Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour la SA SOORCE représentée par son mandataire judiciaire Mme Frédérique Lévy, demeurant 169 bis, rue du Chevaleret à Paris (75013), par Mes Bernard Lagarde et Laurent Mosser, avocats ; Mme LEVY demande au tribunal :
1°)
de prononcer le remboursement d’un crédit
d’impôt recherche complémentaire d’un
montant de 416 329 €, au titre de l’année
2005 ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de
5 000 euros en application de l’article L 761-1 du code
de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu les
autres pièces du dossier ;
Vu le
code général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le
code de justice administrative ;
Vu
l’arrêté du Vice-président du Conseil
d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel
autorisés à appliquer, à titre
expérimental, les dispositions de l’article 2 du
décret n° 2009-14 du 7 janvier
2009 ;
Les
parties ayant été régulièrement
averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de
l'audience publique du 1er décembre 2010
:
- le
rapport de M. Tranchida, rapporteur ;
- les
conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur
public ;
- et
les observations de Me Mosser, avocat de la SA SOORCE,
Sur
le bien-fondé de la demande de
remboursement :
Considérant qu’aux termes de
l’article 244 quater B du code général des
impôts, dans sa version applicable au litige :
« (…) II. Les dépenses de recherche
ouvrant droit au crédit d'impôt sont (…) b) Les
dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et
techniciens de recherche directement et exclusivement
affectés à ces opérations (…) d bis)
Les dépenses exposées pour la réalisation
d'opérations de même nature confiées à
des organismes de recherche privés agréés par
le ministre chargé de la recherche, ou à des experts
scientifiques ou techniques agréés dans les
mêmes conditions (…) » ; qu’aux
termes de l’article 49 septies G de l’annexe III au
code précité : « Le personnel de
recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques
ou les ingénieurs travaillant à la conception ou
à la création de connaissances, de produits, de
procédés, de méthodes ou de systèmes
nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les
salariés qui, sans posséder un diplôme, ont
acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les
techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite
collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien
technique indispensable aux travaux de recherche et de
développement expérimental. Notamment : Ils
préparent les substances, les matériaux et les
appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils
prêtent leur concours aux chercheurs pendant le
déroulement des expériences ou les effectuent sous le
contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du
fonctionnement des appareils et des équipements
nécessaires à la recherche et au développement
expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent
pas d'un département de recherche, les
rémunérations prises en compte pour le calcul du
crédit d'impôt sont exclusivement les
rémunérations versées aux chercheurs et
techniciens à l'occasion d'opérations de
recherche » ;
Considérant que la SA SOORCE, qui
exerçait une activité de conception et
développement de logiciels, conteste que le service ait
refusé la prise en compte, pour le calcul de son
crédit d’impôt recherche au titre de
l’année 2005, de la moitié d’une somme de
832 659 € versée aux sociétés
sous-traitantes Delsys, Imelios, Expertime, Microsoft, Enora et
Business Life; que, cependant, alors qu’il est constant que
ces sociétés ne constituaient pas des organismes de
recherche agréés par le ministère
chargé de la recherche, si la société
requérante soutient que les sommes en cause correspondaient
à des dépenses de personnel affecté à
des opérations de recherche et mis à sa disposition
par lesdites sous-traitantes, elle n’allègue
même pas que les contrats conclu avec
ces dernières aient impliqué que lui soient
transférés les contrats de travail afférents
aux personnels en question ; que, dans ces conditions
où la SA SOORCE n’était pas l’employeur
de ces derniers, qui étaient demeurés les
salariés des sociétés susmentionnées,
alors même que les charges salariales correspondantes
auraient été exactement remboursées par la
société requérante à ces
dernières, c’est à bon droit que le service a
refusé aux dépenses litigieuses
l’éligibilité au crédit
d’impôt pour la recherche ; que, par voie de
conséquence, la SA SOORCE n’est pas fondée
à se prévaloir d’une créance
supplémentaire sur le Trésor au titre de ce
crédit d’impôt ;
Sur les conclusions tendant à
l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que les dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce que soit mise à la charge de
l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la
présente instance, la somme de 5 000 € que Mme
Lévy, mandataire judiciaire de la SA SOORCE, demande au
titre des frais exposés par elle et non compris dans les
dépens ;
D E C I
D E :
Article 1er : La requête de la SA SOORCE,
représentée par Mme Lévy, mandataire
judiciaire, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera
notifié la SA SOORCE, à
Mme Frédérique Lévy, mandataire
judiciaire, et au directeur des services fiscaux de
Paris-Nord.