Vu la
requête n° 0914226, enregistrée au greffe le 31
août 2009, présentée par la
société JOSEPH TECHNOLOGIES, dont le siège est
21 rue de Pontoise à Auvers-sur-Oise (95430) ; la
société JOSEPH TECHNOLOGIES demande au
tribunal :
1°)
de prononcer le remboursement d’un crédit
d’impôt recherche pour un montant de 10 000 euros, au
titre de l’exercice clos en 2006 ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros
par application des dispositions de l’article 761-1 du code
de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le
code général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le
code de justice administrative ;
Vu
l’arrêté du Vice-président du Conseil
d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel
autorisés à appliquer, à titre
expérimental, les dispositions de l’article 2 du
décret n° 2009-14 du 7 janvier
2009 ;
Les
parties ayant été régulièrement
averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de
l'audience publique du 15 décembre 2010 :
- le
rapport de Mme Guinamant, rapporteur ;
- les
conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public ;
- et
les observations orales de M. Warlet, mandaté par la
société requérante ;
Considérant que la
société JOSEPH TECHNOLOGIES, ayant pour
activité déclarée la création et le
développement de produits innovants, revendique le droit au
remboursement d’un crédit d’impôt
recherche d’un montant de 10 000 euros, au titre de
l’année 2006 ;
Sur
les conclusions à fin de remboursement :
Considérant qu’aux termes de
l’article 244 quater B du code général des
impôts dans sa rédaction applicable à
l’espèce : « I. Les entreprises industrielles et
commerciales ou agricoles imposées d'après leur
bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des
dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt égal à la somme : a.
D'une part égale à 10 % des dépenses de
recherche exposées au cours de l'année, dite part en
volume ; b. Et d'une part égale à 40 % de la
différence entre les dépenses de recherche
exposées au cours de l'année et la moyenne des
dépenses de même nature, revalorisées de la
hausse des prix à la consommation hors tabac,
exposées au cours des deux années
précédentes, dite part en accroissement. […]
Les dispositions du présent article s'appliquent sur option
annuelle de l'entreprise […] » ; qu’aux termes
de l’article 49 septies M de l’annexe III du code
général des impôts : « I. - L'option pour
le crédit d'impôt mentionné à l'article
244 quater B du code général des impôts
résulte du dépôt de la déclaration
spéciale prévue pour le calcul de ce crédit.
II. - La déclaration spéciale doit être
déposée par les personnes morales passibles de
l'impôt sur les sociétés avec le relevé
de solde mentionné à l'article 360 auprès du
comptable de la direction générale des impôts.
Les autres entreprises joignent la déclaration
spéciale à la déclaration annuelle de
résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de
l'article 53 A du code général des impôts.
[…] III. - L'option mentionnée au I doit être
formulée par les entreprises selon les modalités
énoncées au II dans le délai prévu pour
le dépôt du relevé de solde ou de la
déclaration de résultat relatifs à l'exercice
pour lequel elles souhaitent bénéficier du
crédit d'impôt » ;
Considérant, d’une part,
qu’il résulte de ces dispositions que le
bénéfice du crédit d’impôt dont la
société JOSEPH TECHNOLOGIES demande le remboursement,
au titre de l’année 2006, était
subordonné à l’exercice d’une option, au
plus tard à la date prévue pour la souscription de la
déclaration de résultat soit le 2 mai 2007, par voie
de dépôt de la déclaration spéciale
prévue pour le calcul du crédit d’impôt,
à annexer à ladite déclaration annuelle de
résultat; qu’il est cependant constant que la
société JOSEPH TECHNOLOGIES n’a
sollicité le remboursement du crédit impôt
recherche au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2006 , objet du présent litige, que par courrier en
date du 30 décembre 2008; qu’ainsi, faute
d’avoir respecté le délai d’exercice de
l’option, la société JOSEPH TECHNOLOGIES, ne
pouvait bénéficier du crédit
d’impôt recherche au titre de cette année
;
Considérant, d’autre part et en
toute hypothèse, que les dépenses invoquées
par la société requérante, constituées
par des dotations aux amortissements de brevets, ne peuvent ouvrir
droit à crédit d’impôt que si elles sont
déductibles du résultat imposable, et par
conséquent si lesdits brevets sont
régulièrement inscrits à l’actif de la
société ; qu’il ne résulte pas de
l’instruction que la société requérante
était propriétaire des brevets ici en cause ;
que, dès lors, c’est à bon droit que
l’administration a refusé le remboursement du
crédit d’impôt sollicité par la
requérante ;
Sur les conclusions tendant à l’application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative
:
Considérant que les
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que l’État,
qui n’est pas la partie perdante dans la présente
instance, soit condamné à verser à la
société requérante la somme de 700 euros au
titre des frais exposés par elle et non compris dans les
dépens ;
D E C I
D E :
Article 1er : La requête de la société
JOSEPH TECHNOLOGIES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera
notifié à la société JOSEPH
TECHNOLOGIES et au directeur des services fiscaux de Paris
Nord.