Vu la requête n° 0807088, enregistrée au greffe le 12 avril 2008, présentée par la société RESINES ET DECHETS, dont le siège est chez GIE IDEE 21, rue de Pontoise à Auvers-sur-Oise (95430) ; la société RESINES ET DECHETS demande au tribunal :

 
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt recherche pour un montant de 107 631 euros au titre de l’exercice clos en 2006 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et du retard pris dans le programme de recherche ;
 
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Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2010 :
 
- le rapport de Mme Guinamant, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public ; 
- et les observations orales de M. David Warlet, représentant la société requérante ;
 
Considérant que la société RESINES ET DECHETS, ayant pour activité le développement, la fabrication et la diffusion de produits innovants, particulièrement dans le domaine du traitement des déchets, revendique le droit au remboursement d’un crédit d’impôt recherche d’un montant de 107 631 euros, au titre de l’année 2006 ;
 
Sur les dépenses de personnel :
 
Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : a. D'une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; b. Et d'une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. […] » ; qu’en vertu du b du II dudit article, les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont notamment les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; qu’aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III audit code : « Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche » ;
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société RESINES ET DECHETS a mentionné au titre des dépenses relatives aux jeunes docteurs la somme de 5 348 euros ; que toutefois il est constant que cette somme correspond aux dépenses liées à l’activité de M. Stéphan Bellanger, lequel était alors le gérant de la société, ainsi que de plusieurs autres adhérentes au GIE IDEE dont il n’est pas établi qu’elles étaient affectées à des opérations de recherche ou de développement expérimental ; que par suite la demande de ce chef ne peut qu’être rejetée ;
 
 
Sur les dépenses de fonctionnement :
 
Considérant qu’en vertu de l’article 244 quater B précité du code général des impôts, les dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel ; qu’aucune dépense de personnel ne pouvant, comme il vient d’être dit, être retenue, la demande formulée au titre des dépenses de fonctionnement ne peut être qu’également rejetée ;
 
Sur les opérations confiées à des organismes de recherche :
 
Considérant qu’aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe 3 du code général des impôts : « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté » ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite le bénéfice de ces dispositions d'établir que les recherches qu'il a entreprises répondent aux critères susmentionnés ;
 
Considérant que la société requérante soutient que les opérations de recherche qu’elle a fait développer constituent des opérations de recherche appliquée et des opérations ayant le caractère de développement expérimental ; que cependant, il résulte de l'instruction que l’objectif de l’étude réalisée par l’Ecole Normale Supérieure de Cachan pour le compte de la société RESINES ET DECHETS consiste en « l’optimisation des procédés de stabilisation/solidification des déchets toxiques à l’aide de résine de synthèse » ; que ladite étude ajoute que « le procédé de micro encapsulation est un procédé validé sur le plan du relargage, néanmoins, n’étant pas industrialisé, des lacunes persistent tant sur le procédé de mise en œuvre que sur son optimisation » ; que selon le document produit par la société requérante intitulé « demande d’avis préalable pour des dépenses que nous pensons éligibles au mécanisme du crédit d’impôt en faveur de la recherche », les recherches litigieuses constituent le prolongement du « brevet d’invention de Daniel Altérac » ; qu’en outre il n’est pas établi qu’un brevet ait été déposé à la suite de ces recherches ; que dès lors, ces recherches ne peuvent être considérées comme des recherches appliquées dans la mesure où elles se bornent à utiliser des techniques existantes et ne présentent pas de caractère de nouveauté ; qu’elles ne peuvent davantage être considérées comme des opérations de développement expérimental concourant à la production d’un nouveau procédé, puisqu’elles ont pour objectif la mise en œuvre et l’industrialisation d’un procédé déjà existant et qu’elles portent essentiellement sur la viabilité économique du projet par la vérification de la possibilité d’atteindre l’objectif de 50% des déchets en masse ; que de surcroît les conclusions de ces recherches se traduisent par des améliorations non-substantielles de techniques déjà existantes, d’autant que le laboratoire n’était pas habilité à tester les déchets toxiques qui précisément constituaient l’objet de ladite étude ; que, dans ces conditions, les opérations de recherches réalisées par l’Ecole Normale Supérieure, dont la réalité et le sérieux ne sont pas contestés, ne peuvent être regardées comme correspondant à celles visées par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que dès lors la société RESINES ET DECHETS n'est pas fondée à demander le remboursement des sommes correspondant aux dépenses engagées par la société requérante au cours de l'année 2006 au titre desdites recherches ;
 
 
D E C I D E :
 
 
Article 1er : La requête de la société RESINES ET DECHETS est rejetée.
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société RESINES ET DECHETS et au directeur des services fiscaux de Paris Nord.