Dans leur rédaction initiale, le d) et le d bis) du II de l’article 244 quater B, prévoient qu’ouvrent droit au CIR les dépenses sous-traitées :
- à des organismes de
recherche publics ou à des universités : dans ce
cas, les dépenses sont prises en compte pour le double de
leur montant s’il n’existe pas de lien de
dépendance entre l’entreprise et l’organisme en
cause ;
- à des organismes de
recherche privés ou à des experts scientifiques ou
techniques, agréés par le ministère de la
Recherche : dans ce cas, les dépenses sont incluses
pour leur montant réel.
Le d ter) plafonne les
dépenses ainsi prises en compte à 2 millions
d’euros, portés à 10 millions d’euros
lorsque ces opérations de recherche sont confiées
à des organismes publics ou privés qui n’ont
pas de lien de dépendance avec l’entreprise. Ces 10
millions d’euros sont eux-mêmes majorés de 2
millions supplémentaires lorsque ces opérations sont
confiées à des organismes publics ou des
universités également sans lien avec
l’entreprise.
L’article 27 de la
loi de finances pour 2009 a ajouté au d)
« les fondations reconnues d’utilité
publique du secteur de la recherche »
agréées par le ministère de la Recherche.
Alors même que ces fondations sont des personnes de droit
privé, elles ouvrent droit comme les organismes de recherche
publics au plafond de 10 millions d’euros et à la
majoration de 2 millions d’euros.
Sont ainsi visées des
fondations telles l’Institut Pasteur ou l’Institut
Curie.
Cette disposition entre
immédiatement en vigueur. Elle est donc applicable au
crédit d’impôt calculé au titre de
l’année 2008, imputable sur l’impôt sur le
revenu dû au titre de 2008 ou sur l’impôt sur les
sociétés dû au titre des exercices clos depuis
le 31 décembre 2008.
L’article 101 de la
même loi de finances a également remplacé au d)
le terme « universités » par
l’expression « établissements
d’enseignement supérieur délivrant un
diplôme conférant un grade de master, des fondations
de coopération scientifique et des établissements
publics de coopération
scientifique ».
La catégorie des
établissements d’enseignement supérieur est
plus large que celle des universités puisqu’elle
inclut, outre celles-ci, les grandes écoles, les grands
établissements qui sont des établissements publics
mais aussi les établissements d’enseignement
supérieur privés et les établissements
d’enseignement supérieur spécialisés
(dans les domaines agricole, vétérinaire, culturel,
les écoles de commerce, les écoles nationales des
mines, etc.).
Cette disposition n’est
applicable qu’aux crédits d’impôt
calculés au titre des dépenses de recherche
exposées depuis le 1er janvier 2009.
Illustration
: Une entreprise B sous-traite une
partie de ses opérations de recherche à trois
opérateurs différents :
- à l’une de ses
filiales, la société X, pour 5
M€ ;
- à une fondation
reconnue d’utilité publique pour 1 M€
;
- à une entreprise
indépendante Y pour 9 M€.
L’entreprise B n’a
pas de lien de dépendance avec la fondation reconnue
d’utilité publique. Par ailleurs, la filiale X et
l’entreprise indépendante Y ont été
agréées par le ministre chargé de la
Recherche. Pour le calcul de son crédit d’impôt,
l’entreprise peut prendre en compte dans la base de calcul le
montant des dépenses suivantes :
| Sous-traitance privée | Sous-traitance "publique" | TOTAL | ||
| Filiale | Entreprise indépendante | Fondation | ||
| Dépenses sous-traitées | 5 M€ | 9 M€ | 1 M€ | 15 M€ |
| Dépenses sous-traitées prises en compte dans la base de calcul avant plafonnement | 5 M€ | 9 M€ | 2 M€¹ | 16 M€ |
| Dépenses sous-traitées prises en compte dans la base de calcul après plafonnement | 2 M€ | 8 M€ | 2 M€ | 12 M€ |
¹ Dépenses prises en compte pour le double de leur montant.