(…) Considérant que la SA BIONEXIS PHARMACEUTICALS, créée en 2002, qui avait pour principale activité la conception, le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques et la réalisation de recherches dans ce domaine, a été mise en liquidation judiciaire le 13 décembre 2004 ; que la restitution d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004 à hauteur de 432 183 euros ne lui a été accordée qu’à hauteur de 202 241 euros, après que l’administration ait considéré que les dépenses de personnel d’un montant de 85 358 euros, la subvention de l’ANVAR de 40 000 euros et la subvention du CEA à hauteur de 252 208 euros ne pouvaient être incluses dans les bases de calcul dudit crédit ; que, devant les premiers juges, Me ANCEL, liquidateur judiciaire, a sollicité le remboursement du crédit d’impôt recherche non encore restitué à hauteur de 229 242 euros, au motif que les salaires et cotisations sociales correspondant à l’emploi de directeur administratif, commercial et financier de Mme Rodgers devaient être pris en compte pour le calcul du crédit impôt recherche et, qu’en outre, la SA CEA Valorisation était titulaire à son égard d’une créance de 259 595,88 euros à laquelle elle n’avait pas renoncé ; que les premiers juges ont accordé au liquidateur judiciaire la réintégration dans les bases de calcul du crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004 la somme de 252 208 euros, qui correspond à la créance de la SA CEA Valorisation, au motif que ladite créance n’était pas constitutive d’une subvention publique à défaut d’abandon par le créancier ; qu’en exécution du jugement attaqué, l’administration a accordé au requérant un dégrèvement d’un montant de 126 103 euros ; que Me ANCEL, liquidateur judiciaire, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 17 novembre 2009 et sollicite la restitution du crédit d’impôt recherche à hauteur de 103 138 euros ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l’administration, les conclusions de Me ANCEL, liquidateur judiciaire, tendant à la réintégration dans les bases de calcul du crédit impôt recherche des dépenses de personnel à hauteur de 85 358 euros, ne constituent pas la seule reproduction littérale de ses conclusions de première instance et énonce à nouveau, de manière précise, les moyens développés à l’appui de sa demande de restitution ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient l’administration, Me ANCEL ne sollicite pas la réformation des motifs retenus par les premiers juges pour lui accorder la réintégration de la somme de 252 208 euros au titre de l’année 2004 mais se borne à rappeler pour l’essentiel son argumentation de première instance ; qu’à cet égard, Me ANCEL doit être regardé comme demandant en appel la restitution du crédit d’impôt recherche afférent à l’année 2004 à hauteur de 103 138 euros ; que cette somme, qui correspond au reliquat de crédit d’impôt recherche dont il n’a pas obtenu la restitution à la suite de son recours contentieux devant le Tribunal administratif de Versailles, résulte de la remise en cause par l’administration de l’intégration dans les bases de calcul du crédit d’impôt recherche, d’une part, des dépenses de personnel à hauteur de 85 358 euros et, d’autre part, de la subvention de l’ANVAR d’un montant de 40 000 euros ;

Considérant, enfin, que si l’administration soutient que Me ANCEL, liquidateur judiciaire, ne serait pas recevable à solliciter la restitution d’une somme supérieure à 44 634 euros, qui correspond aux dépenses de personnel de 85 358 euros non intégrées dans les bases de calcul du crédit impôt recherche de l’année 2004, au motif qu’il n’a pas contesté en première instance l’exclusion de la subvention de l’ANVAR d’un montant de 40 000 euros, cependant, ainsi qu’il a été dit précédemment, le montant des sommes restant en litige en appel s’élève à 103 138 euros ; que, par suite, Me ANCEL, liquidateur judiciaire, est recevable à en demander la restitution nonobstant les moyens qu’il a pu invoquer en première instance ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes de l’administration fiscale :

Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer par un avis dans un litige contentieux ; que, par suite, sont irrecevables les conclusions de l’administration fiscale tendant à ce que soit confirmé le principe selon lequel l’avance consentie en sus de l’augmentation du capital, sans remboursement, par une entreprise de droit privé détenue par un établissement public industriel et commercial est assimilable à une subvention publique au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé de la demande de restitution :

Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (…) /II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (…) » ; qu’aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III au même code : "Le personnel de recherche comprend : /1-Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. /2- Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental./ Notamment : /Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; /Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; /Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. /Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche" ; que, pour l’application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d’impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche ;

Considérant qu'il incombe au juge de l'impôt, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, de constater si le requérant remplit les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts susrappelé ;

Considérant qu’en l’espèce, Me ANCEL, liquidateur judiciaire, affirme que Mme Rodgers, qui occupait le poste de directeur administratif, financier et commercial au sein de la SA BIONEXIS PHARMACEUTICALS, participait également aux travaux de recherche et que les dépenses de personnel afférentes à son emploi devaient en conséquence être incluses dans les bases de calcul du crédit d’impôt recherche à hauteur de 85 358 euros ; que, cependant, le requérant n’apporte à l’appui de ses allégations aucune précision sur la nature des travaux de recherche auxquels Mme Rodgers aurait participé ni sur le temps qu’elle y aurait consacré ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté que lesdites dépenses n’entraient pas dans le champ d’application des dispositions combinées du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts et de celles de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts susrappelées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Me ANCEL, liquidateur judiciaire, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; (…)

(Rejet).