Le 26 décembre 2008 est parue au Bulletin officiel des impôts l’instruction 4 A-10-08 commentant les dispositions des articles 69 et 70 de la loi de finances pour 2008 (1) qui a profondément réformé le Crédit d’Impôt Recherche (BCIR n° 2, févr. 2008, Les apports de la réforme du Crédit d’Impôt Recherche).
Cette instruction,
particulièrement riche, contient notamment des
précisions importantes au regard du champ
d’application du Crédit d'Impôt Recherche (CIR)
ici commentées. Elle fait également état des
nouvelles modalités de détermination de ce
crédit d’impôt qui seront
présentées dans notre prochain
numéro.
Entreprises visées : le champ
d’application du CIR est
précisé
« Les entreprises
industrielles et commerciales ou agricoles imposées
d’après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44
undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier
d’un crédit d’impôt au titre des
dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de
l’année »
L’instruction apporte trois
précisions particulièrement
utiles :
- Elle prend acte de la jurisprudence du Conseil d'État qui admet l’éligibilité au CIR de toutes les entreprises qui ont une forme commerciale, alors même qu’elles n’auraient pas une activité industrielle ou commerciale ( CE, 7 juill. 2006, n° 270899, Sté Cadev) (2).
Ainsi, « il
résulte de la jurisprudence que les sociétés
commerciales quelle que soit la qualification donnée
à leur activité, peuvent bénéficier du
crédit d'impôt
recherche ».
On sait que le Conseil
d'État a, en effet, donné une interprétation
très extensive de la notion
d’« entreprises industrielles et
commerciales » qui définit le champ
d’application du CIR. Il existait, pourtant, à
l’époque des faits un consensus assez large sur
l’idée que cette expression visait exclusivement les
entreprises exerçant une activité industrielle ou
commerciale, à l’exclusion des activités
agricoles et des activités non commerciales.
Mais, indifférent à
ce consensus, le Conseil d'État a d’abord jugé
qu’une société commerciale par la forme (en
l’espèce, une société anonyme)
était éligible au CIR au titre des années
1990-1991 alors même qu’elle exerçait une
activité agricole et ce, avant que la loi
de finances rectificative pour 1991 (3) ne vienne
élargir le champ du CIR aux entreprises agricoles (
CE, 10 août 2005, n° 2694399, min. c/ SA
Agrosem) (4).
Puis, sur cette lancée, il
a étendu cette jurisprudence en jugeant que toute
société dont la forme est commerciale (SA, SAS, SARL,
SNC ou sociétés en commandite) est toujours dans le
champ de l’article 244 quater B, quelle que soit
l’activité qu’elle exerce (CE, 7 juill. 2006,
n° 270899, Sté Cadev
précité).
Aujourd’hui, sont
éligibles au CIR :
- les entreprises
constituées sous la forme de sociétés
commerciales, quelle que soit leur activité (y compris si
elles exercent une activité de banque, d’assurance ou
une activité libérale) ;
- les entreprises qui exercent une
activité industrielle ou commerciale, quelle que soit leur
forme juridique.
Sont exclues du
CIR :
- les entreprises qui ne sont pas
commerciales par la forme et qui exercent une activité qui
n’est ni industrielle ni commerciale.
- L’instruction ajoute qu’ainsi, les entreprises artisanales, lorsqu’elles sont imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux, sont éligibles au CIR.
Lors des débats
parlementaires de la loi de finances pour 2008, un amendement de M.
Poisson rajoutant au texte de l’article 244
quater B le terme
« artisanales » après
« commerciales » avait
été repoussé au motif qu’il était
inutile. M. Carrez, rapporteur général de la
Commission des finances, avait ainsi indiqué que
« les activités artisanales ne sont pas
qualifiées en tant que telles dans le Code des
impôts ». Et de rajouter « Mais
je vous rassure : elles font partie des activités
« industrielles et commerciales ». M.
Novelli, secrétaire d’État chargé des
entreprises et du commerce extérieur, avait alors
confirmé que toute entreprise artisanale pouvait
bénéficier du CIR dans les mêmes conditions que
les autres (JO Débats, AN, 2e séance du 16
novembre 2007).
