01/12/2011
La société requérante s’étant abstenue de demander la décharge ou la réduction d’un complément d’impôt mis en recouvrement en conséquence de la réduction, contestée par elle, du montant de son crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice clos en 2002, sa demande tendant au rétablissement du montant de crédit reportable qu’elle a déclaré, qui n’entre pas dans le champ de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, était irrecevable.
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