Le principe de la liberté de prestations de services (art. 49 du Traité) s'oppose à une réglementation d'un État membre qui se réserve aux seules opérations de recherche réalisées sur le territoire de cet État membre le bénéfice d'un crédit d'impôt.
 
L'article 45 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 a supprimé la condition selon laquelle les dépenses ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles correspondent à des opérations de recherche réalisées en France.

Depuis le 1er janvier 2005, les dépenses de recherches doivent être retenues dans les conditions de droit commun et elles doivent être localisées dans la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales.