Le principe de la liberté de prestations de services
(art. 49 du Traité) s'oppose à une
réglementation d'un État membre qui se réserve
aux seules opérations de recherche réalisées
sur le territoire de cet État membre le
bénéfice d'un crédit d'impôt.
L'article 45 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004
a supprimé la condition selon laquelle les dépenses
ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où
elles correspondent à des opérations de recherche
réalisées en France.
Depuis le 1er janvier 2005, les dépenses de recherches
doivent être retenues dans les conditions de droit commun et
elles doivent être localisées dans la
Communauté européenne ou dans un État partie
à l'accord sur l'Espace Économique Européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscales.