Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour la SA SOORCE représentée par son mandataire judiciaire Mme Frédérique Lévy, demeurant 169 bis, rue du Chevaleret à Paris (75013), par Mes Bernard Lagarde et Laurent Mosser, avocats ; Mme LEVY demande au tribunal :

 
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt recherche complémentaire d’un montant de 416 329 €, au titre de l’année 2005 ;
 
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2010 :
 
- le rapport de M. Tranchida, rapporteur ;
 
- les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public ;
 
- et les observations de Me Mosser, avocat de la SA SOORCE,
 
 
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement  :
Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (…) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions (…) » ; qu’aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III au code précité : « Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche » ;
Considérant que la SA SOORCE, qui exerçait une activité de conception et développement de logiciels, conteste que le service ait refusé la prise en compte, pour le calcul de son crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2005, de la moitié d’une somme de 832 659 € versée aux sociétés sous-traitantes Delsys, Imelios, Expertime, Microsoft, Enora et Business Life; que, cependant, alors qu’il est constant que ces sociétés ne constituaient pas des organismes de recherche agréés par le ministère chargé de la recherche, si la société requérante soutient que les sommes en cause correspondaient à des dépenses de personnel affecté à des opérations de recherche et mis à sa disposition par lesdites sous-traitantes, elle n’allègue même pas que les contrats conclu avec ces dernières aient impliqué que lui soient transférés les contrats de travail afférents aux personnels en question ; que, dans ces conditions où la SA SOORCE n’était pas l’employeur de ces derniers, qui étaient demeurés les salariés des sociétés susmentionnées, alors même que les charges salariales correspondantes auraient été exactement remboursées par la société requérante à ces dernières, c’est à bon droit que le service a refusé aux dépenses litigieuses l’éligibilité au crédit d’impôt pour la recherche ; que, par voie de conséquence, la SA SOORCE n’est pas fondée à se prévaloir d’une créance supplémentaire sur le Trésor au titre de ce crédit d’impôt ;
 
 
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
 
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 5 000 € que Mme Lévy, mandataire judiciaire de la SA SOORCE, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
 
 
D E C I D E :
 
Article 1er  : La requête de la SA SOORCE, représentée par Mme Lévy, mandataire judiciaire, est rejetée.
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la SA SOORCE, à Mme Frédérique Lévy, mandataire judiciaire, et au directeur des services fiscaux de Paris-Nord.