- L’administration prend finalement position sur le droit des entreprises exonérées en application d’une autre disposition que celles mentionnées à l’article 244 quater B à bénéficier du CIR.
On se souvient que dans sa
rédaction d’origine et jusqu’en 2003,
l’article 244 quater B visait les entreprises
« imposées d’après leur
bénéfice réel ».
L’administration en avait déduit qu’une
entreprise exonérée d’impôt
n’étant pas « imposée
d’après son bénéfice
réel » n’avait pas droit au CIR (Instr.
21 janv. 2003, BOI 4 A-1-00, n° 3).
Cependant, le Conseil
d'État avait censuré cette lecture restrictive de
l’article 244 quater B, ouvrant ainsi le
bénéfice du CIR à toutes les entreprises
exonérées d’impôt sur le revenu ou
d’impôt sur les sociétés en application
d’une disposition du CGI.
Toutefois, cette décision
du Conseil d'État portait sur l’article 244
quater B dans sa rédaction antérieure à
la
loi de finances pour 2004 (5), qui a expressément ouvert
le crédit d’impôt aux entreprises
exonérées d’impôt sur les
sociétés en application des articles
44 sexies,
44 sexies A,
44 octies et
44 decies du CGI. La
loi de finances pour 2005 (6) est venue ajouter à cette
liste les entreprises exonérées en application des
articles
44 septies et
44 undecies et la
loi de finances pour 2008 (7), l’article
44 duodecies.
Autant il était
relativement aisé d’écarter la lecture
littérale du texte que proposait le ministre dans
l’affaire
Sté B + Systems, puisqu’elle aboutissait
à priver du droit au CIR les entreprises
déficitaires, qui elles non plus ne sont pas
« imposées », autant il devient
plus difficile d’admettre que peuvent
bénéficier du CIR les entreprises
exonérées en application d’une disposition
autre que celles mentionnées à l’article 244
quater B.
En effet, à partir du
moment où le législateur a pris soin de
prévoir que les entreprises exonérées en
application de telle ou telle disposition du CGI
bénéficient du CIR et d’étendre par deux
lois successives cette possibilité à d’autres
régimes d’exonération, il peut paraître
logique de considérer que ce dispositif ne s’applique
pas aux entreprises exonérées en vertu de
dispositions que le législateur n’a pas
mentionnées.
Jusque là,
l’administration fiscale n’avait pas pris position sur
cette question, ni dans l’instruction du 10 mars 2005 (BOI
4 A-7-05), ni dans celle du 7 août 2006 (BOI
4 A-12-06), pourtant toutes deux postérieures à
la décision Sté B + Systems.
La présente instruction
adopte une position restrictive puisqu’elle indique que
« sont exclues du bénéfice du
crédit d'impôt recherche les entreprises
exonérées d’impôt sur le revenu ou
d’impôt sur les sociétés par une autre
disposition » que celles mentionnées à
l’article 244 quater B. Sont ainsi
écartées, par exemple, les entreprises
exonérées en vertu de leur implantation dans les
zones de restructuration de la défense (CGI, art. 44
terdecies).
Une telle position ne va pas de
soi et il faudra voir si elle est confirmée par le Conseil
d'État. On remarquera que tant le commissaire du
Gouvernement, M. Collin, que M. Bénard (maître des
requêtes au Conseil d’État) dans la chronique
qu’il avait consacré à cette affaire à
la Revue de Jurisprudence Fiscale, avaient abordé ce
problème et estimé que le raisonnement tenu par le
Conseil d'État dans la décision Sté B +
Systems pourrait rester valable malgré les modifications
introduites depuis 2003.
Il faut bien reconnaître,
en effet, que l’on voit mal le sens qu’il y a à
priver du bénéfice du CIR des entreprises
exonérées d’impôt, au seul motif que le
dispositif d’exonération ne figure pas dans la liste
de l’article 244 quater B, ce qui peut parfaitement
résulter d’un oubli. En outre, la logique de la
décision Sté B + Systems, qui est de
comprendre l’expression « imposées
d’après leur bénéfice
réel » comme signifiant
« relevant du bénéfice
réel », et donc indépendamment de la
question de savoir si elles sont imposées ou
exonérées d’impôt, reste
valable.
