(…) Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de l’excédent des dépenses de recherche exposées au cours d’une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (…) » ; qu’aux termes de l’article 199 ter B du même code : « Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt (…) dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L’excédent est imputé sur l’impôt (…) des trois années suivantes et, s’il y a lieu, restitué à l’expiration de cette période. » ; qu’aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui, pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. » ; qu’aux termes de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des impôts qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie (…) » ;
Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars des années 1998 à 2001, l’administration a remis partiellement en cause les crédits d’impôt recherche déclarés sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts, par la SA Wynid Technologies au titre de l’élaboration de son projet « Esaupe », relevant du domaine de la monétique, pour lequel elle a obtenu l’agrément du groupement d’intérêt économique « cartes bancaires » en 2004 ; que les crédits dont s’agit figuraient sur les déclarations de résultat souscrites au titre des exercices vérifiés, après rapport et avis d’un expert du ministère chargé de la recherche en application de l’article 45 B du livre des procédures fiscales ; que l’administration a, en outre, à l’issue d’un contrôle sur pièces, remis en cause l’imputation du report sur l’exercice clos le 31 mars 2002 d’un solde de crédit d’impôt pour dépenses de recherche afférent à l’exercice clos le 31 mars 2001 ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE affirme, sans être contesté, que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales résultant de la remise en cause du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche afférentes à l’exercice clos le 31 mars 1998, d’un montant de 4 411 euros, ont été abandonnées conformément au courrier adressé par l’interlocuteur départemental à la SA Wynid Technologies le 18 mars 2003 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander à ce que la somme de 4 411 euros dont la décharge a été prononcée par le jugement attaqué au titre de l’exercice clos le 31 mars 1998 soit remise à la charge de la SA Wynid Technologies ;
En ce qui concerne les exercices clos les 31 mars des années 1999 à 2001 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; qu’en application de ces dispositions, l’administration peut, à tout moment jusqu’à la mise en recouvrement, compléter sa réponse aux observations du contribuable ;
Considérant que, dans ses observations en date du 26 novembre 2002 sur la notification de redressement du 28 octobre 2002, la société a notamment critiqué le rejet systématique par l’expert des dépenses de développement et s’est prévalue des critères fixés par les dispositions de l’instruction du 22 avril 1991 reprise dans la documentation administrative de base 4 A-311 n° 23 du 1er septembre 1993 et dans l’instruction du 21 janvier 2000 4 A-1-00 n° 37 ; que, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 28 février 2003, l’administration, qui s’est estimée liée au plan technique par le rapport de l’expert, se borne à confirmer la régularité de l’avis émis par le ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies, sans répondre aux critiques de fond développées par la SA Wynid Technologies fondées, notamment, sur la doctrine, et ne répond pas, ainsi, au contenu des observations de la société ; que pour contester la décharge par les premiers juges, pour ce motif, des impositions contestées par la SA Wynid Technologies résultant de la remise en cause des crédits d’impôt pour dépenses de recherche au titre des exercices clos les 31 mars des années 1999 à 2001, le ministre soutient que cette réponse a été complétée postérieurement et, qu’ainsi, la SA Wynid Technologies a été informée des motifs ayant conduit au rejet des critiques des redressements litigieux telles que formulées dans ses observations du 26 novembre 2002 ; que parmi les documents invoqués à ce titre par le ministre, seul le courrier du 17 juin 2003 de la direction de la technologie du ministère de la recherche et des nouvelles technologies répond aux critiques de la SA Wynid Technologies développées dans ses observations en ce qui concerne le rejet des dépenses de développement ; que, toutefois, ce document ne répond ni à l’argumentation de la SA Wynid Technologies tirée de la doctrine administrative, ni à la critique de la société relative au rejet systématique des dépenses afférentes aux projets n’ayant pas abouti ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, aucun document émanant de l’administration fiscale et adressé à la SA Wynid Technologies, qui pourrait être regardé comme un complément de réponse aux observations du contribuable, ne répond aux interrogations de la société ; que, dans ces conditions, alors que la réponse du 28 février 2003 de l’administration fiscale aux observations de la SA Wynid Technologies est insuffisamment motivée et qu’aucun document postérieur émanant de l’administration fiscale n’a répondu aux critiques contenues dans les observations de la société intimée, le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu le caractère irrégulier de la procédure d’imposition pour prononcer la décharge des impositions résultant de la remise en cause des crédits d’impôt pour dépenses de recherche assignées à la SA Wynid Technologies au titre des exercices clos les 31 mars des années 1999 à 2001 ;
En ce qui concerne l’exercice clos au 31 mars 2002 :
Considérant que le redressement notifié à la SA Wynid Technologies au titre de l’exercice clos le 31 mars 2002 résulte du report du solde du crédit d’impôt pour dépenses de recherche non imputé sur l’exercice précédent ; que, par l’effet de ce qui a été jugé ci-dessus, la SA Wynid Technologies est rétablie dans ses droits s’agissant du crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre des exercices précédents ; que le redressement au titre de cet exercice clos le 31 mars 2002 est donc dépourvu de fondement légal ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des impositions contestées par la SA Wynid Technologies qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 31 mars des années 1999 à 2002 ; (…)