(…) Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de l’excédent des dépenses de recherche exposées au cours d’une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes … » ; qu’aux termes de l’article 199 ter B du même code applicable au litige : « I- Le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L’excédent est imputé sur le revenu des trois années suivantes et, s’il y a lieu, restitué à l’expiration de cette période. … » ; qu’aux termes de l’article 220 B dudit code : « Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B. » ; que l’article L. 169 du livre des procédures fiscales prescrit : « Pour (…) l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année au titre de laquelle l’imposition est due. » ;

Considérant que la SAS SUDISIM a déposé une déclaration spéciale en vue de l’obtention du crédit d’impôt recherche, à raison des dépenses engagées en la matière en 1995 et 1996 ; que la société requérante a sollicité et obtenu la restitution de ce crédit d’impôt en 2001 ; que lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, du 20 septembre 2000 au 12 mars 2001, portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, le service a remis en cause ce crédit d’impôt pour un montant de 231 669 euros (1 519 651 francs), au motif que les dépenses afférentes étaient inéligibles ; que la SAS SUDISIM, qui ne conteste pas le montant du crédit impôt recherche finalement retenu par le service, soutient que, s’agissant de dépenses de recherche engagées en 1995 et 1996, le délai de reprise ouvert au profit de l’administration était expiré lorsque le 9 septembre 2002, le service lui a notifié le redressement y afférent relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2001 ;

En ce qui concerne la prescription au regard de la loi fiscale :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour (…) l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce (…) jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. … » ; qu’en vertu de ces dispositions légales et alors que le crédit d’impôt recherche litigieux a fait l’objet d’une restitution en 2001, le droit de reprise de l’administration n’était pas expiré lors de la notification de redressements y afférente le 9 septembre 2002 et lors de la mise en recouvrement le 31 mars 2004 ;

En ce qui concerne la prescription au regard de la doctrine :

Considérant que la SAS SUDISIM invoque, sur le fondement de l’article 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative contenue dans l’instruction 4 A-314 n° 6 du  
1er septembre 1993 selon laquelle le droit de reprise prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales s’exerce jusqu’au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d’impôt a été calculé ; que, toutefois, lorsqu’un contribuable, pour faire échec à la loi fiscale, se prévaut sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales d’une interprétation administrative plus favorable, le juge de l’impôt, pour apprécier la doctrine applicable, doit rechercher si, à la date du fait générateur de l’impôt, l’interprétation administrative invoquée a été ou non rapportée ; qu’en l’espèce,le fait générateur du redressement contesté à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 1999, n’est constitué ni par les dépenses de recherche engagées en 1995 et 1996, ni par le calcul du crédit d’impôt opéré en 1996, mais par la restitution partielle du crédit d’impôt recherche à la société requérante en 2001 ; qu’au 31 décembre 2001, l’instruction administrative 4 1-314 du 1er septembre 1993, invoquée par la société requérante, avait été rapportée par l’instruction         4 A-1-00 du 8 février 2000, laquelle prescrit que le droit de reprise en matière de crédit d’impôt recherche s’exerce, conformément aux dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, jusqu’au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d’impôt a été imputé ou restitué, pour les dépenses de recherche donnant lieu à imputation ou restitution postérieurement à sa date de publication et non pour les dépenses de recherche exposées à compter de cette date, comme l’allègue la SAS SUDISIM ; que, par suite, le service, en opérant la vérification de comptabilité et en notifiant le redressement relatif à ce crédit d’impôt recherche le 14 septembre 2002, n’a pas méconnu la doctrine relative à la prescription contenue dans l’instruction 4 A-1-314 du 1er septembre 1993, laquelle avait été rapportée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS SUDISIM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; (…)

(Rejet).