Éligibilité des
dépenses de défense de brevets et de certificats
d’obtention végétale : des conditions
assouplies
« II. Les
dépenses de recherche ouvrant droit au crédit
d’impôt sont : (…) e bis) Les frais de
défense de brevets et de certificats d’obtention
végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000
€ par an, les primes et cotisations ou la part des primes et
cotisations afférentes à des contrats
d’assurance de protection juridique prévoyant la prise
en charge des dépenses exposées, à
l’exclusion de celles procédant d’une
condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant
sur un brevet ou un certificat d’obtention
végétale dont l’entreprise est
titulaire ».
CGI, art. 244 quater
B, II, e bis)
L’administration avait
posé, par voie d’instruction, deux conditions
restrictives à la prise en compte des frais de
défense de brevets et de certificats d’obtention
végétale (Instr. 10 mars 2005, BOI
4 A-7-05, n° 12 et 13) :
- les frais en cause devaient
avoir été exposés en vue de la défense
de brevets qui avaient eux-mêmes été
déposés à la suite d’opérations
de recherche éligibles au CIR ;
- le crédit
d’impôt ne pouvait être accordé au titre
des dépenses de défense de brevets, si
l’entreprise ne bénéficiait pas du
crédit d’impôt au titre des opérations de
recherche concernées. Il n’était, donc, pas
possible de bénéficier du CIR au titre des seules
dépenses de défense de brevets.
Interpellé sur ce point
lors des débats à l’Assemblée nationale,
M. Novelli avait, toutefois, indiqué que
« cette interprétation n’est pas
conforme à la loi » et il avait
ajouté : « Je prends l’engagement
devant vous de lever cette ambiguïté, de supprimer
cette interprétation dans la prochaine
instruction » (ibid).
C’est chose faite puisque
la présente instruction supprime ces deux conditions :
« Constituent des dépenses de recherche qui
entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt
recherche les frais de défense de brevets et de certificats
d’obtention végétale indépendamment du
fait que ces brevets et certificats soient consécutifs ou
non à des opérations de
recherche ».
Il faut souligner que
l’administration fait une application rétroactive de
cette disposition, dont elle admet ainsi
l’illégalité, puisque les entreprises qui
n’ont pas pu bénéficier du CIR pour ce type de
dépenses pour la période antérieure au
1er janvier 2008 sont invitées à en
demander le remboursement par voie de réclamation
adressée à l’administration
fiscale.
Prise en compte des primes et
cotisations d’assurance pour les brevets et certificats
d’obtention végétale : des conditions
clarifiées
La possibilité de prendre
en compte les frais de défense des brevets a
été introduite par la
loi de finances pour 2004 (8). Initialement plafonnée
à 60 000 €, elle a été portée
à 120 000 € depuis le 1er janvier 2005,
puis déplafonnée par la
loi de finances pour 2007 (9). Finalement, la
loi de finances pour 2008 (10) y a ajouté, par
voie d’amendement, le droit d’inclure dans
l’assiette des dépenses ouvrant droit au CIR, dans la
limite de 60 000 €, les primes et cotisations des
contrats d’assurance de protection juridique portant sur ces
brevets.
L’instruction
précise que sont concernés les contrats
d’assurance couvrant les frais de justice (honoraires des
avocats, des experts, frais de justice divers, etc.) exposés
lors de procédures suivies par l’entreprise pour faire
reconnaître ou respecter son titre. Par conséquent, il
importe peu que l’entreprise soit en demande ou en
défense dans le contentieux, qu’elle cherche à
défendre un brevet qu’elle a déposé ou
à contester un brevet déposé ou utilisé
par une entreprise concurrente.
En revanche,
l’administration exclut de l’assiette du CIR les primes
ou cotisations afférentes à un contrat souscrit par
une entreprise pour se couvrir à raison de son propre
comportement de contrefacteur et prévoyant la prise en
charge par l’assureur des condamnations
éventuelles.
Il y a là à la fois
une sorte d’application du principe nemo auditur (11)
et la reprise d’une exclusion évoquée lors des
débats parlementaires. Acceptant l’amendement
sénatorial et levant en conséquence le gage, M.
