M. Arrighi de Casanova, Pres. - Mme Nicolazo de Barmon, Rapp. - M. Olleon, R. public - SCP Celice, Blancpain, Soltner, Av.

 

Observations

 



 

Considérant que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des dépenses exposées par les entreprises pour l'exécution de travaux de recherche menés par elles ou à leur instigation, dès lors qu'elles présentent le caractère de dépenses de fonctionnement et alors même qu'elles auraient pour objet ou pour effet, par les résultats auxquelles elles aboutiraient, de servir de manière durable l'activité de l'entreprise et d'augmenter la valeur de l'actif immobilisé de celle-ci ; qu'elles ne sont en revanche pas applicables aux frais d'acquisition ou de construction d'immobilisations, telles que immeubles, installations ou matériels, exposés dans le cadre d'opérations de recherche scientifique ou technique, c'est-à-dire affectés à la réalisation de ces opérations, quelle que soit la structure des coûts correspondant à ces frais ; qu'ainsi, en déduisant du fait que les frais versés par la SAS Hitex à la société Separex pour l'élaboration d'un nouveau système de commande de son unité industrielle avaient porté essentiellement sur la rémunération de personnels de recherche, que ces frais avaient le caractère de dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'une opération de recherche scientifique et technique, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L 821-2 du Code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir acquis, pour les besoins de son activité commerciale, une unité industrielle d'extraction et de fractionnement utilisant le procédé des fluides supercritiques, dont elle a inscrit le coût à l'actif immobilisé de l'entreprise, la SAS Hitex a souhaité expérimenter un système de commande innovant de cet équipement afin de développer de nouvelles applications et de nouveaux procédés dans son domaine d'activité ; qu'il ressort du rapport d'expertise commandé par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie que ce travail d'élaboration d'un nouveau système de commande était en relation directe avec le domaine de la recherche et avait le caractère d'une opération de développement expérimental, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu l'administration fiscale en allouant à la société le bénéfice du crédit d'impôt recherche pour l'intégralité de la dépense ; que si ces travaux ont été exécutés par une autre société, il n'est pas contesté qu'ils ont été menés à l'instigation de la SAS Hitex, qu'ils présentaient un caractère unique et spécifique à l'unité industrielle et aux activités de la SAS Hitex, et que les frais versés par cette dernière en rémunération de ces travaux ne correspondent pas au prix payé pour l'acquisition de droits sur les résultats de recherches déjà menées à leur terme par des tiers ; qu'enfin, si ces travaux ont eu pour objet et pour effet d'améliorer substantiellement le fonctionnement de l'unité industrielle de la société et donc d'en augmenter la valeur, ils ne constituent pas une dépense d'acquisition, de construction ou d'amélioration d'une immobilisation affectée à la recherche scientifique et technique, mais une dépense d'amélioration, de nature expérimentale, d'une unité industrielle affectée à un usage commercial ; qu'il s'ensuit que les frais versés par la SAS Hitex pour la réalisation de ces travaux de recherche constituent des dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'une opération de recherche scientifique et technique, que la société pouvait déduire immédiatement en charges de l'exercice par application du I de l'article 236 du CGI ; que la SAS Hitex est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre, pour l'année 1997 de la contribution supplémentaire de 10 %, pour l'année 1998 de l'impôt sur les sociétés, de la contribution supplémentaire de 10 % et de la contribution additionnelle, et de la taxe professionnelle pour les années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des intérêts de retard correspondant à ces cotisations, à raison de l'inclusion dans ses bases d'imposition des frais d'élaboration du nouveau système de commande de son unité industrielle ;

Décide :

1° Annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel et du jugement du tribunal administratif ;

2° Décharge des cotisations supplémentaires mises à charge au titre de la contribution supplémentaire de 10 % pour l'année 1997, de l' IS, de la contribution supplémentaire de 10 % et de la contribution additionnelle pour l'année 1998, et de la taxe professionnelle pour les années 1198, 1999 et 2000, ainsi que des intérêts de retard correspondant à ces cotisations, à raison de l'inclusion dans les bases d'imposition des frais d'élaboration du nouveau système de commande de son unité industrielle.

 

du rapporteur public Laurent Olléon 
sont publiées au BDCF 10/10 n° 98. L'arrêt infirmé dans ses motifs n° 06-217 du 12 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes a été publié à la RJF 4/08 n° 404, concl. C. Hervouet BDCF 4/08 n° 47.

I. 1° et 2° Par rapport aux précédents CE 30 octobre 1995 n° 142319, Saint-Gobain Emballage : RJF 12/95 n° 1353 avec chronique G. Goulard p. 789 ; CE 30 octobre 1995 n° 154403, Sté Pierre Fabre : RJF 12/95 n° 1354 avec chronique G. Goulard p. 789, concl. J. Arrighi de Casanova BDCF 20/95 p. 12, l'intérêt de la présente décision est de donner une définition des dépenses de fonctionnement par opposition aux frais d'acquisition ou de création d'immobilisations.

On soulignera que ces dépenses de fonctionnement ne perdent pas leur qualification du seul fait qu'elles augmentent la valeur de l'actif immobilisé de l'entreprise.

En l'espèce, les motifs de la décision du Conseil d'Etat relèvent expressément que le nouveau système de commande, en améliorant substantiellement le fonctionnement de l'unité industrielle, a augmenté la valeur de celle-ci, circonstance qui ne fait pas obstacle à ce que les travaux d'élaboration du nouveau système de commande soient regardés comme des dépenses de fonctionnement au sens de l'article 236, I du CGI. Le critère des dépenses de fonctionnement en matière de recherche n'est donc pas le même que celui utilisé par la jurisprudence pour qualifier les dépenses qui doivent être immobilisées en matière de bénéfices industriels et commerciaux (prolongation de la durée de vie de l'immobilisation ou augmentation de sa valeur). Encore faut-il, comme en l'espèce, que les dépenses de recherche soient dissociables de l'unité industrielle affectée à un usage commercial.

II. Il résulte des conclusions du rapporteur public que le nouveau système de commande n'était pas indispensable au fonctionnement de l'unité industrielle dans la mesure où celle-ci était elle-même initialement dotée d'un système de commande. Les dépenses de recherche relatives à l'élaboration du nouveau système de commande étaient donc dissociables de l'immobilisation affectée à un usage commercial.

II. 2° Cf. CE 26 novembre 1982 n° 24360 : RJF 1/83 n° 16 ; CE 30 octobre 1995 n° 154403, Sté Pierre Fabre, précité.

L'acquisition des résultats d'une recherche déjà achevée doit être immobilisée