Vu la requête n° 0914226, enregistrée au greffe le 31 août 2009, présentée par la société JOSEPH TECHNOLOGIES, dont le siège est 21 rue de Pontoise à Auvers-sur-Oise (95430) ; la société JOSEPH TECHNOLOGIES demande au tribunal :
 
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt recherche pour un montant de 10 000 euros, au titre de l’exercice clos en 2006 ;
 
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative ;
 
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Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2010 :
 
- le rapport de Mme Guinamant, rapporteur ;
 
- les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public ;
 
- et les observations orales de M. Warlet, mandaté par la société requérante ;
 
Considérant que la société JOSEPH TECHNOLOGIES, ayant pour activité déclarée la création et le développement de produits innovants, revendique le droit au remboursement d’un crédit d’impôt recherche d’un montant de 10 000 euros, au titre de l’année 2006 ;
 
Sur les conclusions à fin de remboursement :
 
Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : a. D'une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; b. Et d'une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. […] Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise […] » ; qu’aux termes de l’article 49 septies M de l’annexe III du code général des impôts : « I. - L'option pour le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit. II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts. […] III. - L'option mentionnée au I doit être formulée par les entreprises selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs à l'exercice pour lequel elles souhaitent bénéficier du crédit d'impôt » ;
 
Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d’impôt dont la société JOSEPH TECHNOLOGIES demande le remboursement, au titre de l’année 2006, était subordonné à l’exercice d’une option, au plus tard à la date prévue pour la souscription de la déclaration de résultat soit le 2 mai 2007, par voie de dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d’impôt, à annexer à ladite déclaration annuelle de résultat; qu’il est cependant constant que la société JOSEPH TECHNOLOGIES n’a sollicité le remboursement du crédit impôt recherche au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006 , objet du présent litige, que par courrier en date du 30 décembre 2008; qu’ainsi, faute d’avoir respecté le délai d’exercice de l’option, la société JOSEPH TECHNOLOGIES, ne pouvait bénéficier du crédit d’impôt recherche au titre de cette année ;
 
Considérant, d’autre part et en toute hypothèse, que les dépenses invoquées par la société requérante, constituées par des dotations aux amortissements de brevets, ne peuvent ouvrir droit à crédit d’impôt que si elles sont déductibles du résultat imposable, et par conséquent si lesdits brevets sont régulièrement inscrits à l’actif de la société ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante était propriétaire des brevets ici en cause ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé le remboursement du crédit d’impôt sollicité par la requérante ;
 
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
 
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
 
 
D E C I D E :
 
 
Article 1er : La requête de la société JOSEPH TECHNOLOGIES est rejetée.
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société JOSEPH TECHNOLOGIES et au directeur des services fiscaux de Paris Nord.