Les articles 48 et 59 du traité s'opposent à ce que la législation d'un État membre subordonne la déductibilité de cotisations d'assurance contre la maladie et l'invalidité ou contre la vieillesse et le décès à la condition que ces cotisations soient versées dans cet État.

Toutefois cette condition peut être justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal applicable.
Cette nécessité peut, par exemple, se manifester lorsque, dans le système fiscal d'un État membre, à la déductibilité des cotisations correspond l'imposition des sommes dues par les assureurs en exécution des contrats, et inversement, et que cette compensation entre la déductibilité à un stade et l'imposition à l'autre ne pourrait plus être assurée dès lors que les versements résultant des cotisations exonérées seraient effectués par un assureur étranger à l'étranger, où leur soumission à l'impôt s'avère aléatoire.

Les articles 67 et 106 du traité ne s'opposent pas à une telle législation.