(…) Considérant que la société LAPEYRE, société mère du groupe fiscal auquel appartient la société Cougnaud, s’est vu assigner des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 2001 et 2002, suite à la remise en cause d’une partie du montant des crédits d’impôt recherche dont la société Cougnaud avait bénéficié au titre de ces années, à raison des dépenses de personnel afférentes à des techniciens de recherche ; que la société LAPEYRE relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande à fin de décharge de ces impositions ;

 

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

 

Considérant qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait procédé à une substitution de motifs qui entacherait d’une irrégularité la procédure d’imposition ;

 
Sur le bien-fondé de l’imposition :
 

Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de l’excédent des dépenses de recherche exposées au cours d’une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l’entreprise expose des dépenses de cette nature. (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations » ; qu’aux termes de l’article 49 septiesG de l’annexe III au même code : « Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche » ;

 

Considérant que le juge de l’impôt détermine si une société remplit les conditions lui permettant de se prévaloir d’un avantage fiscal au terme d’une instruction dont le litige qui lui est soumis fait l’objet ; qu’ainsi, en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction que la condition tenant à ce que les salariés d’une entreprise participent effectivement à des activités de recherche pour que celle-ci bénéficie des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, les premiers juges n’ont pas méconnu les règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge de l’impôt ;

 

Considérant qu’il résulte de l’examen des fiches de fonctions produites par la société LAPEYRE, que le technicien produit-bureau d’études, s’il participe aux études techniques et à la fabrication et au lancement de prototypes, a également cinq autres tâches qui sont sans rapport avec des opérations de recherche ; que les principales activités du technicien GP et du technicien d’atelier sont sans rapport avec des opérations de recherche ; que le technicien méthodes et le chef d’équipe, s’ils participent aux activités de recherche et développement (R&D) et aux projets d’innovation, effectuent chacun huit autres tâches qui sont sans rapport avec des opérations de recherche ; que le technicien qualité, s’il doit intégrer des normes aux projets de R&D, effectue neuf autres tâches qui sont sans rapport avec des opérations de recherche ; que l’automaticien, s’il participe aux projets de R&D, effectue cinq autres tâches qui sont sans rapport avec des opérations de recherche ; que le responsable achat approvisionnement, s’il doit se tenir à disposition des bureaux d’études et des services de R&D pour rechercher tout composant particulier, effectue six autres tâches qui sont sans rapport avec des opérations de recherche ; que le responsable industrialisation, s’il participe aux opérations de R&D et aux projets d’innovation et étudie et développe de nouvelles solutions techniques, effectue dix autres tâches qui sont sans rapport avec des opérations de recherche ; que le responsable d’unité de production, s’il participe aux opérations de R&D, effectue dix autres tâches qui sont sans rapport avec des opérations de recherche ; qu’ainsi, la société LAPEYRE n’est pas fondée à prétendre que les rémunérations des personnels précités pouvaient légalement être prises en compte pour asseoir le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts dès lors que ces personnels n’étaient pas directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société LAPEYRE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

 

(…)  (Rejet).

Télécharger au format PDF