Novelli avait, en effet, indiqué que le Gouvernement
était favorable à cet amendement
« d’abord, parce que le coût est assez
faible, ce qui est toujours une bonne raison d’afficher sa
faveur » et parce que « les
dépenses exposées par les entreprises qui contractent
une assurance pour se couvrir à raison de leur comportement
contrefacteur sont aujourd’hui exclues » (JO
Débats, Sénat, séance du 10 décembre
2007).
L’administration exclut
également de l’assiette les contrats d’assurance
qui couvrent la compensation de la perte de chiffre
d’affaires subie par l’entreprise victime de
contrefaçon. De tels contrats ne couvrent pas, en effet, des
« dépenses exposées (…) dans le
cadre de litiges » au sens du e bis) de
l’article 244 quater B.
Possibilité pour une
entreprise non agréée d’inclure dans
l’assiette du CIR les dépenses de recherche
engagées par elle et refacturées :
l’administration maintient sa position
Le d bis) du II de
l’article 244 quater B permet de prendre en compte
dans l’assiette du crédit d’impôt les
dépenses exposées pour la réalisation
d’opérations de recherche
« confiées à des organismes de
recherche privés agréés par le ministre
chargé de la recherche, ou à des experts
scientifiques ou techniques agréés dans les
mêmes conditions ».
Le III du même article
prévoit que, dans ce cas, l’organisme
agréé doit déduire de la base de calcul de son
propre CIR les sommes reçues des organismes pour lesquels
les opérations de recherche ont été
réalisées et facturées. Cette disposition a
pour objet d’éviter que les mêmes
opérations de recherche fassent l’objet d’une
double déduction.
Lorsque l’organisme de
recherche n’est pas agréé, l’entreprise
qui lui confie des opérations de recherche ne peut donc
inclure ces dépenses dans l’assiette de son CIR.
Compte tenu de l’objet du III de l’article 244
quater B, l’administration admettait que
l’organisme non agréé puisse inclure dans
l’assiette de son propre CIR les dépenses
exposées dans le cadre d’opérations de
recherche qui lui ont été confiées par une
autre entreprise, alors même que ces dépenses
étaient refacturées à cette entreprise. Il
n’y a pas, en effet, dans une telle hypothèse de
double prise en compte.
Toutefois, la Cour administrative
d'appel de Versailles avait adopté une position inverse,
excluant de telles dépenses de l’assiette du
crédit d’impôt au motif que « les
dépenses affectées à la recherche ouvrant
droit au crédit d’impôt sont
nécessairement celles qui sont exposées par la
société » (
CAA Versailles, 1re ch., 29 nov. 2007, n° 05VE01865,
SA BP France).
L’administration confirme
ici sa doctrine, comme elle l’avait déjà fait
dans le cadre du rescrit publié le 13 mai 2008 (RES n°
2008/8 (FE)), en indiquant que cet arrêt constitue une
décision d’espèce et que ce type de
dépenses restent prises en compte.
(1) L.
fin. n° 2007-1822, 24 déc. 2007, JO 27
déc.
(2) RJF
10/06, n° 1156, chr. Y. Bénard p. 843, concl. L.
Olléon BDCF 10/06, n° 111.
(3) L.
fin. rect. n° 91-1323, 30 déc. 1991, JO 31 déc.,
art. 58.
(4) RJF
12/05, n° 1360, concl. contraires, E. Glaser, Dr. fisc. 14/06,
c. 302).
(5) L. fin. n° 2003-1311, 30
déc. 2003, JO 31 déc, art. 87, I, C,
1°.
(6) L. fin. n° 2004-1484, 30
déc. 2004, JO 31 déc., art. 24, II, G.
(7) L. fin. n° 2007-1822, 24
déc. 2007, JO 27 déc., art. 69.
(8) L. fin. n° 2003-1311, 30
déc. 2003, JO 31 déc., art. 87.
(9) L. fin. n° 2006-1666, 21
déc. 2006, JO 27 déc., art. 15.
(10) L. fin. n° 2007-1822, 24
déc. 2007, JO 27 déc., art. 70.
(11) Nemo auditur propriam
turpitudinem allegans : "Nul ne peut se prévaloir de sa
propre turpitude".