28/05/2001
Il résulte de la combinaison des dispositions des
articles 8 et 244 quater B du CGI que la quote-part de
bénéfices sociaux versés à
l'associé d'une société de personnes n'ayant
pas opté pour le régime fiscal des
sociétés de capitaux n'a pas le caractère
d'une dépense de l'entreprise et ne peut donc ouvrir droit
au CIR à raison des dépenses de recherche, quelles
que soient les modalités des "rémunérations"
que l'intéressé a décidé de se verser
à lui-même. Ne peuvent ainsi ouvrir droit à ce
crédit les "rémunérations" que le
gérant et associé unique d'une entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée a
perçues grâce aux travaux de recherche qu'il menait
personnellement.
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