Les articles 48 et 59 du traité s'opposent à ce
que la législation d'un État membre subordonne la
déductibilité de cotisations d'assurance contre la
maladie et l'invalidité ou contre la vieillesse et le
décès à la condition que ces cotisations
soient versées dans cet État.
Toutefois cette condition peut être justifiée par la
nécessité de garantir la cohérence du
régime fiscal applicable.
Cette nécessité peut, par exemple, se manifester
lorsque, dans le système fiscal d'un État membre,
à la déductibilité des cotisations correspond
l'imposition des sommes dues par les assureurs en exécution
des contrats, et inversement, et que cette compensation entre la
déductibilité à un stade et l'imposition
à l'autre ne pourrait plus être assurée
dès lors que les versements résultant des cotisations
exonérées seraient effectués par un assureur
étranger à l'étranger, où leur
soumission à l'impôt s'avère
aléatoire.
Les articles 67 et 106 du traité ne s'opposent pas à
une telle législation.