en la confection des prototypes et en la réalisation de crash-tests, et en 2003 en des études de réalisation d’un nouveau dispositif de remplissage, en la finalisation du choix du système de fixation du réservoir et en l’étude et au choix de tests d’étanchéité,  le service soutient sans être contredit que la conception d’un tel réservoir relève en grande partie d’un travail de chaudronnerie classique ; que dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la SOCIETE GUILLET ne se soit pas bornée à utiliser des techniques existantes pour la conception dudit réservoir, c’est à bon droit que le service a fixé à 60 % et à 30 % le montant des dépenses éligibles au titre du crédit d’impôt recherche ;
S’agissant de la mise au point d’une remorque déployable en scène d’une surface de plancher de 120 m² :
 
Considérant que le service a admis au titre du crédit d’impôt recherche s’agissant de la mise au point d’une remorque déployable en scène d’une surface plancher de 120 m² 20 % des dépenses imputées par la SOCIETE GUILLET au titre de l’exercice 2003 mais a refusé la prise en compte des dépenses imputées au titre de l’exercice 2004 ; que d’une part le fait que ce projet ait été reconnu comme innovant par l’ANVAR qui a financé le recrutement d’un ingénieur chargé de travailler sur ce projet ne le rend pas automatiquement éligible au crédit d’impôt recherche, même partiellement ; que d’autre part, il résulte de l’instruction que la SOCIETE GUILLET fabrique déjà des remorques déployables en scène qui figurent dans son catalogue ; que la conception d’une telle remorque a principalement consisté à perfectionner un matériel existant ou à en développer des fonctionnalités particulières, sans que les améliorations apportées à ladite remorque aient été substantielles ; que la conception de ladite remorque pouvait en effet être envisagée eu égard aux connaissances techniques existantes à l’époque considérée par simple développement ou adaptation desdites techniques ; que ce projet de recherche n’a été suivi du dépôt d’aucun brevet ; qu’enfin ainsi que le soutient le service, la réalisation en 2003 d’un prototype de validation de conception permettant de faire l’objet d’essais de fonctionnement et de sécurité, ne constitue pas une opération de recherche et de développement ;
 
S’agissant de la machine de traitement de déchets grossiers :
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que si la machine de traitement de déchets grossiers fabriquée par la société requérante est « unique au monde » en raison des contraintes techniques liées aux besoins de l’exploitant final, ladite machine est composée de trémies, tambours, rampes de lavage et rouleaux presseurs qui sont des mécanismes aux solutions techniques connues dont l’assemblage ne révèle pas un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts ; que la mise au point de la filtration progressive, qui présente un caractère innovant, a été prise en compte par le service à hauteur de 30 % des dépenses exposées pour la conception de cette machine ;
 
S’agissant des vannes murales tout inox :
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le service a admis au titre du crédit d’impôt recherche s’agissant de la réalisation de vannes murales tout inox, 50 % des dépenses imputées par le contribuable au titre de l’exercice 2004  à raison de la mise au point de l’étanchéité reconnue par le service comme présentant un caractère innovant ; que le service soutient sans être contredit que la résistance à l’attaque de fluides corrosifs, motif invoqué par la société requérante pour justifier du caractère innovant dans sa totalité de la conception des vannes murales est une problématique dont le traitement est connu et qui n’a pas nécessité d’opérations de développement expérimental ;
 
S’agissant de la ligne de déshydratation de légumes (sécheur de chicorée) :
 
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante, qui se borne à décrire le processus d’élaboration et le fonctionnement de la ligne de déshydratation de légumes, ait développé des techniques innovantes pour la réalisation de ladite ligne au-delà de la proportion de 30 % retenue par le service ;
 
S’agissant de la nouvelle gamme « Xilly » de remorques déployables en scène :
 
Considérant que le service a admis au titre du crédit d’impôt recherche s’agissant de la définition et du développement d’une nouvelle gamme de remorques déployables 20 % des dépenses imputées par la SOCIETE GUILLET au titre de l’exercice 2005 ; qu’il résulte de l’instruction que la SOCIETE GUILLET, ainsi qu’il a déjà été dit, fabrique déjà des remorques déployables en scène et dispose d’un modèle approchant la nouvelle gamme litigieuse ; qu’il résulte de l’instruction que les différents composants d’une telle remorque (supports d’essieux, système de stabilisation, timon, châssis, planchers latéraux, système de relevage de la toiture) ne présentent pas un caractère de nouveauté du point de vue technique et leur assemblage n’a nécessité que de simples travaux d’adaptation ; que la conception d’une telle remorque a dès lors principalement consisté à perfectionner un matériel existant ou à en développer des fonctionnalités particulières, sans que les améliorations apportées à ladite remorque aient été substantielles ; que ce projet de recherche n’a été suivi du dépôt d’aucun brevet ; qu’enfin, la réalisation d’un prototype de validation de conception permettant de faire l’objet d’essais de fonctionnement et de sécurité ne constitue pas une opération de recherche et de développement ;
 
S’agissant de la trancheuse longitudinale de légumes :
 
Considérant que le service a admis au titre du crédit d’impôt recherche s’agissant de la trancheuse longitudinale de légumes 30 % des dépenses imputées par la SOCIETE GUILLET au titre de l’exercice 2005 ; que ce projet consistait à améliorer une machine existante ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les modifications apportées à cette trancheuse, à savoir la suppression des bourrages de produits en sortie de machine, l’amélioration de son étanchéité, le changement du mode de contre-balancement du tapis supérieur du convoyeur d’alimentation de la coupeuse et la définition d’une gamme d’accessoires de coupe, présenteraient un caractère de nouveauté ne découlant pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes ; que c’est dès lors à bon droit que le service n’a retenu que 20 % des dépenses de personnel initialement déclarées par la société au titre du crédit d’impôt recherche imputé au titre de l’exercice 2005 ;
 
S’agissant des dotations aux amortissements  :
 
Considérant que l’administration fiscale a limité à 50 % le montant des dotations aux amortissements initialement déclarées par la société au titre de chacun des exercices litigieux au motif que le matériel informatique et les logiciels déclarés n’ont pas été utilisés uniquement pour la recherche et le développement ; que si la société soutient que les logiciels spécifiques de recherche et développement doivent être retenus pour la totalité de leur montant,  la SOCIETE GUILLET ne produit aucun élément de nature à établir que ces logiciels n’auraient pas été pour partie utilisés pour des opérations n’ouvrant pas droit au crédit d’impôt recherche ;
 
En ce qui concerne le terrain de la doctrine :
 
Considérant que les instructions 4-A-1-00 du 21 janvier 2000 et 4 A-4112 du 9 mars 2001 ne donnent pas des opérations de développement expérimental une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ;
 
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
 
 Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE GUILLET doivent dès lors être rejetées ;
 
 
D E C I D E :
 
Article 1er  : La requête présentée par la SOCIETE GUILLET est rejetée.
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE GUILLET et au directeur des services fiscaux du Bas-Rhin.