Vu la requête n° 0807088, enregistrée au greffe le 12 avril 2008, présentée par la société RESINES ET DECHETS, dont le siège est chez GIE IDEE 21, rue de Pontoise à Auvers-sur-Oise (95430) ; la société RESINES ET DECHETS demande au tribunal :
1°)
de prononcer le remboursement d’un crédit
d’impôt recherche pour un montant de 107 631 euros au
titre de l’exercice clos en 2006 ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000
euros à titre de réparation de son préjudice
moral et du retard pris dans le programme de recherche
;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le
code général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le
code de justice administrative ;
Vu
l’arrêté du Vice-président du Conseil
d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel
autorisés à appliquer, à titre
expérimental, les dispositions de l’article 2 du
décret n° 2009-14 du 7 janvier
2009 ;
Les
parties ayant été régulièrement
averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de
l'audience publique du 15 décembre 2010 :
- le
rapport de Mme Guinamant, rapporteur ;
- les
conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public
;
- et
les observations orales de M. David Warlet, représentant la
société requérante ;
Considérant que la
société RESINES ET DECHETS, ayant pour
activité le développement, la fabrication et la
diffusion de produits innovants, particulièrement dans le
domaine du traitement des déchets, revendique le droit au
remboursement d’un crédit d’impôt
recherche d’un montant de 107 631 euros, au titre de
l’année 2006 ;
Sur les
dépenses de personnel :
Considérant qu’aux termes de
l’article 244 quater B du code général des
impôts dans sa rédaction applicable à
l’espèce : « I. Les entreprises industrielles et
commerciales ou agricoles imposées d'après leur
bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des
dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt égal à la somme : a.
D'une part égale à 10 % des dépenses de
recherche exposées au cours de l'année, dite part en
volume ; b. Et d'une part égale à 40 % de la
différence entre les dépenses de recherche
exposées au cours de l'année et la moyenne des
dépenses de même nature, revalorisées de la
hausse des prix à la consommation hors tabac,
exposées au cours des deux années
précédentes, dite part en accroissement. […]
» ; qu’en vertu du b du II dudit article, les
dépenses de recherche ouvrant droit au crédit
d'impôt sont notamment les dépenses de personnel
afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche
directement et exclusivement affectés à ces
opérations ; qu’aux termes de l’article 49
septies G de l’annexe III audit code : « Le personnel
de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les
scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la
conception ou à la création de connaissances, de
produits, de procédés, de méthodes ou de
systèmes nouveaux. Sont assimilés aux
ingénieurs les salariés qui, sans posséder un
diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur
entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant
en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer
le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de
développement expérimental. Notamment : Ils
préparent les substances, les matériaux et les
appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils
prêtent leur concours aux chercheurs pendant le
déroulement des expériences ou les effectuent sous le
contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du
fonctionnement des appareils et des équipements
nécessaires à la recherche et au développement
expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent
pas d'un département de recherche, les
rémunérations prises en compte pour le calcul du
crédit d'impôt sont exclusivement les
rémunérations versées aux chercheurs et
techniciens à l'occasion d'opérations de recherche
» ;
Considérant qu’il résulte
de l’instruction que la société RESINES ET
DECHETS a mentionné au titre des dépenses relatives
aux jeunes docteurs la somme de 5 348 euros ; que toutefois il est
constant que cette somme correspond aux dépenses
liées à l’activité de
M. Stéphan Bellanger, lequel était alors le
gérant de la société, ainsi que de plusieurs
autres adhérentes au GIE IDEE dont il n’est pas
établi qu’elles étaient affectées
à des opérations de recherche ou de
développement expérimental ; que par suite la
demande de ce chef ne peut qu’être
rejetée ;
Sur les
dépenses de fonctionnement :
Considérant qu’en vertu de
l’article 244 quater B précité du code
général des impôts, les dépenses de
fonctionnement exposées dans les mêmes
opérations sont fixées forfaitairement à 75 p.
