Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 15 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ICBT MADINOX, dont le siège est Chemin de la Vézérance à Sainte-Colombe (69560) ; la SOCIETE ICBT MADINOX demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler
l’arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour
administrative d’appel de Lyon a, sur le recours du ministre
de l’économie, des finances et de l’industrie,
d’une part, annulé le jugement du
13 février 2003 par lequel le tribunal
administratif de Lyon a accordé à ladite
société le remboursement d’une somme de
203 282 euros de crédit d’impôt
recherche dont elle disposait au titre des exercices clos en 1991
et 1992, d’autre part, rejeté la demande
présentée par la SOCIETE ICBT MADINOX et, enfin,
remis cette somme à sa charge ;
2°) statuant au fond,
de lui accorder le remboursement de la somme de
203 282 euros correspondant au crédit
d’impôt recherche dont elle disposait au titre des
exercices clos en 1991 et 1992 ;
3°) de mettre à
la charge de l’Etat le versement de la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code
général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le code de
justice administrative ;
Après avoir
entendu en séance publique :
- le rapport
de Mme Cécile Isidoro, Maître des
Requêtes,
- les
observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de
la SOCIETE ICBT MADINOX,
- les
conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur
public ;
La parole ayant
été à nouveau donnée à la SCP
Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ICBT
MADINOX ;
Considérant
qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges
du fond que l’administration n’a fait que partiellement
droit, en 1999, aux demandes présentées en 1998 par
la SOCIETE ICBT MADINOX tendant au remboursement d’un
crédit d’impôt recherche né au cours de
l’exercice clos en 1992 ; que devant le tribunal
administratif de Lyon, la société requérante a
obtenu le remboursement de la somme de 203 282 euros que
l’administration avait refusé de lui rembourser au
titre du crédit d’impôt recherche ; que la
cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt en
date du 26 juin 2007, a, sur le recours du ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie,
remis à la charge de la SOCIETE ICBT MADINOX le montant du
crédit d’impôt recherche dont le tribunal avait
ordonné le remboursement ; que la SOCIETE ICBT MADINOX
se pourvoit en cassation contre cet
arrêt ;
Sur le moyen tiré
de l’irrégularité dont serait entachée
la décision d’admission partielle de la demande de
remboursement :
Considérant
qu’aux termes du premier alinéa de
l’article 244 quater B du code général des
impôts, dans sa rédaction applicable au crédit
d’impôt en litige : "Les entreprises industrielles
et commerciales ou agricoles imposées d’après
leur bénéfice réel peuvent
bénéficier d’un crédit
d’impôt égal à 25 p. 100 de
l’excédent des dépenses de recherche
exposées au cours d'une
année par rapport
à la moyenne des dépenses de même nature,
revalorisées de la hausse des prix à la consommation,
exposées au cours des deux années
précédentes" ; qu’aux termes du premier
alinéa de l’article 199 ter B du même code
rendu applicable en matière d’impôt sur les
sociétés par l’article 220 B du même
code, dans sa rédaction applicable au litige : "I. Le
crédit d’impôt pour dépenses de recherche
défini à l’article 244 quater B est
imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le
contribuable au titre de l’année au cours de laquelle
il a accru ses dépenses de recherche. S’il
excède l’impôt dû, l’excédent
est restitué." ; qu’aux termes de l’article
L. 45 B du livre des procédures fiscales :
"La réalité de l’affectation à la
recherche des dépenses prises en compte pour la
détermination du crédit d’impôt
défini à l’article 244 quater B du code
général des impôts peut, sans préjudice
des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts
qui demeure seule compétente pour l’application des
procédures de redressement, être
vérifiée par les agents du ministère
chargé de la recherche et de la technologie.
(…)"» et qu’aux termes de l’article
L. 190 du livre des procédures fiscales : "Les
réclamations relatives aux impôts, contributions,
droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de
toute nature, établis ou recouvrés par les agents de
l’administration, relèvent de la juridiction
contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la
réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou
le calcul des impositions, soit le bénéfice
d’un droit résultant d’une disposition
législative ou réglementaire
(…)" ;
Considérant que la
demande de remboursement d’un crédit
d’impôt recherche présentée sur le
fondement des dispositions précitées de
l’article 199 ter B du code général des
impôts constitue une réclamation au sens de
l’article L. 190 B du livre des procédures
fiscales ; que la décision par laquelle
l’administration rejette tout ou partie d’une telle
réclamation n’a pas le caractère d’une
procédure de reprise ou de redressement ;
qu’ainsi, la cour administrative d’appel de Lyon a pu
juger, sans commettre d’erreur de droit, d’une part,
que la demande de remboursement d’un crédit
d’impôt recherche avait le caractère d’une
réclamation préalable au sens des dispositions
précitées de l’article L. 190 B du livre
des procédures fiscales et, d’autre part, en tirer la
conséquence que les irrégularités susceptibles
d’avoir entaché la procédure
d’instruction de cette réclamation étaient sans
incidence sur le bien-fondé de la décision de refus
de rembourser une partie du crédit d’impôt
recherche de l’exercice 1992 ;
Sur le moyen
tiré de la prescription :
Considérant
qu’aux termes de l’article L. 169 du livre des
procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu
et l'impôt sur les sociétés, le droit de
reprise de l'administration des impôts s'exerce
jusqu'à la fin de la troisième année qui suit
celle au titre de laquelle l'imposition est due. (…)" ;
que, comme il a été dit plus haut, la décision
refusant de rembourser un crédit d’impôt
recherche ne constituant ni un rehaussement d’imposition ni
un redressement, la cour administrative d’appel de Lyon a pu
juger, sans commettre d’erreur de droit, que la SOCIETE ICBT
MADINOX ne pouvait utilement invoquer le bénéfice des
dispositions précitées pour soutenir que la remise en
cause en 1999 du crédit d’impôt né en
1992 et qui était imputable jusqu’en 1995 aurait
irrégulièrement concerné une année
prescrite ;
Considérant
qu’il résulte de ce qui précède que la
SOCIETE ICBT MADINOX n’est pas fondée à
demander l’annulation de l’arrêt
attaqué ; que, par voie de conséquence, ses
conclusions tendant à ce qu’il soit fait application
à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la
partie perdante dans la présente instance, des dispositions
de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ne peuvent qu’être
rejetées ;
D E C I D
E :
Article
1er : Le pourvoi de la SOCIETE ICBT MADINOX est
rejeté.
Article
2 : La
présente décision sera notifiée à la
SOCIETE ICBT MADINOX et au ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat.