Parmi les dépenses ouvrant droit au Crédit d’Impôt Recherche (CIR), les dépenses de personnel constituent un poste particulièrement important.
L’article 244 quater B du Code général des
impôts dispose, en effet, que « II. Les
dépenses de recherche ouvrant droit au crédit
d’impôt sont : (…) b) Les dépenses
de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de
recherche directement et exclusivement affectés à ces
opérations ». En outre, l’article 49
septies G de l’annexe III au CGI précise que
« dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un
département de recherche, les rémunérations
prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont
exclusivement les rémunérations versées aux
chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations
de recherche ».
Dans une telle hypothèse, la doctrine administrative
prévoit de prendre en compte les salaires des chercheurs et
techniciens affectés à temps partiel au prorata du
temps consacré aux opérations de recherche et elle
exige que les entreprises puissent établir le temps
réellement et exclusivement passé à ces
opérations, excluant toute détermination forfaitaire
(Instr. 21 janv. 2000, BOI 4 A-1-00, n° 45 et 46).
Or, les entreprises peuvent rencontrer des difficultés
pour justifier avec suffisamment de précision ces
dépenses de personnel.
S’agissant de l’éligibilité au CIR,
le Conseil d'État a adopté un régime de preuve
objective (CE, 9 févr. 2005, n° 250920, SA
Noirot-Manutention : RJF 5/05 n° 484, concl. P. Collin
BDCF 5/05, n° 65). Ce n’est donc pas aux entreprises
qu’il appartient d’établir qu’elles sont
éligibles à ce dispositif, ni d’ailleurs
à l’administration de prouver qu’elles ne le
sont pas, mais c’est le juge de l’impôt qui
détermine ce qu’il en est, au vu de
l’instruction qu’il conduit.
C’est ce régime de preuve que le présent
arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles
applique à la détermination du montant des
dépenses éligibles, notamment des dépenses de
personnel. Une telle solution a le double avantage de la
simplicité et de ne pas introduire en matière de CIR
deux régimes de preuve différents, selon que sont en
cause l’éligibilité elle-même et la
justification des dépenses. Toutefois, elle ne
s’impose pas avec évidence dès lors que seule
l’entreprise disposant des éléments
nécessaires pour justifier les dépenses en cause, il
ne serait pas anormal de faire reposer sur elle la charge de la
preuve. Il conviendra donc d’attendre une décision du
Conseil d'État pour savoir si cette solution favorable aux
entreprises est confirmée.
Rappelons aussi qu’un régime de preuve objective
ne signifie pas que l’entreprise n’est pas tenue de
fournir le maximum d’éléments pour
étayer sa thèse. Elle signifie seulement que le juge
se déterminera objectivement à partir des
éléments fournis par chacune des parties, mais
l’entreprise doit évidemment faire tout son possible
pour convaincre celui-ci.
Ainsi, dans la présente espèce, la cour a admis
que les justifications fournies par la société
Bouygues étaient suffisantes. Celle-ci avait produit
« des états faisant apparaître le nom des
salariés concernés, leur qualification, leur salaire,
la part du temps de travail consacré par chaque agent aux
travaux de recherche, par projet ». Il faut rapprocher
cette solution de celle adoptée par la Cour administrative
d'appel de Marseille, qui a admis comme suffisants « des
tableaux indiquant pour les années en litige et pour chacune
des personnes employées à temps plein ou à
temps partiel ayant participé au travail de recherche, le
nombre de journées consacrées à la recherche
par opérations effectuées sur les projets, en
excluant les périodes de vacances, de formation et celles
d’intégration à l’entreprise pour les
nouveaux salariés » (CAA Marseille, 7 juill.
2005, n° 00-374, SA Nemausic : RJF : 5/06 n° 503)
et de celle adoptée par la Cour d’appel de Lyon, qui a
refusé le bénéfice du CIR au motif que la
société s’était bornée
« à produire des tableaux faisant
apparaître le nombre de jours qu’auraient
consacré, en 1987 et 1988, aux travaux de recherche
allégués, quatre membres du personnel, sans justifier
la réalité et le détail du temps qu’ils
auraient effectivement passé à de telles
opérations » (CAA Lyon, 11 déc. 1996,
n° 99-251, Sté Sigem : RJF 2/97 n° 111).
Le rapprochement de ces trois décisions démontre
à quel point, même dans un régime de preuve
objective, la solution du litige dépend de la
capacité de l’entreprise à présenter
avec précision et rigueur les dépenses qu’elle
veut déduire. Entre les tableaux acceptés par la Cour
d’appel de Versailles dans la décision ici
commentée et par celle de Marseille, et ceux refusés
par la Cour d’appel de Lyon, il n’existe probablement
pas de différence fondamentale de nature mais plutôt
une différence de présentation et de sérieux.
Il est vrai que dans les deux cas où le juge a admis les
justifications fournies par l’entreprise, il a pris soin de
souligner que le ministre se contentait d’affirmer que les
éléments apportés par la société
étaient insuffisants, sans fournir pour sa part aucun
élément probant.
On ne soulignera donc jamais assez l’importance, en
l’absence de département de recherche, du suivi
détaillé des personnels concernés et du temps
consacré par chacun d’eux aux projets de recherche,
qui seul permettra de justifier avec suffisamment de
précision les dépenses donnant droit au crédit
d’impôt.
► CAA Versailles, 3e ch., 11 juill. 2008,
n° 06VE01442, SA Bouygues