100 des dépenses de personnel ; qu’aucune
dépense de personnel ne pouvant, comme il vient
d’être dit, être retenue, la demande
formulée au titre des dépenses de fonctionnement ne
peut être qu’également
rejetée ;
Sur les
opérations confiées à des organismes de
recherche :
Considérant qu’aux termes de
l’article 49 septies F de l’annexe 3 du code
général des impôts : « Pour
l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code
général des impôts, sont
considérées comme opérations de recherche
scientifique ou technique : a. Les activités ayant un
caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une
contribution théorique ou expérimentale à la
résolution des problèmes techniques, concourent
à l'analyse des propriétés, des structures,
des phénomènes physiques et naturels, en vue
d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de
théories interprétatives, les faits
dégagés de cette analyse ; b. Les activités
ayant le caractère de recherche appliquée qui visent
à discerner les applications possibles des résultats
d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions
nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif
déterminé choisi à l'avance. Le
résultat d'une recherche appliquée consiste en un
modèle probatoire de produit, d'opération ou de
méthode ; c. Les activités ayant le caractère
d'opérations de développement expérimental
effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations
pilotes, dans le but de réunir toutes les informations
nécessaires pour fournir les éléments
techniques des décisions, en vue de la production de
nouveaux matériaux, dispositifs, produits,
procédés, systèmes, services ou en vue de leur
amélioration substantielle. Par amélioration
substantielle, on entend les modifications qui ne découlent
pas d'une simple utilisation de l'état des techniques
existantes et qui présentent un caractère de
nouveauté » ; qu'il appartient au
contribuable qui sollicite le bénéfice de ces
dispositions d'établir que les recherches qu'il a
entreprises répondent aux critères
susmentionnés ;
Considérant que la
société requérante soutient que les
opérations de recherche qu’elle a fait
développer constituent des opérations de recherche
appliquée et des opérations ayant le caractère
de développement expérimental ; que cependant,
il résulte de l'instruction que l’objectif de
l’étude réalisée par l’Ecole
Normale Supérieure de Cachan pour le compte de la
société RESINES ET DECHETS consiste en
« l’optimisation des procédés de
stabilisation/solidification des déchets toxiques à
l’aide de résine de
synthèse » ; que ladite étude ajoute
que « le procédé de micro encapsulation
est un procédé validé sur le plan du
relargage, néanmoins, n’étant pas
industrialisé, des lacunes persistent tant sur le
procédé de mise en œuvre que sur son
optimisation » ; que selon le document produit par
la société requérante intitulé «
demande d’avis préalable pour des dépenses que
nous pensons éligibles au mécanisme du crédit
d’impôt en faveur de la recherche », les
recherches litigieuses constituent le prolongement du «
brevet d’invention de Daniel Altérac » ;
qu’en outre il n’est pas établi qu’un
brevet ait été déposé à la suite
de ces recherches ; que dès lors, ces recherches ne peuvent
être considérées comme des recherches
appliquées dans la mesure où elles se bornent
à utiliser des techniques existantes et ne présentent
pas de caractère de nouveauté ; qu’elles
ne peuvent davantage être considérées comme des
opérations de développement expérimental
concourant à la production d’un nouveau
procédé, puisqu’elles ont pour objectif la mise
en œuvre et l’industrialisation d’un
procédé déjà existant et qu’elles
portent essentiellement sur la viabilité économique
du projet par la vérification de la possibilité
d’atteindre l’objectif de 50% des déchets en
masse ; que de surcroît les conclusions de ces recherches se
traduisent par des améliorations non-substantielles de
techniques déjà existantes, d’autant que le
laboratoire n’était pas habilité à
tester les déchets toxiques qui précisément
constituaient l’objet de ladite étude ; que, dans
ces conditions, les opérations de recherches
réalisées par l’Ecole Normale
Supérieure, dont la réalité et le
sérieux ne sont pas contestés, ne peuvent être
regardées comme correspondant à celles visées
par les dispositions précitées de l'article 244
quater B du code général des impôts ; que
dès lors la société RESINES ET DECHETS n'est
pas fondée à demander le remboursement des sommes
correspondant aux dépenses engagées par la
société requérante au cours de l'année
2006 au titre desdites recherches ;
D E C I
D E :
Article 1er : La requête de la société
RESINES ET DECHETS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera
notifié à la société RESINES ET DECHETS
et au directeur des services fiscaux de Paris Nord.